Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNNJ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
domicilié : chez Maitre MOULIN Bérangère
Cabinet avocats LIBERLEX
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par : Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par : Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [9]
SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 20 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNNJ
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 7]
Représentée par: M. [W] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 puis prorogé au 13 juin 2024 puis au 20 juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a été recruté en 1990 en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6].
Il a été mis à la retraite le 10 mai 2020.
Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé, considérant qu’il n’a pas été rempli de ses droits à la retraite.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant en sa formation de référé :
- a ordonné la remise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [T] [Z] des archives sociales le concernant sur la période du 1er avril 1990 au 10 mai 2020, et, pour la même période, des duplicatas des bulletins de paie et des déclarations annuelles des salaires indiquant le montant des cotisations sociales versées ;
- s’est déclaré incompétent et a désigné le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente en ce qui concerne le litige opposant le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z] et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) relatif au règlement des cotisations sociales d’assurance vieillesse et au préjudice subi du fait du retard de paiement des cotisations.
Décision du 20 Juin 2024
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L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle Monsieur [T] [Z] était représenté par son conseil, la SASU [9], syndic de copropriété, était représentée par son conseil, et la CNAV était représentée par son audiencier Monsieur [W] [B]. Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024 puis au 20 juin 2024. et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [T] [Z] n’est pas contestée.
Sur le fond, Monsieur [T] [Z], dans ses conclusions récapitulatives en demande réitérées oralement à l’audience, sollicite de :
- condamner la CNAV à lui remettre un relevé de carrière actualisé ;
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les formes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
La CNAV demande, dans ses conclusions réitérées oralement à l’audience, de :
- juger qu’elle a procédé à la régularisation de la carrière de Monsieur [Z], et qu’elle a révisé ses droits à pension dont le rappel des arrérages a été réglé le 9 août 2023 ;
- rejeter les demandes de Monsieur [Z].
La SASU [9] demande, dans ses conclusions réitérées oralement à l’audience, de :
- la mettre hors de cause ;
Décision du 20 Juin 2024
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- dire en toute hypothèse que le Tribunal n’est pas saisi de demandes à son égard ;
- condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER § ASSOCIES - Maître François BLANGY.
1) Sur la demande de condamnation de la CNAV à remettre à Monsieur [T] [Z] un relevé de carrière actualisé
Le Tribunal constate que la Caisse a régularisé le compte de Monsieur [Z], révisé ses droits à pension et payé le rappel des arrérages en fonction de l’ensemble des documents sociaux et des déclarations employeurs dont elle a obtenu communication dans le courant des années 2021 et 2022, ainsi que cela est exposé dans le détail dans les conclusions de la CNAV.
Monsieur [Z] a ainsi pu être rempli de ses droits le 4 août 2022, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses propres conclusions.
En outre, il ressort des débats de l’audience que la demande de communication d’un relevé de carrière actualisé est devenue sans objet, la CNAV ayant produit à l’audience le relevé de carrière détaillé et actualisé de Monsieur [T] [Z], ce document ayant été visé par le greffe et versé au dossier.
2) Sur la demande de condamnation de la CNAV à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CNAV ne peut être tenue pour responsable de la communication tardive de l’ensemble des documents sociaux et comptables permettant de régulariser la carrière de Monsieur [T] [Z].
La Caisse n’a commis aucune faute en procédant à la liquidation provisoire de la pension de Monsieur [Z] et en lui attribuant l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) par décision du 23 février 2022, dans l’attente des investigations nécessaires, dans le courant des années 2021 et 2022, pour confirmer la réalité du salariat auprès des divers employeurs du requérant, investigations qui l’ont conduite à réviser les droits à pension de Monsieur [Z] le 4 août 2022 puis à lui verser les arrérages de pension le 9 août 2023, une fois les investigations terminées.
La faute de la Caisse n’étant pas suffisamment justifiée, Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Décision du 20 Juin 2024
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3) Sur les autres demandes
Aucune demande n’est formée à l’encontre de la SASU [9], qui doit être mise hors de cause.
Au regard de considérations d’équité, la SASU [9] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, son attraction dans le présent litige résultant de la déclaration d’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Paris au profit du Pôle Social, et non de la volonté de Monsieur [T] [Z] qui n’a formulé aucune demande à son encontre.
Monsieur [T] [Z], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de l’intégralité de ses demandes accessoires, et sera condamné aux dépens de l’instance.
Les parties seront déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [T] [Z] recevable mais mal fondé en son recours ;
Déboute Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
Ordonne la mise hors de cause de la SASU [9] ;
Déboute la SASU [9] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le GreffierLe Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [Z]
Défendeur : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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