Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/00961 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNWT
[P] [X]
/
CARSAT
AUVERGNE
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie MOURET suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CARSAT AUVERGNE
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [V] munie d'un pouvoir général en date du 03/05/2022
INTIMEE
Mme DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] est titulaire depuis le 1er avril 2009 d'une pension de réversion.
Après examen, les services de la caisse ont supprimé la pension de réversion au 1er avril 2009 et ont observé un trop perçu de 34.018,27 euros pour la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014, ainsi qu'il résulte de la notification du 15 juillet 2014.
Deux mises en demeure de payer ladite somme ont été adressées à Mme [X] par lettres des 22 septembre 2015 et 17 octobre 2017, adressées en recommandé avec accusé de réception signé respectivement le 24 septembre 2015 et 19 octobre 2017. Une pénalité financière de 500 euros a également été réclamée à l'assurée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 septembre 2018, la CARSAT AUVERGNE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du tribunal de grande instance, a :
- déclaré l'action de la CARSAT AUVERGNE recevable ;
- fait droit au recours introduit par la CARSAT AUVERGNE ;
- condamné, en conséquence, Mme [X] à payer à la CARSAT AUVERGNE les sommes suivantes :
* 34.018,27 euros au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014
* 500 euros au titre de la pénalité financière
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2020 , Mme [X] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 6 août 2020, oralement reprises, Mme [X] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par Mme le président du pôle social près le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 9 juillet 2020 est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par Mme le président du pôle social près le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
' - déclaré l'action de la CARSAT AUVERGNE recevable ;
- fait droit au recours introduit par la CARSAT AUVERGNE ;
- condamné en conséquence Mme [X] à payer à la CARSAT AUVERGNE, les sommes suivantes :
*34.018,27 euros au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014
*500 euros au titre de la pénalité financière
- condamné Mme [X] aux dépens'.
Statuant à nouveau
In limine litis
- dire et juger que l'action en justice intentée par la CARSAT AUVERGNE à son encontre tendant à obtenir sa condamnation à lui payer et à lui porter une somme de 34.018,27 euros correspondant à un trop-perçu de pension de réversion sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014, outre 500 euros au titre de la pénalité est prescrite ;
- dire et juger que les demandes de la CARSAT AUVERGNE à son encontre sont irrecevables.
En conséquence
- débouter la CARSAT AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre principal
- dire et juger que la CARSAT AUVERGNE est seule responsable en raison de ses fautes et négligences du trop-perçu de pension de réversion qui lui a été versé ;
- constater qu'elle a toujours été de bonne foi à l'égard de la CARSAT AUVERGNE.
En conséquence
- débouter la CARSAT AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
A titre subsidiaire
- constater qu'elle est redevable à l'égard de la CARSAT AUVERGNE d'une créance d'un montant de 15.194,21 euros au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014 ;
- condamner la CARSAT AUVERGNE aux entiers dépens.
Madame [X] argue que l'action en justice intentée par la CARSAT AUVERGNE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer et à lui porter une somme de 34.018,27 euros au titre d'un trop-perçu de pension de réversion outre 500 € au titre de la pénalité est prescrite.
Elle met en avant la responsabilité de la CARSAT dans le trop perçu de réversion due à ses négligences et fautes.
Par ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, oralement reprises, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [X] mal fondé ;
- confirmer la décision des premiers juges, en validant la suppression de la pension de réversion, en confirmant le bien-fondé de la demande de remboursement de l'indu de 34.018,27 euros, en condamnant Mme [X] à lui payer 500 euros de pénalité financière ;
- condamner Mme [X] à lui porter et payer le solde de l'indu initial, c'est-à-dire la somme de 12.068,49 euros ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la délivrance de la grosse de l'arrêt rendu.
La CARSAT AUVERGNE fait valoir que Madame [X] a violé les textes en ne déclarant pas le montant de ses salaires, ce qui constitue une fraude. La pension de réversion a donc été versée à tort. En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la pension de réversion -
Madame [X] argue que l'action en justice intentée par la CARSAT AUVERGNE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer et à lui porter une somme de 34.018,27 euros au titre d'un trop-perçu de pension de réversion outre 500 € au titre de la pénalité est prescrite.
Elle met en avant la responsabilité de la CARSAT dans le trop perçu de réversion due à ses négligences et fautes.
La CARSAT AUVERGNE réplique que Madame [X] a violé les textes en ne déclarant pas le montant de ses salaires, ce qui constitue une fraude. La pension de réversion a donc été versée à tort. En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT.
- Sur la prescription -
Aux termes de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (...)'
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
Il résulte de la combinaison des textes sus-visés qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour recouvrer des prestations indûment versées est soumise à la prescription de droit commun visée à l'article 2224 du code civil, soit cinq ans, le point de départ de l'action étant reporté à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude ou de la fausse déclaration.
En l'espèce, Madame [X] a sollicité le 29 novembre 2008 l'attribution d'une pension de réversion, dont elle est titulaire depuis le 1er avril 2009.
Par deux questionnaires signés par l'assurée en date du 9 avril 2009 et du 11 avril 2013, Madame [X] a fait part de ses ressources auprès de la caisse.
Le 9 décembre 2013, un agent enquêteur de la CARSAT AUVERGNE s'est rendu au domicile de Madame [X] et a recensé avec cette dernière, ainsi qu'avec l'une de ses filles, les divers bulletins de salaire afférents aux années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Suite à cet entretien et après avoir reçu des documents complémentaires requis auprès des services des impôts, l'agent enquêteur a constaté par rapport en date du 3 juillet 2014 que Madame [X] n'avait pas déclaré la perception d'indemnités de chômage ni présenté l'intégralité de ses bulletins de salaire à la caisse.
