Texte intégral
N° RG 20/02093 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5TU
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 12 décembre 2019
RG : 18/01147
[U]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANT :
M. [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (Jura)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Assistée de Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre acceptée le 12 juin 2008, réitérée par acte authentique le 4 juillet 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI BAI un prêt destiné à financer des travaux d'amélioration et de réparation d'un immeuble sis [Adresse 4] (Jura), d'un montant de 200 000 euros au taux d'intérêt de 4,970 %, remboursable en 240 échéances.
Selon acte sous signature privée du 27 juin 2008 annexé à l'offre de prêt, M. [G] [U] (la caution) s'est porté caution du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 100 000 euros et pour une durée de 264 mois.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2016, la banque a mis la SCI BAI en demeure de régler les échéances impayées du prêt à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2016, la banque a mis la caution en demeure de régler les échéances impayées du prêt.
Par courrier en date du 1er août 2016, la caution a invité la banque à vérifier dans ses livres le montant des sommes versées par elle depuis le 27 juin 2008, précisant que le total des versements effectués lui apparaissait sensiblement égal au montant de son engagement.
La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 août 2016 et a mis en demeure la caution d'avoir à lui payer la somme de 93 136,79 euros par courrier du 29 mai 2017.
En l'absence de paiement, la banque a assigné la caution devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, par un jugement du 12 décembre 2019, a:
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 93 136,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la caution de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caution aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020, la caution a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en tous ses moyens, fins et demandes,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, dirigées contre elle,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
- dire et juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution, en s'abstenant de vérifier les capacités financières et de remboursement de la SCI BAI,
En conséquence, à titre reconventionnel,
- condamner la banque à lui verser la somme de 93 136,79 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation desdits dommages et intérêts avec les sommes réclamées par la banque,
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 42 069,03 euros au titre des versements indus,
- condamner la banque à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut :
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
Vu la faute commise par la banque dans l'octroi ultérieur d'un crédit supplémentaire excessif au profit de Mme [E], actionnaire quasi-exclusif de la SCI BAI,
Vu l'arrêt concomitant et définitif du paiement des échéances de crédit de la SCI BAI,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre l'octroi du crédit au profit de Mme [E] et la cessation définitive du paiement des échéances par la SCI BAI,
- dire et juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la caution, en accordant un crédit supplémentaire à Mme [E], gérante de la SCI BAI,
- condamner la banque à lui verser la somme de 93 136,79 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation desdits dommages et intérêts avec les sommes réclamées par la banque,
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 42 069,03 euros au titre des versements indus,
- condamner la banque à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut :
Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 343-5 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 applicable au présent litige,
- dire et juger que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir informé annuellement la caution, en violation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- ordonner la déchéance de tous les intérêts et pénalités échus depuis le 31 décembre 2008,
Vu les versements effectués entre les mois de juin 2008 et septembre 2015 non contestés par la banque, à hauteur de 104 543,83 euros,
Vu l'engagement de caution plafonné à la somme de 100 000 euros,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la caution,
- condamner la banque à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu le redressement judiciaire de la SCI BAI le 2 juillet 2018 et sa liquidation judiciaire le 1er octobre 2018,
Vu les versements effectués directement par la caution à hauteur de 42 069,03 euros,
- réduire à la somme de 57 930,97 euros, le montant de l'engagement de caution,
- débouter la banque du surplus de ses demandes, en ce compris les intérêts échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la SCI BAI,
- condamner la banque à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2021, la banque demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter la caution de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la caution à lui payer la somme de 93 136,79 euros outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait règlement,
Y ajouter,
- condamner la caution à lui la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
La caution fait valoir que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de la SCI BAI, pas plus que celle de sa principale actionnaire, Mme [E], préalablement à la régularisation du prêt notarié. Elle soutient qu'elle devait bénéficier, en qualité de caution, du même devoir de mise en garde qu'un emprunteur non averti, dès lors qu'elle a consenti au cautionnement en qualité de simple personne physique, et non en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte. Or, elle affirme que la banque a commis une réticence dolosive, dès lors qu'elle n'ignorait rien de la situation compromise du débiteur principal, information qu'elle ne lui a délibérément pas transmise.
