Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00281 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2O2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 7], décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00053
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante - non représentée
LA [8] ([9]) DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [D] [Z]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2015, la société [10] a souscrit une déclaration d'accident du travail décrivant une 'chute de plain-pied sur sol carrelé dont Mme ''[E] [F] (la salariée) a été victime le 26 juin 2015. Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 27 juin 2015.
La [8] (la caisse) a décidé le 30 juillet 2015 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête expédiée le 24 janvier 2019, la salariée a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de la société.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement du 1er mars 2021 notifié à la salariée par lettre recommandée reçue le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers, succédant au tribunal de grande instance d'Angers, a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de la salariée ;
- rejeté l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société fondée sur ce même article ;
- déclaré le jugement opposable à la caisse ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration faite par voie électronique le 14 mai 2021, la salariée a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a jugé que son action était prescrite et rejeté toutes ses demandes.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 20 septembre 2022.
Préalablement à celle-ci, le 15 septembre 2022, Me Aurélien Wulveryck, avocat de la salariée, a adressé à la cour, avec copie à l'avocate de la société et à la caisse, un courriel par lequel il a indiqué que sa cliente se désistait purement et simplement de son appel.
MOTIVATION
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral.
En l'espèce, la salariée s'est désistée, par l'intermédiaire de son avocat, purement et simplement, c'est-à-dire sans réserves, et alors que la société n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande incidente.
Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire :
Constate le désistement d'appel de Mme ''[E] [F] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne Mme ''[E] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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