Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/78
N° RG 22/03725 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXV
EB/AR
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )
Section industrie - S.LOBRY
[R] [J]
C/
S.A.S. LIEBHERR AEROSPACE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 03 24
à Me Emmanuelle DE LA MORENA
Me Nathalie CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LIEBHERR AEROSPACE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL conseillère et Elodie BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 par la SAS Liebherr Aerospace [Localité 4] en qualité d'opérateur essai de production, statut ouvrier.
La convention collective applicable est la convention régionale de la branche Midi-Pyrénées de la Métallurgie.
La société Liebherr Aerospace emploie plus de 10 salariés.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 26 octobre 2011 jusqu'au mois de mars 2012 et pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 avril 2012.
M. [J] a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2015.
La CPAM a pris en charge les arrêts de travail pour maladie de M. [J], à compter du 29 juin 2017, au titre d'une rechute de la maladie du 26 octobre 2011, selon courrier du 10 août 2017 adressé par la CPAM au salarié.
A l'issue d'une visite médicale de reprise le 25 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste, des préconisations étant faites en vue de son reclassement : pas de manutention ni port de charges ; pas de postures contraignantes ; pas de geste répétitif des membres supérieurs ; pas de travail bras levés au dessus du plan des épaules ; pas de travail sur clavier et écran ; un poste de technicien qualité pourrait être envisagé par exemple ; l'état de santé du salarié est compatible avec une formation adaptée à un poste de reclassement.
Selon lettre du 13 juillet 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 1er août 2018.
Le 20 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 13 septembre 2022, le conseil a :
- dit que l'inaptitude de M. [R] [J] a une origine professionnelle,
- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 150,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 720,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 860,34 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Liebherr Aerospace [Localité 4] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et régulier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [J] a une origine professionnelle et condamné la SAS Liebherr Aerospace [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 2 150,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 720,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre d'un licenciement nul à raison de la maladie que d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence,
à titre principal:
- condamner la société Liebherr Aerospace [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 720,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 372,06 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 150,39 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire:
- condamner la société Liebherr Aerospace [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 3 720, 68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 150,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
En tout état de cause :
- condamner la société Liebherr Aerospace [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il considère que son inaptitude a une origine professionnelle, de sorte qu'il a droit au paiement d'une indemnité correspondante au préavis et au doublement de l'indemnité de licenciement.
Il sollicite à titre principal la nullité du licenciement en raison de son état de santé et à titre subsidiaire le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il ajoute que l'employeur n'a pas valablement recueilli l'avis des délégués du personnel préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Liebherr Aerospace [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [J] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- débouter M. [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 13 septembre 2022 pour le surplus,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, condamner M. [J] à payer à la société Liebherr Aerospace [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l'inaptitude de M. [J] n'a pas pour origine, même partielle, un accident de travail ou une maladie professionnelle et qu'en tout état de cause cette origine professionnelle était ignorée de l'employeur jusqu'à l'introduction de l'instance prud'homale.
Elle soutient que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'encourt pas la nullité, qu'elle a par ailleurs mené des démarches sincères et sérieuses de recherche de reclassement et n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine de l'inaptitude
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier.
Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié bénéficie de règles protectrices prévues par l'article L 1226-14 du code du travail. Dès lors, il convient de déterminer, au vu des pièces produites par les parties, si la déclaration d'inaptitude du 25 avril 2018 trouve au moins pour partie son origine dans la maladie professionnelle du 26 octobre 2011, et, dans l'affirmative, si l'employeur avait connaissance à la date du licenciement de cette origine professionnelle.
La protection offerte au salarié n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie et l'inaptitude, et ce au regard de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
M. [J] fait valoir qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, qu'il n'a ensuite pas repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement du fait que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.
La société réplique que jusqu'à la présente procédure, elle ignorait la prise en charge par la CPAM des arrêts maladie de M. [J], à compter du 29 juin 2017, au titre d'une rechute de la maladie du 26 octobre 2011.
Elle estime que le salarié est défaillant dans le démonstration de l'origine professionnelle de son inaptitude en se bornant à produire la décision de la CPAM, qui ne lui a pas été notifiée, et souligne que le médecin du travail n'a pas remis au salarié le certificat pour obtenir une indemnité temporaire d'inaptitude.