C'est dans ces conditions que les services de la caisse ont supprimé la pension de réversion et ont observé un trop perçu de 34.018,27 euros pour la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014, ainsi qu'il résulte de la notification du 15 juillet 2014.
En cas de fausse déclaration de ressources, l'action intentée pour recouvrer des prestations indûment versées est soumise à la prescription de droit commun visée à l'article 2224 du code civil, soit cinq ans, le point de départ de l'action étant reporté à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude ou de la fausse déclaration, soit le 3 juillet 2014, date à laquelle le rapport de l'agent enquêteur a été établi. Dès lors, la caisse pouvait intenter une action en répétition d'indu jusqu'au 3 juillet 2019.
Deux mises en demeure de payer ladite somme ont été adressées à Mme [X] par lettres des 22 septembre 2015 et 17 octobre 2017, adressées en recommandé avec accusé de réception signé respectivement le 24 septembre 2015 et 19 octobre 2017. Une pénalité financière de 500 euros a également été réclamée à l'assurée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 septembre 2018, la CARSAT AUVERGNE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des principes de droit sus-visés que le délai de prescription a été interrompu conformément aux textes et que la CARSAT AUVERGNE est fondée à solliciter le remboursement intégral du trop perçu de la pension de réversion sur une période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2014. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CARSAT AUVERGNE.
- Sur le fond -
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'Aux termes de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale : 'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'.
Selon l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.
Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond'.
Aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42,
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'.
En application de l'article R.815-39 du code de la sécurité sociale : 'Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.'.
Selon l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion du régime général, attribuée sous conditions d'âge et de ressources, est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque événement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage, qui correspond le plus souvent à un droit personnel à la retraite.
Le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général, soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué, soit à compter du premier jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d'avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.
En application des dispositions des articles R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse ne peut accéder à toutes les informations concernant les assurés sociaux, le bénéficiaire de la pension de réversion a l'obligation d'informer spontanément l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion de tout changement dans ses ressources, notamment du versement de pensions de retraite personnelles, de base ou complémentaires, qui modifie ses ressources.
La 'cristallisation' de la pension de réversion prévue par l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale n'est donc applicable qu'à la condition que le calcul de cette pension ait pris en compte les ressources réelles du bénéficiaire, en tout cas l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, qu'il a l'obligation de déclarer.
En l'absence d'erreur grossière commise par la caisse ou de préjudice anormal subi par l'assuré, l'organisme payeur ne saurait être privé de son droit à répétition de l'indu en matière de pension de réversion.
S'il y a lieu, l'organisme ou service auquel incombe le paiement de la pension de réversion peut procéder, à tout moment, à toute enquête ou recherche nécessaire, à la vérification des ressources du demandeur ou au contrôle des ressources du bénéficiaire, demander tout éclaircissement qu'il juge utile, et ce en application des dispositions des articles R.815-19 et R.815-39 du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse lui être opposé en cette matière un délai particulier pour agir.
L'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion peut en conséquence réviser, modifier ou supprimer la pension de réversion, dans le respect des délais précités, à partir du jour où il a eu connaissance de la nature et du montant de l'ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire de cette pension, à savoir la date de la jouissance par le bénéficiaire de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, ou de la date d'effet du dernier avantage viager attribué au bénéficiaire, éléments lui permettant d'apprécier si les ressources personnelles du bénéficiaire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L'obligation d'information est prévue par l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale selon lequel, 'les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation à l'égard des régimes dont ils relèvent'.
L'obligation d'information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale.
Les organismes sociaux sont cependant tenus à une obligation générale d'information et de conseil qui implique qu'ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d'exercice et d'obtention de leurs droits.
Madame [X] soutient que le trop-perçu de pension de réversion résulte de la faute et des négligences de la caisse qui n'a pas vérifié plus tôt ses déclarations alors qu'elle rencontrait des difficultés pour communiquer ses ressources à la caisse en raison de son illettrisme et de ses problèmes de santé.
Cependant, aucun élément versé par Madame [X], antérieur à l'enquête de la caisse en 2013, permet d'établir que cette dernière était informée des éventuelles difficultés rencontrées par l'assurée.
En outre, il ressort du rapport d'enquête en date du 3 juillet 2014 que Madame [X] s'est toujours fait assister par l'une de ses filles, selon ses propres déclarations, tant pour remplir les questionnaires de ressources que pour répondre aux demandes de l'agent enquêteur à l'occasion de ses visites le 9 décembre 2013 et le 11 juin 2014.
Aucun manquement de la caisse à son obligation d'information n'est davantage démontré, les questionnaires versés aux débats et signés par Madame [X] comportant l'indication claire de la nécessité d'aviser la caisse de toute modification dans sa situation personnelle et financière.
Enfin, il convient de relever que les fausses déclarations de Madame [X] portent sur des sommes importantes, dont la perception ne pouvait lui avoir échappé par mégarde. En effet, la CARSAT AUVERGNE établit que Madame [X] n'a notamment pas déclaré les montants des salaires de ses deux principaux employeurs au cours de l'année 2013 ainsi que les indemnités de plus de 5.000 euros perçues de la part de Pôle Emploi, et sollicite un remboursement d'indû pour une somme totale de 34.018,27 euros.
Il est donc établi que Madame [X] a, sur plusieurs années, réalisé des fausses déclarations en ne déclarant pas la totalité de ses ressources et a, ainsi, indûment perçu une pension de réversion.
Par ailleurs, compte tenu des fausses déclarations de Madame [X], la CARSAT AUVERGNE était fondée à prononcer à son encontre une pénalité qui a été évaluée, au regard de sa situation, à la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] [X] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne les sommes de 34.018,27 euros au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014 ainsi que de 500 euros au titre de la pénalité financière.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Madame [P] [X], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [P] [X] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN