Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 565, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03647
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [Y] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 02/10/1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neursociences - Site [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 4]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 octobre 2022, M. [H] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site de [Adresse 4].
Par requête du 28 octobre 2022, M. le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par lettre simple du 18 novembre 2022 compostée le 24 novembre 2022 enregistrée au greffe le 5 décembre, M. [H] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [H] [Y] demande dans son recours écrit la levée de la mesure, faisant valoir qu'il veut sortir du lieu d'hospitalisation pour s'occuper de sa mère âgée et pour faire du jogging. Il fait valoir lors des débats qu'il vit un cauchemar au sein de l'établissement.
Par conclusions transmises le 08 décembre 2022 et reprises oralement, le conseil de M. [H] [Y] demande la levée de la mesure, et subsidiairement la levée de la mesure à effet différé pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins,soulevant en particulier les moyens suivants:
-la recevabilité de l'appel
-la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et des informations obligatoires afférentes,
-le contenu des documents médicaux qui ne permettent pas d'établir que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par conclusions de son conseil transmises le 10 décembre 2022 et reprises oralement , la préfecture de police de Paris sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme hors délai et à titre subsidiaire la confirmation de l' ordonnance.
Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 et repris oralement, l'avocate générale a requis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance querellée.
M [H] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, M [H] [Y] ayant reçu la notification de la décision attaquée le 05 novembre 2022 et non le 09 novembre 2022 avec les informations sur les modalités de recours, son courrier simple daté du 18 novembre 2022 a été composté le 24 novembre 2022 par la Poste alors que le délai d'appel était expiré depuis le 15 novembre 2022.
Il convient de constater que les conclusions de son conseil transmises le 08 décembre 2022 après l'expiration du délai de recours ne peuvent régulariser cet appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [Y] irrecevable ainsi les conclusions de son conseil du 08 décembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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