Elle ajoute ne pas avoir été informée par le salarié d'une rechute, n'avoir été destinataire que d'arrêts de travail pour maladie simple et observe que les attestations de paiement des indemnités journalières ne font état que d'indemnités journalières normales et non majorées.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J] a bénéficié par le passé d'une prise en charge par la CPAM d'une maladie professionnelle en raison d'un syndrome du canal carpien droit constatée pour la première fois le 26 octobre 2011. Après avoir repris le travail au mois de mars 2012, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 03 mars 2015.
Le 29 juin 2017, un certificat médical de rechute d'une maladie professionnelle a été établi, certificat faisant état d'une rechute de syndrome du canal carpien droit.
A compter de cette date et jusqu'au 24 avril 2018 inclus, les certificats médicaux de prolongation en date des 06 octobre 2017, 05 février 2018, 05 avril 2018 et 23 avril 2018, versés en copie par le salarié, font état d'une rechute de maladie professionnelle laquelle a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, selon courrier notifié au salarié le 10 août 2017.
L'employeur produit quant à lui des originaux des certificats médicaux de prolongation pour maladie simple en date des 06 mai, 07 août et 05 octobre 2017.
Ainsi, il ne saurait être sérieusement contesté que l'inaptitude constatée à l'issue de la visite de reprise en date du 25 avril 2018 (soit le lendemain du terme de la dernière prolongation d'arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de maladie professionnelle) trouvait au moins partiellement son origine dans la maladie professionnelle du salarié, nonobstant le fait que le médecin du travail n'ait pas remis au salarié le document tendant à obtenir une indemnité temporaire d'inaptitude.
Il reste donc à la cour à apprécier si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle, preuve qui incombe au salarié.
L'absence de communication par l'employeur des arrêts maladie postérieurs au 06 décembre 2017 lesquels mentionnent un lien avec une rechute de maladie professionnelle, ne saurait caractériser cette connaissance alors que le salarié ne justifie pas avoir adressé les dits arrêts à la société Liebherr Aeropsace [Localité 4]. L'employeur relève d'ailleurs à juste titre qu'en dépit du certificat médical de rechute du 29 juin 2017 et du courrier de la CPAM de notification de prise en charge de la rechute en date du 10 août 2017, il a pourtant été destinataire d'arrêts de travail pour maladie simple couvrant la période du 06 mai 2017 au 06 décembre 2017.
Il ne saurait être tiré argument par M. [J] de l'absence de réaction de l'employeur face à ce qui pourrait être qualifié d'absence injustifiée du salarié alors que la société Liebherr Aerospace [Localité 4] relève que la rémunération de M. [J] était prise en charge au titre de la prévoyance, expliquant ainsi qu'il ne se soit pas inquiété de l'absence de production par M. [J] des justificatifs de ses absences postérieurement au 06 décembre 2017.
En outre, l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 31 janvier au 05 avril 2018 ne mentionne nullement le versement d'indemnités journalières majorées.
Au surplus, il n'est pas justifié de la notification à l'employeur du courrier de la CPAM reconnaissant la rechute de la maladie professionnelle du salarié.
Quant au moyen soulevé par le salarié selon lequel la simple lecture de la lettre de licenciement suggère que l'employeur était bien informé du caractère professionnel de la maladie, celui-ci est inopérant dans la mesure où, d'une part, la lettre mentionne ' vous êtes absent de l'entreprise pour cause de maladie non professionnelle depuis le 3 mars 2015 " et d'autre part, la recherche de reclassement s'impose à l'employeur, que l'inaptitude soit ou non liée à une maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas établie, M. [J] ne peut par conséquent prétendre au paiement ni de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ni d'une indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement
A titre principal, M. [J] sollicite la nullité du licenciement, faisant valoir avoir été licencié en raison de son état de santé et de son absence continue depuis plus de trois ans.
La société réplique que le licenciement de M. [J] est fondé sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail, motif objectif et légal, qui ne saurait été considéré comme de nature discriminatoire.
La cour relève que le licenciement de M. [J] a été prononcé dans le cadre de la procédure spécifique de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il s'agit d'une dérogation légale à l'impossibilité de licencier un salarié en raison de sa maladie, reposant sur un avis d'inaptitude délivré par un médecin du travail, de sorte que le licenciement n'encourt pas la nullité.