La banque réplique que la caution est notaire et qu'au-delà même de sa qualité professionnelle, elle a été le notaire rédacteur des statuts de la SCI BAI, puis le rédacteur du prêt notarié consenti à cette dernière et le rédacteur de l'affectation hypothécaire de l'immeuble financé. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la caution était avertie et qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que la caution qui exerçait la profession de notaire lors de l'octroi du prêt, bénéficiait, au regard de la nature et de son niveau d'études, d'une compétence lui permettant d'appréhender les risques de l'opération financière litigieuse garantie. C'est encore à juste titre qu'il a relevé que la caution n'établissait pas que la banque disposait, au moment de la souscription du cautionnement, d'informations sur la situation financière de la SCI BAI qu'elle aurait elle-même ignorées.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que la caution avait reçu le 17 octobre 2007, en sa qualité de notaire, l'acte authentique établissant les statuts de la SCI BAI et qu'elle est également le rédacteur du prêt notarié consenti par la banque à la SCI.
Il résulte de ces constatations que, par sa formation, son expérience professionnelle, ses compétences et la connaissance qu'elle avait de la situation de l'emprunteur, la caution était apte à évaluer les risques propres à la garantie qu'elle a apportée au projet de la SCI BAI, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle était une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
2. Sur la faute de la banque dans l'octroi ultérieur d'un crédit excessif à Mme [E], gérante de la SCI BAI
La caution reproche à la banque d'avoir aggravé la situation de la SCI BAI en accordant en 2015 un prêt à sa gérante, à titre personnel, d'un montant de 245 000 euros, nonobstant les multiples incidents de paiement de la SCI BAI entre 2010 et 2015. Elle soutient que consécutivement à l'octroi de ce nouveau crédit, la SCI a cessé définitivement d'acquitter les échéances de son prêt et qu'il existe un lien de causalité directe entre la défaillance définitive de la SCI dans le remboursement de ses échéances de crédit et l'octroi par la banque d'un nouveau crédit à la gérante de la SCI. Elle ajoute que l'argumentation de la banque selon laquelle la SCI BAI et Mme [E] seraient deux entités différentes est particulièrement spécieuse. Elle affirme que les agissements de la banque lui ont causé un dommage certain dont elle est fondée à demander l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil applicable au moment des faits.
La banque réplique que le second crédit a été consenti à Mme [E] personnellement et non à la SCI BAI et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'octroi d'un crédit à titre personnel à Mme [E] et le défaut de paiement de la SCI. Elle ajoute que Mme [E] est à jour du remboursement de son crédit, ce qui démontre qu'il n'était visiblement pas excessif.
Réponse de la cour
C'est vainement que la caution soutient que la banque aurait commis une faute en accordant à la gérante de la SCI BAI un prêt en 2015 ayant eu pour effet d'aggraver la situation de la SCI et de compromettre définitivement le remboursement du prêt, alors, d'une part, que les emprunteurs sont deux personnes distinctes disposant de patrimoines séparés, d'autre part, que la caution ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'octroi d'un prêt à Mme [E] et la défaillance de la SCI BAI dans le remboursement des échéances de son propre prêt.
