Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/0147
Rôle N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXPE
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
- DDSP 83
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Janvier 2023 à 14h53.
APPELANT
Monsieur le Préfet des VAR
Représenté par [A] [I]
INTIME
Monsieur [S] [W]
né le 30 Juin 1991 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparent, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 à 14h10
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2023 par le préfet des VAR, notifié le même jour à14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2023 par le préfet des VAR, notifiée le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 1er février 2023 par le préfet des VAR ;
Le représentant du préfet sollicite : Madame [H] s'est contentée d'annexer la consultation à la requête, aucun texte n'exige l'habilitation de l'agent qui annexe la pièce ; l'agent qui a procédé à la consultation était en revanche habilité. Nous sollicitons l'infirmation de la décision.
Pour répondre aux moyens soulevés :
- la police municipale était en assistance de la douane, la douane était présente. Les débits de boissons reçoivent du public, les contrôles y sont autorisés. Le policier est adjoint de police judiciaire, et le contrôle est légal et régulier.
- il n'y a pas lieu à deux procédures différentes : il y a une infraction, et sa situation mérite d'être contrôlée. Il n'y a jamais de procédures distinctes.
- s'agissant de la consultation du FAED, je m'en remets à mes précédents développements.
- la rétention a été notifiée quelques minutes avant la fin de la GAV n'emporte pas de griefs. Il n'a pas été privé de l'exercice de ses droits.
- l'arrivée au CRA intervient avant l'horaire figurant au registre. L'heure figurant au registre signifie que toutes les formalités d'entrée sont terminées (registres à remplir, photos, palpations, remises d'objet, nouvelles notifications éventuelles, etc.)
- l'auteur des actes est lisible, le sous préfet de [Localité 1] a signé, et les délégations de signature sont communiquées.
- s'agissant de l'insuffisance de motivations, l'arrêté est motivé en faits et en droit.
On ne sait pas s'il est parti en Tunisie.
Monsieur [S] [W] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Sur la nullité du contrôle d'identité : la police municipale n'est pas habilitée à contrôler dans un lieu privé. Il n'y a pas de pièce justifiant d'une réquisition des douanes, qui démontre que la police municipale, intervenant en appui, était habilitée. Ces contrôles ne peuvent être réalisés dans un lieu privé.
- Sur le placement en GAV : il a été placé pour des faits d'ILS et vérifications liées à son droit au séjour en France. Ces deux éléments doivent faire l'objet de eux procédure disctinctes, elles doivent etre simultanées et non concommitantes.
- Sur la consultation du FAED : il s'agit d'une nullité d'ordre public. Mme [H] n'est pas seulement destinataire des résultats, mais de l'intégralité de la fiche FAED à laquelle elle ne doit pas avoir accès. Je demande la confirmation sur ce point.
- Le placement en rétention a été notifié 20 minutes avant l'expiration de la mesure de GAV. Il y a un problème de procédure, il a été privé de ses droits pendant ces vingt minutes.
- Sur le délai de transfert : de 14h10 à 16h52, c'est excessif. Il n'avait pas la garantie de ses droits pendant ce délai excessif.
- L'auteur de la requête est illisible, dont la requête est irrecevable. La réquisittion justifiant le contrôle d'identité est une pièces utile qui manque et aurait du être jointe à la requête.
- Sur la décision de placement, l'auteur de l'acte n'est pas identificable, le nom est illisible.
- L'arrêté est insuffisamment motivé. Il a une adresse stable, cela n'a pas été suffisamment motivé sur ce point, une assignation à résidence uarait été possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la validité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
Il s'en déduit qu'il appratient au juge des libertés et de la détetnion, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d'un contrôle d'identité qui a en l'espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l'espèce, l'appelant soutient que le contrôle est irrégulier en ce qu'il s'est produit dans un lieu privé, sur le fondement de réquisitions qui ne sont pas versées à la procédure si bien que l'habilitation des policiers municipaux à effectuer le contrôle n'est pas établie.
Le contrôle de l'espèce est intervenu dans le cadre d'une mssion d'assistance des douanes, pour le contrôle d'un débit de boisson à [Localité 2], le 'Prestige Bar'. Cet établissement reçoit du public, et constitue un lieu ouvert au public et non un domicile ou lieu clos.
Le rapport de mise à disposition mentionne que M. [W] a été invité à présenter un document d'identité alors qu'il fumait en dehors de l'espace autorisant cette pratique, comportement de nature à caractériser une infraction.
Il est constant que le contrôle d'identité a été réalisé par un fonctionnaire territorial de la Police Municipale, agent de police judiciaire. Le procès-verbal de mise à disposition porte lamention 'agissant en uniforme et conformément aux instructions réçues' et 'agissant conformément aux instructions reçues'.
Outre que la déclinaison de l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel agissait l'agent ne soit pas une exigence légale dès lors qu'il est, sur simple interrogation du service, possible de déterminer au moment du contrôle le nom de l'officier de police judiciaire de permanence, il n'est pas démontré que de ce défaut ait porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, il découle du dit rapport de mise à disposition que le contrôle a été réalisé ej application des alinéas 1 à 6 de l'article 78-2, et non sur réquisitions du procureur de la République, si bien que la procédure ne saurait être déclarée irrégulière du fait de l'absence de celles-ci.