A titre subsidiaire, M. [J] sollicite le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une consultation irrégulière des délégués du personnel et du manquement de l'employeur dans sa recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En l'espèce, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail selon avis du 25 avril 2018 avec la mention d'une possibilité de reclassement selon les préconisations suivantes:
- pas de manutention ni port de charges,
- pas de postures contraignantes,
- pas de geste répétitif des membres supérieurs,
- pas de travail bras levés au dessus du plan des épaules,
- pas de travail sur clavier et écran,
- un poste de technicien qualité pourrait être envisagé par exemple
Il est par ailleurs précisé que l'état de santé du salarié est compatible avec une formation adaptée à un poste de reclassement.
La cour a jugé que l'avis s'inscrivait dans les suites d'une maladie non professionnelle, de sorte que ce sont les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail qui s'appliquent.
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de recherche de reclassement est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une recherche loyale et sérieuse d'un poste prenant en compte les préconisations du médecin du travail.
S'agissant du premier moyen soulevé, le salarié considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la consultation effective des délégués du personnel aux motifs que la société a réuni les délégués mais n'a pas recueilli leur avis, que le compte rendu de la réunion d'information sur l'impossibilité de reclassement de M. [J] n'a été porté à la connaissance des délégués du personnel que le 03 août 2018 - soit postérieurement à la notification du licenciement - et que la direction n'a pas voulu donner toutes les informations aux délégués du personnel susceptibles d'envisager un reclassement.
Le 09 juillet 2018, une réunion extraordinaire des délégués du personnel s'est tenue, réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont bien été consultés, à une date postérieure à l'avis d'inaptitude mais antérieure à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. La date de communication du compte rendu de la réunion est quant à elle sans incidence sur la régularité de cette consultation.
Il ressort du compte rendu de réunion que les délégués du personnel ont été informés du contenu de l'avis d'inaptitude avec les préconisations émises par le médecin du travail mais également des démarches initiées par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement.
Ainsi que l'ont relevé de façon pertinente les premiers juges, le fait que l'employeur n'ait pas formellement recueilli l'avis des délégués du personnel au travers d'un vote à l'occasion de cette réunion est sans incidence sur la régularité de cette consultation, le texte ne prévoyant pas les modalités de cette dernière ni la nécessité de faire voter les délégués, qui ont pu en l'espèce librement s'exprimer et poser à l'employeur toutes les questions qui leur semblaient utiles, n'hésitant pas à faire des remarques critiques sur le contenu même de l'avis d'inaptitude et le caractère particulièrement restrictif des préconisations émises par le médecin du travail. Le fait que le bilan de compétence réalisé par M. [J] dans le cadre de la prestation spécifique d'orientation professionnelle n'ait pas été communiqué aux délégués du personnel ne saurait davantage entacher la validité de la consultation.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
S'agissant du second moyen invoqué, M. [J] fait valoir que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement, que les préconisations de la médecine du travail auraient dû conduire la société à lui proposer une formation pour lui permettre d'accéder à un poste au sein de l'entreprise et que l'employeur n'a pas répondu sérieusement à son obligation de recherche de reclassement, estimant que, selon le bilan de compétence de mars 2018, plusieurs postes auraient pu être envisagés dans le cadre d'un reclassement, notamment dans le domaine de la qualité.
En l'espèce, la société Liebherr Aerospace [Localité 4] a, suite à l'avis d'inaptitude, informé le salarié par courrier du 18 mai 2018 de ce qu'elle initiait des recherches en vue de son reclassement.
