Texte intégral
MINUTE N° 24/215
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYN
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT:
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. TECHNIQUES BOIS MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [F], né le 22 juillet 1959, a été embauché par la SARL Techniques bois matériel, le 03 juin 2019, par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de mécanicien-monteur. La société est spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de lignes de broyage et de convoyage de matériaux.
Par avenant du 02 septembre 2019, le contrat a été renouvelé jusqu'au 02 décembre 2019.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre remise en main propre contre récépissé, en date du 25 octobre 2019, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 04 novembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 04 novembre 2019, le contrat à durée déterminée a été rompu pour faute grave. Il lui est fait grief de s'être présenté sur un chantier en baskets, de ne pas s'être équipé de ses équipements de protection individuelle, et d'avoir laissé tomber une poutrelle métallique de grandes dimensions à côté de l'apprenti qui ne portait pas davantage les équipements de protection individuelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, et réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Monsieur [F] a le 13 février 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Par un jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a :
- déclaré la demande de Monsieur [F] recevable mais mal fondée ;
- rejeté la demande de production des registres du personnel ;
- dit n'y avoir lieu à écarter les attestations de Messieurs [Z] et [T] ;
- débouté Monsieur [F] de sa demande de requalification de CDD en CDI ;
- dit et jugé que la rupture du CDD repose sur une faute grave ;
- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné Monsieur [F] à payer à la SARL Techniques bois matériel, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] aux dépens de l'instance.
Monsieur [F] a le 10 janvier 2022 interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- écarter des débats les témoignages de Messieurs [Z] et [T] ;
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- annuler la mesure de mise à pied conservatoire du 25 octobre 2019 ;
- condamner la SARL Techniques bois matériel à lui payer les sommes suivantes :
. 2.750 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
. 1.143 € bruts au titre de l'arriéré de salaire tenant à la période du 25 octobre au 7 novembre 2019, outre 114,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 5.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8.250 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 825 € bruts au titre des congés payés sur préavis.
Subsidiairement :
- condamner la SARL Techniques bois matériel à lui payer les sommes suivantes :
. 2.374,90 € correspondant au salaire dû jusqu'au terme du contrat à durée déterminée du 07 novembre au 02 décembre 2019 (soit 2.159,00 €) augmenté des congés payés y afférents (215,90 €),
. 1.650 € au titre de l'indemnité de précarité,
- enjoindre à la SARL Techniques bois matériel de lui délivrer un bulletin de paie complémentaire mentionnant les condamnations à intervenir.
En tout état de cause :
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de tout éventuel appel incident ;
- condamner la SARL Techniques bois matériel à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que l'intégralité des condamnations porteront intérêts légaux à compter du 13 février 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière échue ;
- condamner la SARL Techniques bois matériel aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, la SARL Techniques bois matériel demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [F] de ses fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la requalification du CDD en CDI
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs l'article L1242-2 précise que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise, et temporaire et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacent d'un salarié,
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,
3° Emploi à caractère saisonnier,
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole.
Enfin l'article L1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce le contrat à durée déterminée du 20 mai 2019 mentionne en son article 2 que :
« Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de trois mois, il prendra fin le 2 septembre 2019. L'embauche du salarié intervient pour faire face à une augmentation d'activité non quantifiable dans la durée. Ce contrat pourra être éventuellement renouvelé pour une durée de 3 mois. »
Le motif invoqué par l'employeur est par conséquent un accroissement temporaire d'activité dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Or force est de constater que la société ne rapporte pas cette preuve. En effet aucune des pièces produites n'est relative à l'accroissement temporaire d'activité que constituerait la signature du marché JELD WEN, ni de manière général à un quelconque accroissement temporaire d'activité.
Faute de preuve que ce chantier caractérise un accroissement temporaire de cette activité, il doit être considéré qu'il s'intègre dans l'activité normale, et habituelle de l'entreprise.
En jugeant, qu'il n'est pas en mesure de constater que Monsieur [I] [B] occupait un emploi stable et permanent lié à l'activité de la société, le conseil des prud'hommes a en effet inversé la charge de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui entraîne l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande.
