Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZF
N° de Minute : 22/1913
Ordonnance du jeudi 27 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [M]
né le 19 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me [O] venant au soutien des intérêts de M. [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 27/09/2022 confirmée en appel le 29/09/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 octobre 2022 (15h20) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 26/10/2022 (15h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative en invoquant :
'Le défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement dans la période de 28 jours
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) et sans qu'il ne soit imposé à l'autorité préfectorale de relancer les autorités consulaires sur la demande de laissez-passer consulaire.
En l'espèce le laissez-passer consulaire a été sollicité le 26/09/2022, plusieurs relances ont été faite de manière surabondante.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge LAWECKI,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 27 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 octobre 2022 :
- M. [V] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [M] le jeudi 27 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [Y] le jeudi 27 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 octobre 2022
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZF
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