Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01047
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXJ7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Mars 2021 - RG n° F 19/00267
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [E] [O] épouse [B] exerçant à titre individuel sous l'enseigne 'MOLLY'
inscrite au RCS de CAEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003254 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [K] a été embauchée à compter du 28 février 2017 en qualité de vendeuse prêt à porter par Mme [B] exploitant un magasin de vêtements sous l'enseigne Molly.
Elle a été en arrêt de travail du 6 au 22 avril 2018.
Une rupture conventionnelle a été signée le 3 mai 2018 et homologuée, la rupture étant acquise le 12 juin 2018.
Le 5 juin 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour manquement à l'obligation de sécurité, voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que les demandes sont recevables
- dit que la rupture conventionnelle est nulle
- dit que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse
- condamné Mme [B] à payer à Mme [K] les sommes de :
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 149,85 euros à titre de congés payés afférents
- 519,17 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pou manquement à l'obligation de sécurité
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à Mme [B] de remettre à Mme [K] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- débouté Mme [B] de ses demandes
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle est nulle, dit que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 mars 2022 pour l'appelante et du 8 mars 2022 pour l'intimée.
Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle est nulle, dit que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 1 000 euros les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à 1 498,50 euros les dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner Mme [B] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause, condamner Mme [B] à verser à le selarl Bourdon et [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022.
SUR CE
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] fait valoir les faits suivants : elle a reçu de son employeur des messages à titre personnel la plaçant dans une situation inconfortable, elle a été destinataire de messages impliquant une réponse rapide pendant ses jours de repos, son employeur l'a sollicitée pour porter des vêtements du magasin et que les photos soient publiées sur Facebook.
Elle produit une attestation émanant de sa soeur qui, outre qu'elle fait état de ses propres difficultés, ne s'exprime qu'en termes imprécis et non circonstanciés sur les 'centaines de messages reçus' dont elle n'indique pas le contenu, une attestation de sa mère qui évoque des 'textos insistants et culpabilisants' dont elle n'indique ni le contenu ni qu'elle l'aurait elle-même constaté, une attestation de Mme [N], collègue, qui évoque l'envoi de 'plusieurs messages en rapport avec le travail et sa vie privée' sans préciser leur contenu ni avoir elle-même constaté cet envoi, une attestation de Mme [L], amie, sur la réception de 'beaucoup de messages' sans autre précision.
Elle produit en outre des SMS qu'elle s'abstient de commenter et qui, mis en regard des SMS envoyés par elle-même et que l'employeur verse aux débats, attestent que employeur et salariée se tutoyaient, avaient coutume d'échanger de nombreux et longs SMS accompagnés de nombreux émojis dont certains en forme de coeur et faisant référence de part et d'autre aux situations personnelles outre que Mme [K] y a exprimé sa satisfaction d'avoir une 'patronne en or'.
La pièce 18 supposée établir l'envoi de messages appelant une réponse pendant les jours de repos ne contient aucun élément à cet égard.
Quant aux photos de la salariée avec des vêtements du magasin publiées sur le compte Facebook, rien n'établit une contrainte, Mme [K] ne soutenant d'ailleurs pas que son accord n'a pas été obtenu puisqu'elle se borne simplement à indiquer qu'elle a été sollicitée, la prise de photos posées établissant qu'elle a donné son accord, ce que confirment encore ses propres commentaires sur Facebook produits par l'employeur aux termes desquels elle déclare adorer la vidéo et fait état de 'super moments de rigolade ensemble'.
Enfin l'affirmation du docteur [D] le 24 septembre 2018 selon laquelle Mme [K] a consulté le 12 février 2018 pour un syndrome anxio-dépressif et a refusé l'arrêt de travail n'est pas un indice suffisant du lien entre ce syndrome et les conditions de travail, alors même que l'employeur apporte des éléments justifiant que l'arrêt de travail subi par Mme [K] en avril a eu pour cause une intervention programmée à la mâchoire.
En cet état, aucun manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'est avéré et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [K] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni par la suite.
Celle-ci indique que les manquements de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail et qu'elle n'a pu alerter sur ses difficultés et a été privée de la possibilité d'envisager la reprise.
Cependant, il a été exposé ci-dessus que les manquements de l'employeur n'étaient pas établis, que l'arrêt de travail ne leur était pas dû, que la salariée a été arrêtée moins de 30 jours et elle a sollicité la prise de ses congés en attendant la rupture conventionnelle, de sorte que le préjudice dont il est fait état n'est pas établi et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3) Sur la rupture conventionnelle
Mme [K] soutient qu'il ne lui a pas été laissé la possibilité de bénéficier d'un entretien, ce qui entraîne la nullité de la rupture conventionnelle qui mentionne un entretien du 3 mai 2018 qui n'a pas eu lieu.
Cependant, Mme [B] justifie d'une convocation à entretien du 3 mai remise en mains propres à Mme [K] et l'accord de rupture conventionnelle signé par la salariée le 3 mai 2018 mentionne expressément que la salariée s'est présentée seule à l'entretien qui a eu lieu le 3 mai.
En l'état de cette mention, il appartient à la salariée de prouver que cet entretien n'a pas eu lieu, ce qu'elle ne fait pas, aucun élément n'étant présenté en ce sens.
En conséquence, et en l'abence d'autre contestation, la demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ne peut qu'être rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit nulle la rupture conventionnelle et sans cause réelle et sérieuse la rupture et Mme [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] de toutes ses demandes.
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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