Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00124
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître CHIRAC-KOLARIC, avocat substituant Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22VAR029
INTIMEE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [H] [F]
Conseiller : Madame [V] [S]
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
À l'issue d'un contrôle comptable d'assiette portant sur l'année 2014, l'[7] a adressé à M. [G] [D] une lettre d'observations en date du 1er décembre 2016 faisant état d'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 6821 €, justifié selon l'organisme social, par une déclaration incorrecte des revenus pour l'année 2014.
Le 2 octobre 2017, M. [G] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 août 2017.
Par requête postée le 9 mars 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une opposition à la contrainte datée du 2 mars 2020 qui lui a été délivrée par l'[7].
Par jugement en date du 28 mars 2022, le pôle social a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
- validé la contrainte émise le 2 mars 2020 par l'URSSAF au titre du recouvrement des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant de 6448 € ;
- condamné M. [D] à payer cette somme à l'URSSAF au titre des cotisations, majorations et pénalités, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,13 € ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 29 avril 2022, M. [G] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, M. [G] [D] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son instance et de son action, sollicitant le dessaisissement de la juridiction et que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'[7] a indiqué à l'audience qu'elle acceptait le désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [G] [D] est condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de M. [G] [D] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne M. [G] [D] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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