Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGG7 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00193
[W]
[V]
C/
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [N], [J], [D] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
ILE MAURICE
Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Mme [C] [V] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
ILE MAURICE
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES ALPES
INTIMEE :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
représentée par son président en exercice, M. [T] [M], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et par la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 9 mars 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio s'est déclaré compétent, a dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 par voie électronique par [N] [W], a rejeté les prétentions des demandeurs et a condamné solidairement monsieur et madame [W] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 avril 2023, [N] [J], [D] [W] et [C] [V] épouse [W] ont interjeté appel de la décision, appel limité aux chefs suivant : en ce que le tribunal a retenu sa compétence, a dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 par voie électronique par [N] [W], a rejeté les prétentions des demandeurs et a condamné solidairement monsieur et madame [W] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, que la cour vise, les époux [W] sollicitent de :
Confirmer le jugement du 9 mars 2023, en ce que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a retenu sa compétence.
Infirmer le jugement du 9 mars 2023 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
Dit parfait l'acquiescement du 14 octobre 2021 effectué par voie électronique par monsieur [N] [W],
Rejeté les prétentions des demandeurs,
Condamné solidairement monsieur et madame [W] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens solidairement à la charge de monsieur et madame [W].
Statuant de nouveau,
Dire que le simple mail non signé du 14 octobre 2021 à 9 h 47 de monsieur [W], émis préalablement à la dénonciation de la saisie attribution par l'huissier instrumentaire ne peut valoir acquiescement à la saisie attribution et
Dire à tout le moins cet acquiescement nul et de nul effet, ne pouvant empêcher monsieur [W] à s'opposer à la saisie attribution
Dire que la dénonce de la saisie attribution ne pouvait valablement être faite par application de l'article 659 du code de procédure civile
Dire que les sommes pour lesquelles la saisie attribution a été faite n'est à ce jour pas exigible.
Ordonner en conséquence l'annulation pure et simple de dénonciation de saisie attribution du 14 octobre 2021 à monsieur et madame [W] et de la saisie attribution par voie électronique du 13 octobre 2021 entre les mains de la Banque populaire mediterrannée
Ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de ladite saisie attribution
Débouter l'association syndicale libre du [Adresse 4] de ses demandes plus amples ou contraires
Condamner l'association syndicale libre du [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la saisie attribution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les appelants ont sollicité la révocation de la clôture de la procédure.
Ils indiquent que la clôture a été prononcée en date du 24 janvier 2024.
Le concluant avait en effet indiqué être prêt, par la voie de son conseil.
Toutefois, lors de la constitution du dossier de plaidoirie pour envoi à la cour, 15 jours avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, il est apparu que les conclusions récapitulatives adressées le 19 septembre 2023 pour notification, avec communication d'une pièce complémentaire, n'étaient pas enregistrées au dossier de la cour.
Ils ajoutent que vérification faite, entre les conseils intervenant dans ce dossier, il est apparu que le mail d'envoi du 19 septembre 2023, portant conclusions récapitulatives, bordereau de communication de pièces, pièces complémentaires, ne serait pas parvenu à son destinataire et se serait retrouvé dans ses mails indésirables (pièce n° 1).
Cet incident n'a pas été identifié en son temps, dès lors que les parties étaient avisées d'une demande de renvoi de l'intimée (pièce n° 2) demande qui a été interprétée par le conseil de l'appelant comme étant consécutive à la notification des dernières conclusions de l'appelant.
Ces circonstances constituent une cause grave au sens des dispositions précitées, révélées postérieurement à la clôture.
Ces différents éléments transmis en septembre 2023 étant nécessaires à la complétude du dossier, il est demandé à la cour de bien vouloir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024, afin de prendre en considération la notification des éléments ci-dessus mentionnés et de clôturer de nouveau les débats pour entendre les parties à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2024.
Ils sollicitent donc de :
Révoquer l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024,
Dire monsieur [W] recevable à notifier les conclusions et pièces initialement transmises le 19 septembre 2023,
Prononcer la clôture des débats pour entendre les parties en leurs observations à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, que la cour vise, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et condamner les époux [W] à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'intimée sollicite qu'il soit jugé que les appelants ne justifient pas avoir donné leur nouvelle adresse à l'huissier de sorte qu'il a été établi à juste titre un procès-verbal de recherches infructueuses, de rejeter la contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2021, elle sollicite le rejet de la contestation.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite le rejet de la dispense de paiement de l'indemnité mais à la charge de monsieur et madame [W] par le jugement du 9 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement s'il doit ou non révoquer l'ordonnance de clôture.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire observer et observer le principe de la contradiction.
En l'espèce, monsieur [W] a indiqué que lors de la constitution de son dossier de plaidoirie, il a découvert que les conclusions récapitulatives, le bordereau de
communication des pièces et des pièces complémentaires n'étaient pas parvenus à leur destinataire et se seraient retrouvés dans les mails indésirables.
La question de la recevabilité de ces conclusions et pièces, qui n'ont pu être communiquées en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, à savoir placées à son insu dans un mail indésirable, est un élément constituant une cause grave justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que monsieur [W] notifie ses pièces et conclusions transmises le 19 septembre 2023, de prononcer la clôture des débats et renvoyer à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2024 à 8h30 en conseiller rapporteur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 afin que monsieur [W] notifie ses conclusions et pièces initialement transmises le 19 septembre 2023
Clôture la procédure au 13 septembre 2024 et renvoie la présente procédure à l'audience du 13 septembre 2024 à 8 heures 30 pour entendre les parties en leurs observations et y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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