Entre les 23 et 25 mai 2018, l'employeur a interrogé les responsables de la structure sur les postes à pourvoir accessibles au salarié en mentionnant l'intitulé du poste de M.[J], le contenu de l'avis d'inaptitude en ce compris les préconisations du médecin du travail, en précisant la possibilité d'une période d'adaptation au poste. Il a reçu des réponses négatives, aucun poste ne correspondant aux préconisations décrites dans l'avis médical. Le registre du personnel versé aux débats confirme que sur la période de reclassement il n'y avait pas de poste disponible adapté aux compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le 25 mai 2018, les autres entités du groupe auquel la société appartient ont été sollicitées (la SAS Liebherr-Components Colmar, la SAS Liebherr-France et la SAS Liebherr-Mining Equipment Colmar) aux mêmes fins et avec les mêmes informations. Seule la SAS Liebherr-MIning Equipment a répondu qu'un poste pourrait répondre à la demande, en l'occurrence un poste de technicien qualité fournisseur, sous réserve que M. [J] soit titulaire d'un DUT Génie mécanique et productique ou d'une expérience de 5 ans dans le domaine de la qualité, et d'une maîtrise de l'anglais courant. Or, ce poste ne correspond pas au profil de M. [J] qui ne dispose notamment pas ni du diplôme requis ni d'une formation dans le domaine de la qualité. Il n'est par ailleurs pas conforme aux préconisations du médecin du travail lequel a proscrit tout travail sur écran et ordinateur, alors la fiche de poste précise que des connaissances informatiques et la maîtrise théorique et pratique des outils qualité sont requises. Ainsi, contrairement à ce que M. [J] allègue dans ses écritures, ce n'est pas de façon discrétionnaire que l'entreprise n'a pas proposé ce poste à M. [J].
Le 28 juin 2018 le médecin du travail, sollicité par l'employeur le 22 juin 2018, a indiqué ne pas avoir de préconisations supplémentaires à formuler.
S'il existe pour l'employeur une obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'obligation de recherche de reclassement qui s'impose à lui n'implique pas celle de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Or, les postes que vise M. [J] dans le domaine de la qualité relevaient d'un niveau supérieur de qualification, d'une autre formation de base et de compétences largement distinctes. Le bilan de compétence établi par l'AGEFIPH mentionnant les perspectives de reconversion du salarié met d'ailleurs en exergue le besoin de formation du salarié en vue d'un repositionnement dans la filière contrôle qualité ainsi que la nécessité pour celui-ci de renforcer l'anglais technique et les techniques bureautiques.
La formation qui était celle du salarié, à savoir une formation CAP BEP et BAC pro de structures métalliques puis un exercice professionnel en tant qu'opérateur essai de production, ne pouvait lui permettre d'occuper un poste dans le domaine de la qualité avec une simple adaptation ou formation complémentaire, alors que son expérience professionnelle ne comportait aucune fonction ayant pu lui donner des compétences équivalentes. C'est donc bien une formation de base qui aurait dû lui être dispensée à ce titre, formation excédant les obligations de l'employeur au titre du reclassement.
Au surplus, les postes dans le secteur de la qualité exigent une bonne maîtrise de l'anglais technique ainsi que l'utilisation d'un ordinateur alors qu'il ressort, d'une part, du bilan de compétence que le niveau d'anglais technique de M. [J] est à renforcer et, d'autre part, des préconisations du médecin du travail la mention 'pas de travail sur clavier et écran'.
Il sera d'ailleurs observé que M. [J] qui se prévaut de connaissances et d'une expérience dans la qualité n'en justifie cependant pas, se bornant à produire le justificatif de formation dont il a bénéficié postérieurement à son licenciement, témoignant d'ailleurs ainsi qu'il a suivi de sa propre initiative une formation qualifiante d'une durée de huit mois.
M. [J] ne saurait en outre reprocher à l'employeur de n'avoir formulé aucune proposition de reclassement dans le domaine de la logistique, de la production/ordonnancement, de câbleur ou d'opération de production en électronique alors qu'il ne dispose pas de compétences en ces domaines et que les préconisations du médecin du travail proscrivent la manutention ou le port de charges, les postures contraignantes, les gestes répétitifs des membres supérieurs, le travail bras levés au dessus du plan des épaules ainsi que le travail sur clavier et écran. Dans le même sens, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du bilan de compétences réalisé au mois de mars 2018 alors que les recherches de reclassement conduites par l'employeur doivent prendre en considération en premier lieu les préconisations impératives du médecin du travail formulées dans son avis d'inaptitude.
Dans de telles conditions, l'employeur a bien satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement et le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. M. [J] ne pouvait donc qu'être débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[J] succombant en son action et son appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition sur les frais irrépétibles sera infirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 13 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4] à payer à M. [R] [J] les sommes de 2 150,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 720,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [R] [J] de ses demandes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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