Aussi convient-il de débouter la caution de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur l'information annuelle de la caution
La caution soutient que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle, dès lors que les courriers d'information n'ont pas été transmis à son adresse personnelle et ont été établis a posteriori pour les besoins de la cause, à des adresses incomplètes et erronées. Elle fait valoir que le défaut d'information entraîne la déchéance de tous les intérêts et pénalités, et que compte tenu des sommes versées qui s'imputent prioritairement sur le capital pour un montant de 104 543,83 euros, supérieur à son engagement de caution plafonné à 100 000 euros, la banque doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La banque réplique que les pièces qu'elle produit aux débats attestent du respect de son obligation légale d'information ; que les courriers de 2009 à 2017 ont été adressés à l'adresse de la caution ; que le courrier de 2009 ne mentionnait que le nom de la commune, mais qu'au regard de son nombre d'habitants et de la qualité de notable de la caution, bien connu du pays de [Localité 7], il ne fait aucun doute que le facteur lui a remis le pli ; que les lettres d'informations de 2011 à 2013 ont été adressées à l'étude où la caution exerçait depuis plus de 20 ans.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
De même, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, applicable à la cause, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
Il appartient au créancier professionnel, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l'espèce, la banque se contente de verser aux débats, pour les années 2009 à 2021, à l'exception de 2010, la copie des courriers intitulés « information annuelle des cautions » qu'elle soutient avoir adressés à la caution.
La seule production de ces copies de lettres est toutefois insuffisante à justifier de leur envoi, étant observé, d'une part, que l'appelant conteste les avoir reçues et, d'autre part, que le courrier de 2009 mentionne une adresse incomplète du destinataire et que ceux de 2011, 2012 et 2013 mentionnent l'ancienne adresse professionnelle de la caution qui soutient avoir pris sa retraite en 2010.
La banque ne justifiant pas de l'accomplissement des formalités prévues par les textes susvisés, elle est déchue des pénalités et intérêts échus depuis l'origine du crédit.
4. Sur le montant de la créance de la banque
La banque demande la condamnation de la caution à lui payer la somme de 93 136,79 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait règlement. Elle ajoute que si la caution prétend avoir versé d'autres sommes que celle de 6 863,21 euros qu'elle a d'ores et déjà déduite, il n'est pas possible de vérifier la réalité de ces règlements.
La caution réplique qu'au vu de son engagement plafonné à la somme de 100 000 euros et des versements effectués entre les mois de juin 2008 et septembre 2015 à hauteur de 104 543,83 euros, la banque doit être déboutée de sa demande. Elle ajoute qu'alors qu'elle a versé la somme globale de 42 069,03 euros à la demande de la banque, cette dernière n'a comptabilisé que la somme de 6 863,21 euros.
Réponse de la cour
La cour observe que sous couvert d'une demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la banque sollicite en appel la condamnation de la caution à lui payer la somme de 93 136,79 euros avec intérêts au taux contractuel, alors que le jugement a expressément écarté ceux-ci au profit des intérêts au taux légal.
La banque verse aux débats un relevé des échéances impayées, duquel il ressort que la première échéance impayée non régularisée est celle du 31 octobre 2015, et un décompte de la créance de la SCI BAI arrêtée au 14 février 2018 faisant état de la créance suivante, compte tenu des remboursements intervenus depuis le 23 août 2016 pour un montant de 6 130 euros :
capital restant dû au 23/08/2016 167 459,12 €
intérêts 14 479,80 €
indemnité conventionnelle de 7% 12 302,91 €
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Total 194 241,83 €
La banque étant déchue, dans ses rapports avec la caution, des pénalités et intérêts échus depuis l'origine du crédit, sa créance à l'égard de caution ne saurait excéder, sous réserve du montant de l'engagement de caution, la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués (dont 65 mensualités payées, déduction faite de l'assurance), soit la somme de 108 291 euros, selon calcul suivant : 200 000 € - [(65 x 1 316,60 €) + 6 130 €].
L'engagement de la caution est cependant limité à la somme de 100 000 euros, dont il convient de déduire les sommes qu'elle a versées à la banque en exécution de son engagement. Sur ce point, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les sommes réglées par la caution à la SCI BAI, et non à la banque en exécution de son engagement de caution, ne pouvaient être déduites du montant réclamé par la banque et a retenu uniquement les versements opérés à cette dernière pour la somme totale de 6 863,21 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la caution à payer à la banque la somme de 100 000 € - 6 863,21 € = 93 136,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la caution, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT