Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2024
N°28
RG N° : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTMG
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre, en date du 7 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00212
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00910 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTMG
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
Carénage
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
S.A.R.L. SODIMAR 2000
La Marina
[Adresse 2]
Non représentée
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2023, M. [P] [U] a relevé appel du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, le greffe a adressé au défenseur syndical de M. [P] [U] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, à peine de caducité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, le greffe a adressé au défenseur syndical de M. [P] [U] un avis de caducité de sa déclaration d'appel.
Entre-temps, le 03 novembre 2023, M. [P] [U] a sollicité auprès du bureau d'aide juridictionnelle la désignation de Me [G] [M] afin d'être assisté dans la procédure engagée.
Par décision en date du 17 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide totale et désigné Me Pascal Nerôme, avocat, pour le représenter dans la présente procédure.
Par courrier en date du 12 décembre 2023 enregistré par RPVA, Me [M] s'est constitué pour M. [U].
Par mention au dossier en date du 8 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité Me [M] ès-qualités de d'avocat de M. [P] [U] à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, l'avocat de M. [U] [P] demande au magistrat chargé de la mise en état de dire qu'il n'y a pas lieu de retenir la caducité de la déclaration d'appel de l'article 902 du code de procédure civile dès lors que s'étant constitué à compter du 12 décembre 2023, il n'a jamais été destinataire d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours a compter de celle-ci, il s'expose a ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose a ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] [E], défenseur syndical qui représentait régulièrement l'appelant jusqu'à la constitution de Me [M], a reçu le 27 octobre 2023 un avis d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à peine de caducité.
Or le défenseur syndical n'a jamais fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée.
Il est sans incidence que Me [M] se soit constitué pour M. [U] le 12 décembre 2023 (étant relevé que la cour n'a été avisée de sa demande d'aide juridictionnelle que lors de cette constitution) puisqu'à cette date la déclaration d'appel était déjà caduque depuis le 27 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Disons que la déclaration d'appel de M. [P] [U] est caduque ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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