Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
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N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y676
Minute : 24/00086
Monsieur [Z] [U]
Représentant : Maître Olivier TAMAIN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [Y] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Le 17/05/24
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 juillet 2023, Monsieur [Z] [U] a donné à bail à Monsieur [Y] [J] une chambre en colocation au sein d’un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 470 € et 100 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 novembre 2023.
Monsieur [Z] [U] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé par un acte du 22 février 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
D’office et par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé.
A l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [Z] [U] - représenté par Maître [B] [O] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.990 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [U] précise s’opposer à l’octroi de tous délais de paiement ou pour quitter les lieux.
Bien que convoqué à l’audience du 16 mai 2024 par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 24 avril 2024, Monsieur [Y] [J] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 29 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article V) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.140 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [Y] [J] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Z] [U] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [J] reste devoir la somme de 3.990 € à la date du 30 avril 2024.
Monsieur [Y] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.990 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.140 € à compter du commandement de payer (30 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] [J] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [Z] [U] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [U], Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2023 entre Monsieur [Z] [U] et Monsieur [Y] [J] concernant la chambre en colocation au sein de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [Z] [U] à titre provisionnel la somme de 3.990 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 1.140 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [Z] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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