La requalification du contrat entraîne en application de l'article L1245-2 du code du travail une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 2 750 € brut. Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
Sur la rupture pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le courrier du 04 novembre 2019 notifiant la rupture du contrat de travail pour faute grave énonce :
« Vous aviez pour mission courant semaine 43 /2019 d'effectuer un montage pour le compte d'Engie Cofely, sur le site d'[Localité 5] chez JELDWEN.
Comme il est de coutume vous avait signé le PPSPS en démarrant le chantier. Malgré cela vous n'avait pas respecté les consignes élémentaires de sécurité. Le client les rappelant à plusieurs reprises.
Vous vous êtes présentés sur le site en baskets, vous ne portiez pas de harnais lors des travaux en hauteur, vous ne portiez pas le casque et vous avez effectué des travaux de manutention aléatoire.
Ce dernier point ayant pu être dramatique car vous avez fait tomber une poutrelle métallique de grandes dimensions à côté de l'apprenti présent sur le site avec vous. Ce même apprenti à qui vous n'avait pas jugé utile de faire porter les EPI.
Suite à ces incidents majeurs, le client a décidé de vous interdire l'accès du site il nous a adressé un courrier recommandé relatant votre comportement.
Vous comprendrez dans ces conditions que je sois obligé de mettre fin à votre CDD pour faute grave à compter de ce jour' ».
La matérialité des griefs mentionnés dans la lettre de rupture est justifiée par l'employeur.
Ainsi, Monsieur [G] [Z], apprenti technicien monteur, atteste que Monsieur [F] n'avait pas emmené ses équipements de protection individuelle, sur le chantier du site JELDWEN, et qu'il a fait l'objet d'un premier avertissement de l'administration du site. Il témoigne également : « Monsieur [F] a également fait tomber une poutre métallique d'environ 6 m de long, et d'environ 150 kg de 2 m de haut car il s'est trompé de commande dans le manuscopi, et il m'avait demandé de tenir la pièce car il ne l'avait pas attaché avec des sangles. En tombant cette poutre aurait pu écraser mes jambes ou mes pieds. Tout cela fait que nous avons été virés du chantier au bout de trois jours de travail ».
Cette attestation est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et aucun motif ne justifie qu'elle ne soit écartée des débats. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation, ni au demeurant celle de Monsieur [T], qui ne présente cependant au fond que peu d'intérêt, compte tenu de son manque de précision.
La contestation du suivi de l'apprenti n'enlève rien aux constatations que ce dernier a pu faire sur le chantier incriminé, et qui confirme l'absence de port des EPI par l'appelant, ses man'uvres aléatoires, l'incident relatif à la poutre, et la réaction de la société cliente.
La réaction du client interdisant le site à Monsieur [I] [B] est également justifiée par la lettre recommandée de réclamation de la société Engie Cofely du 24 octobre 2019 dans laquelle la société note « Suite aux différents manquements graves concernant la sécurité sur le chantier qui se sont déroulés du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019 avec votre employé Monsieur [I] [B] [W], j'ai pris l'initiative d'arrêter sa prestation avec interdiction de la reprendre ». Le client ajoute être dans l'attente de l'arrivée d'une nouvelle équipe qui respectera les règles de sécurité (port des EPI, casque, chaussures, harnais pour tout travail en hauteur). Elle rappelle également qu'il est contractuellement stipulé que tout manquement est susceptible d'une pénalité.
Pour contester ce licenciement l'appelant fait valoir que :
- L'employeur ne lui a pas fourni les EPI à son arrivée sur le chantier Jeld Wen, alors qu'il a dû s'y rendre en avion,
- L'irrespect des procédures de sécurité trouve également sa cause dans les pressions de l'employeur pour achever le chantier dans les délais fixés,
- Il n'était dépositaire d'aucune délégation de pouvoir,
- La responsabilité de l'apprenti ne saurait lui être imputée, alors que ce dernier était sous le tutorat d'autres salariés, non présents sur le chantier, et qu'il ne respectait pas les consignes,
- La société n'a jamais pris le soin de former ses équipes aux règles de sécurité, lesquelles travaillaient, habituellement, en hauteur, sans EPI et sans harnais, photos à l'appui,
- Aucune réunion sur la sécurité n'était réalisée et les salariés n'étaient pas à jour dans les habilitations électriques,
- Il signalé à son supérieur hiérarchique les difficultés rencontrées sur le chantier, dès les 21 et 22 octobre 2019, et affirme avoir réclamé en vain la remise du PPSPS, le 21 octobre 2019 ;
- Personne ne l'a accueilli sur le site pour tenir la réunion du plan de prévention prévu qu'il a finalement signé le 23 octobre 2019, aucune inspection commune du chantier n'a été réalisée, tout comme aucune vérification du matériel et discussion sur les procédures de sécurité sur site.
