Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01773
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 27 mai 2024
Dossier : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBP
Affaire :
SCCV MONT DE MARSAN DUPARC
C/
SARL BET VIVIEN
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureurs de la SARL BET VIVIEN et d'EURL ROY TP
SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET
SA ALLIANZ
SARL KALIOPE.EXE
SMABTP
SARL ROY TRAVAUX
SARL ADOUR ETUDES
Société MAF
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
SA EUROMAF
SAS BERNADET CONSTRUCTION
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION
MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP
MMA IARD, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP
AXA FRANCE IARD,
SA AXA FRANCE IARD anciennement assureur de KALIOPE EXE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SCCV MONT DE MARSAN DUPARC
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barrau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
SARL BET VIVIEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 9]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureurs de la SARL BET VIVIEN et d'EURL ROY TP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 26]
Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit l'[Adresse 27]
[Localité 13]
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL KALIOPE.EXE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP ès qualités d'assureur à la réclamation de KALIOPE EXE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ROY TRAVAUX anciennement dénommée ROY TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SARL ADOUR ETUDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
Société MAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentées et assistées de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
SA EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
SAS BERNADET CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
MMA IARD, ès qualités d'assureur la SAS ROY TP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentées et assistées de Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de DAX
SA AXA FRANCE IARD anciennement assureur de KALIOPE EXE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023 formée par la SCCV Mont de Marsan contre l'ordonnance de référé du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 8 janvier 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelante transmises par RPVA le 1er février 2024, signifiées à l'intimé alors non constitué le 7 février 2024 ;
La SARL Kaliope, intimée, a constitué avocat le 2 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de la SARL Kaliope le 5 avril 2024 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 8 avril 2024 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'intimé le 12 avril 2024 ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'appelant du 16 avril 2024 reçues le 17 avril 2024 ;
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le 7 février 2024, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 7 mars 2024 pour déposer ses conclusions au fond.
Le 5 avril 2024, après avoir constitué avocat le 2 avril 2024, a conclu le 5 avril 2024, soit au-delà du délai ci-dessus.
La SARL Kaliope ne peut prétendre que le point de départ du délai d'un mois serait la date de signification des conclusions de la SMABTP délivrée à son égard le 6 mars 2024 en déclarant en outre qu'il s'agit d'un appel provoqué, alors qu'il s'agit juste de la signification de conclusions de la part d'un co-intimé, et alors que le point de départ du délai d'un mois est celui de la date de signification des conclusions de l'appelant la SCCV Mont de Marsan Duparc soit le 7 février 2024.
En conséquence, les conclusions d'intimé de la SARL Kaliope doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 5 avril 2024 par le conseil de la SARL Kaliope,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 27 mai 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE
Carole DEBON Caroline FAURE
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