Par suite, la procédure est régulière. Le moyen sera écarté.
2/ Sur la validité de la mesure de garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
En l'espèce, M. [W] soutient que la mesure de garde à vue ne repose sur aucune base légale, au motif qu'elle serait strictement motivée par une 'vérification de séjour', qui ne saurait constituer une infraction au sens des dispositions ci-dessus visées. Il expose qu'une mesure de garde à vue sur le double fondement d'une infraction à la législation sur les produits stupéfiants et la nécessité d'interroger ses conditions de séjours est nécessairement irrégulière.
Toutefois, il découle de l'analyse des pièces de la procédure qu'il a été placé sous le régime de la garde à vue le 27 janvier 2023 à 18h15 'au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de usage illicite de produits stupéfiants et vérifications liées à l'entrée et au séjour sur le territoire national à [Localité 2], le 27 janvier 2023". Seuls des faits potentiellement pénalement répréhensibles fondent ainsi la mesure, et la formulation 'vérifications liées à l'entrée et au séjour sur le territoire national' renvoie à l'infraction d'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national.
M. [W] a pu s'entretenir avec un avocat, qui n'a formulé aucune observation s'agissant de la mesure de garde à vue.
Aucun grief s'agissant de cette formulation n'est démontré, pas davantage qu'un grief découlant de l'absence de deux procédures distinctes qui auraient, selon l'intimé, du être formalisées. M. [W], d'ailleurs, n'évoque pas de texte renvoyant à cette prétendue contrainte légale.
La mesure de garde à vue apparaît, dès lors, régulière. Le moyen, sera, par suite, écarté.
3/ Sur les conditions de notification du placement en rétention
La personne retenue soutient que la procédure est irrégulière en ce que la mesure de placement en rétention lui aurait été notifiée antérieurement à la levée de la mesure de garde à vue.
M. [W] a été placé sous le régime de la garde à vue le 27 janvier 2023 à 18h15, et que l'avis du parquet indiquant qu'une mesure de rétention était envisagée a été communiqué le lendemain, 28 janvier 2023 à 11h29. La mesure de garde à vue a été levée le 28 janvier à 14h30, selon procès-verbal daté du 28 janvier à 14h15. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à 14h10, soit de manière concomitante.
Dès lors, ni irrégularité, ni grief ne sont démontrés.
Le moyen sera écarté.
4/ Sur la durée du transfert
L'appelant soutient que la durée de son transfert entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention administrative est excessif pour avoir duré de 14h30 à 16h52. Il en déduit une détention arbitraire qui lui cause nécessairement grief.
L'analyse de la procédure établit que la mesure de garde à vue à été levée le 28 janvier 2023 à 14h15. Son arrivée au centre de rétention administrative est mentionné à 16h52. Toutefois, l'arrêté le plaçant en rétention administrative, et les droits afférents, y compris les droits d'accès aux associations, lui ont été notifiés le même jour à 14h10.
Il s'en déduit que nul grief ne peut être déduit de la durée du déplacement entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention administrative, M. [W] n'ayant été privé d'aucun de ses droits.
5/ Sur les conditions de consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)
Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, 'En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.'
En l'espèce, il est constant que la consultation du FAED a été réalisée par M.[J] [V], agent dument habilité. Nulle disposition n'impose une habilitation à l'agent procédant à l'annexion de la consultation à la requête. Aussi, l'habilitation de Mme [L] [H], brigadier de police ayant procédé à l'annexion de la consultation à la requête, est indifférente à la régularité de la procédure et au respect des dispositions ci-dessus rappelées.
Le moyen retenu par le premier juge sera, par suite, écarté.
6/ Sur les motivations de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le 28 janvier 2023 fait apparaître que le préfet expose que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un document d'identité tout en déclarant en disposer sans que des vérifications puissent être menées, ni de justifier d'un domicile, en reprenant toutefois les déclarations de celui-ci. Le préfet expose également que M. [W] a soutenu ne pas vouloir se rendre en Tunisie. Cette motivation n'est par conséquent pas stéréotypée, et propose une analyse, notamment des déclarations de l'appelant.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7/ Sur l'identité du signataire de l'arrêté de placement en rétention administration
L'arrêté de placement en rétention présente la signature et nom, lisible, de [Z] [G], sous-préfet de [Localité 1], dont l'habilitation à signer l'acte est prouvée par la présence, en procédure, de l'arrêté du 28 décembre 2022 lui portant délégation.
Le moyen sera écarté.
8/ Sur l'identité du signatauire de la requêté et l'absence d'une pièce utile
La requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par [B] [O], secrétaire général de la préfecture du Var, dont l'habilitation et la compétence sont justifiés par l'arrêté du 26 décembre 2022.
Si M. [W] soutient que les réquisitions justifiant le contrôle d'identité réalisé le 27 janvier ne sont pas jointes à la requêté et qu'il convient d'en déduire son irrecevabilité, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de réquisitions en l'état d'un contrôle d'identité réalisé sur le fondement des six premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce que le placement de l'appelant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire est régulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 Janvier 2023;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 28-janvier 2023 à 14h10, soit à compter du 30 janvier 2023 14h10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [W] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 février 2023 à 14h10 ;
Rappelons à Monsieur [S] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,