Dès lors, l'appelant en déduit qu'il ne peut, lui seul, être tenu responsable de l'inobservation des règles de sécurité, alors que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité, et que les responsables du chantier auraient dû être alertés sur la situation dès le début.
Or il apparaît d'une part que les équipements de protection ont bien été remis à Monsieur [F], ce qu'il ne conteste pas, et qu'il ne portait pas les chaussures de sécurité, lunettes de protection, ou casque, (ni le harnais) et avait de ce fait déjà fait l'objet d'un avertissement par l'administration du site selon les déclarations de l'apprenti Monsieur [Z]. Il est également relevé que le salarié avait initialement invoqué des convenances personnelles pour ne pas porter ses équipements. Les photographies produites par l'appelant sur un chantier Limousin par une équipe tchèque (mention portée sur les photos) qui ne porte pas les équipements de protection ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre obligation.
Il apparaît que le plan de prévention des risques de 10 pages concernant le site de la société Jeld Wen a bien été signé par Monsieur [I] [B] le 23 octobre 2019, et qu'il connaissait parfaitement ses obligations en matière de sécurité.
Ses contestations de la régularité des habilitations électriques d'autres salariés est par ailleurs sans incidence sur sa responsabilité personnelle relative au port des EPI, et son attitude avec l'apprenti.
Le défaut de délégation ne saurait davantage exonérer le salarié des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Enfin le fait que l'apprenti soit suivi par deux tuteurs absents sur ce chantier ne justifie nullement que Monsieur [I] [B], s'abstiennent de porter ses équipements de sécurité, et surtout qu'il demande à un jeune apprenti de tenir une poutre d'environ 6 m de long et d'environ 150 kg afin d'éviter de la sangler, avant que celle-ci ne s'écrase à 2 m dudit apprenti.
En dernier lieu il n'établit l'existence d'aucune pression de la part de son employeur, et surtout aucune pression qui aurait consisté à le dissuader de porter ses EPI.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le non port des équipements de sécurité, et la mise en danger de l'apprenti lui-même dépourvu d'équipement de protection qui a vu s'écraser une très lourde poutrelle à 2 m de lui dans le cadre d'une manipulation aléatoire par Monsieur [I] [B], entraînant son interdiction définitive du chantier par la société cliente, constitue incontestablement une faute grave, que les explications du salarié ne permettent pas de disqualifier, et qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu la faute grave, et a débouté Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture (rappel de salaire et de congés payés durant la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts). Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est infirmé s'agissant des frais irrépétibles alloués à l'employeur, et la condamnation du salarié aux entiers frais et dépens, et confirmé s'agissant du rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [F].
Compte tenu de la solution du litige, la SARL Techniques bois matériel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
L'appelant réclame une condamnation aux éventuels dépens d'exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l'équité commande de condamner la société à payer, à Monsieur [F], à hauteur d'appel une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [W] [F] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée, de sa demande d'indemnité de requalification, et le condamne à payer 1 500 € à la SARL Techniques bois matériel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée du 03 juin 2019, et son avenant, en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SARL Techniques bois matériel à payer à Monsieur [W] [F] une somme de 2 750 € à titre d'indemnité de requalification ;
DEBOUTE la SARL Techniques bois matériel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant le conseil des prud'hommes ;
CONDAMNE la SARL Techniques bois matériel aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, et y ajoutant ;
DEBOUTE la SARL Techniques bois matériel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
CONDAMNE la SARL Techniques bois matériel à payer à Monsieur [W] [F] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Techniques bois matériel aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier Le Président de Chambre