Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/802
N° RG 20/03169 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEUG
Jugement (N° 19/00781) rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de St Omer
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/06905 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [T] [R] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 9] (Pas-de-Calais) laissant pour lui succéder ses trois enfants, à savoir M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V].
M. [B] [S] a donné le 2 juin 2017, ordre irrévocable à Maître [X] [Y], notaire à [Localité 14] (Pas-de-Calais), de prélever la somme de 40.000 euros sur la part lui revenant sur le prix de vente d'un immeuble situé [Adresse 12] et de verser cette somme au crédit de la succession de Mme [T] [R] au titre du remboursement de la dette dûe à l'égard de cette dernière.
Dans les jours suivant la signature d'un tel ordre irrévocable de paiement, M. [B] [S] a demandé à Maître [X] [Y] de ne plus tenir compte de celui-ci.
Selon requête en date du 28 juin 2019, M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Omer aux fins d'obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance en l'étude notariale de la société civile professionnelle dénommée '[P] [H] [K], [X] [Y], et [J] [I], notaires associés', titulaire d'un Office notarial à [Localité 14].
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le juge de l'exécution a autorisé les requérants à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la société civile professionnelle susnommée sur les fonds qu'elle détenait pour le compte de M. [B] [S] afin de garantir le paiement de la somme de 40.321,71 euros.
La saisie conservatoire de créances a été dénoncée à M. [B] [S] par acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2019, M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] ont fait assigner en justice M. [B] [S] afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme en principal de 40.000 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2020; le tribunal judiciaire de Saint Omer a:
- condamné M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
- condamné M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [S] aux dépens de l'instance en ce compris la coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation soit 425,60 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2020, M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,
' condamné M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
' débouté M. [S] de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [S] en date du 27 octobre 2020, et tendant à voir:
- A titre principal débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour violence,
- A titre subsidiaire accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] en date du 15 janvier 2021, et tendant à voir:
- confirmer le jugement querellé,
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile:
- déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette,
- A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, débouter M. [B] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette,
Par application des dispositions des articles 1101,1134, 1326 et 1347 du code civil dans leur rédaction applicable,
- condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 40.000 euros en principal,
Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner M. [B] [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation soit 425,60 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DECOULANT DE L'ABSENCE DANS LES DERNIÈRES CONCLUSIONS DE L'APPELANT DE DEMANDE D'INFIRMATION OU D'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
De plus l'article 954 du même code quant lui dispose:
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il résulte incontestablement des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, dans le cas présent l'appelant, M. [B] [S] dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2020 ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé étant précisé que dans de telles écritures il se borne à formuler des demandes au fond, ainsi qu'au titre des dépens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [B] [S] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [N] [W], M. [O] [W], et M. [D] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment