Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00081
APPELANTE
S.A.R.L. D.A
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 834 533 762,
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA ME [S]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 postulant et plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 392.417.689
représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, Conseillère et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière.
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La SARL D.A exerçait une activité de déstockage alimentaire sans alcool et d'import export.
Par ordonnance en date du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société D.A à payer à la société Bureau Veritas la somme de 1176 euros en principal augmentée d'un intérêt au taux légal à compter du 2 février 2021, la somme de 166,66 euros au titre des indemnités légales, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisi par assignation aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire délivrée par la société Bureau Veritas, se prévalant de cette créance, en date du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une enquête en application des articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce, a commis un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de la société D.A et a désigné pour l'assister la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S].
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société D.A. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 2 avril 2021 et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société D.A.
Par déclaration en date du 28 septembre 2022, la société D.A a interjeté appel du jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la société D.A demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 septembre 2022.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société Bureau Veritas Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la société D.A.
Subsidiairement,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société Bureau Veritas Solutions de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, la société Bureau Veritas Solutions demande à la cour de :
PRENDRE ACTE du désintéressement par un tiers de la créance de la société Bureau Veritas Solutions postérieurement au jugement du 20 septembre 2022.
PRENDRE ACTE que la société Bureau Veritas Solutions a été désintéressée des condamnations prononcées par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 avril 2021 et de ses suites.
CONDAMNER la société D.A :
- à payer à la société Bureau Veritas Solutions la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 69 du code de procédure civile.
- au paiement de tous frais et honoraires de la SELAFA Mja [S], non compris dans les dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société D.A, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
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SUR CE,
Sur l'état de cessation des paiements
La société D.A fait valoir qu'elle a apuré sa dette auprès de la société Bureau Veritas Solutions par le règlement du passif exigible postérieurement au jour de l'ouverture de la procédure collective par le paiement par un tiers. Elle précise qu'elle ne présente aucune autre dette.
Elle ajoute que si un passif devait se révéler en cours de procédure, elle réalise un bénéfice de 3736 euros au titre de l'exercice clos en 2020 et de 32 377 euros au titre de l'exercice clos en 2021.
En outre, la société D.A indique ne pas avoir de dettes fiscales et sociales.
Le liquidateur judiciaire répond que le passif déclaré entre ses mains s'élève à un montant de 62.098,75 euros dont 5800,98 euros à titre provisionnel, soit un passif d'un montant total de 56.200,75 euros hors provisionnel. Le liquidateur judiciaire précise que cette somme se décompose en une créance d'EDF Entreprises de 11 378,18 euros, une créance de Sofimec de 11 904,18 euros, une créance de Transit Air Sea Service de 4395,79 euros, une créance URSSAF de 34 420,07 euros.
Le liquidateur judiciaire ajoute que la société D.A ne fournit aucune information sur le montant de son actif disponible tandis que la reddition de son compte bancaire produite fait état d'un solde bancaire d'un montant de 1893,10 euros.
La société Bureau Veritas Solutions indique que sa créance a été réglée et qu'elle s'en remet donc à l'appréciation de la cour sur l'éventuelle infirmation du jugement entrepris.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et par ailleurs, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, si la créance du créancier poursuivant a été réglée, il résulte des déclarations de créances que le passif exigible s'élève à la somme de 56.200,75 euros alors que la société débitrice ne fait état d'aucun actif disponible, étant toutefois précisé que la reddition des comptes met en lumière l'existence d'un solde bancaire de 1893, 10 euros.
Cette somme étant insuffisante pour faire face au passif exigible, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'état de cessation des paiements de la société DA.
Sur la possibilité de redressement
A titre subsidiaire, la société DA sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
La société D.A fait valoir qu'elle a obtenu un échéancier de la part de la société Transit Air Sea Service pour sa dette et indique avoir pris attache avec ses autres créanciers pour négocier des échéanciers pour ses autres dettes.
Elle fait état d'une procédure en cours contre son assureur pour une indemnisation d'un montant de 420 000 euros que l'assurance lui doit suite à un sinistre.
Le liquidateur judiciaire indique que la société D.A produit ses comptes sociaux au titre de l'exercice 2021 mais ne verse pas aux débats de comptes d'exploitation prévisionnel sérieux permettant à la cour d'appel d'apprécier la faisabilité d'un plan de redressement.
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des pièces au débat et notamment d'un courrier du liquidateur judiciaire adressé au Parquet de Bobigny le 17 novembre 2022, que le dirigeant a créé une nouvelle entité le 27 septembre 2022, dénommée DA, à la même adresse et avec la même activité que la société liquidée, ce qui pourrait faire craindre selon lui un détournement d'actif.
Par ailleurs, la société DA verse aux débats un budget prévisionnel qui prévoit un chiffre d'affaires exagérément optimiste de 720.000 euros, alors qu'elle ne réalisait les années précédentes qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 400.000 euros, de sorte qu'il n'apparaît pas fiable.
De même, le versement des sommes escomptées par la compagnie d'assurance apparaît très hypothétique, les parties étant en désaccord sur le paiement des primes.
Il s'ensuit que faute d'un prévisionnel fiable, le redressement apparaît manifestement impossible.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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