Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 17 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGUZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/01512, en date du 1er juin 2023
APPELANTE :
Madame [A] [C]
Radiologue
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (57)
domiciliée professionnellement [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-Christiane ABELLAN-MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [V] [D], née [B]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 10] (88)
domiciliée [Adresse 15]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-Christiane ABELLAN-MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-Christiane ABELLAN-MONTAUT, avocat au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Stéphane DAVILERD, Commissaire de justice à EPINAL, en date du 12 septembre 2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 17 Juin 2024.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, vers 01h09, Madame [T] [D], née le [Date naissance 2] 1970, a été examinée aux urgences du centre hospitalier [11] d'[Localité 12] pour des douleurs brutales au niveau des cervicales survenues à 23h30 et accompagnées de vertiges, de nausées et de paresthésies des membres. Elle est sortie vers 04h26.
Le 6 décembre 2014, vers 15h26, elle a été examinée aux urgences de ce centre hospitalier suite à un 'malaise au volant', son véhicule ayant heurté à faible cinétique un poteau, et elle a présenté des céphalées et fourmillements dans les deux mains avec des vertiges. Elle est sortie vers 22h17.
Le 8 décembre 2014, vers 15h22, elle a été examinée aux urgences de ce centre hospitalier pour une 'céphalée brutale inhabituelle', des vertiges et parasthésies des deux bras. Elle est sortie vers 17h16.
Le 12 décembre 2014, Madame [T] [D] a consulté le docteur [X], chirurgien maxilo-facial, pour des cervico occiputalgies compliquées de vertiges, justifiant un bilan cervical approfondi.
Le 15 décembre 2014, elle a réalisé, à la demande de son médecin traitant, un scanner cérébral effectué par le docteur [A] [C] pour un 'bilan de céphalées apparues depuis deux mois', concluant à un 'scanner cérébral sans anomalie significative'.
Le 26 décembre 2014, elle a réalisé, toujours à la demande de son médecin traitant, une IRM cervicale, également effectuée par le docteur [C] pour un 'bilan de cervicalgies, avec névralgies d'Arnold', concluant notamment à une 'uncarthrose en C3-C4 et C4-C5, avec légère réduction des dimensions foraminales bilatérales en C4-C5'.
Le 6 janvier 2015, vers 15h06, Madame [T] [D] a été adressée aux urgences du centre hospitalier [11] pour un malaise au travail avec perte de connaissance. Elle aurait présenté des céphalées avant le malaise. Le scanner cérébral avec angioscanner a mis en évidence 'une hémorragie méningée assez diffuse mais d'abondance modérée [...] vraisemblablement liée à un des deux micro-anévrismes repérés au niveau de la communicante antérieure : deux micro-anévrismes sacciformes évalués chacun à environ 4 et 5 mm de plus grand axe', pour conclure à une 'rupture d'un anévrisme de la communicante antérieure ; l'angioscanner révèle deux micro-anévrismes sur cette communicante antérieure'.
Madame [T] [D] a alors été transférée au centre hospitalier universitaire de [Localité 14] pour traitement endovasculaire de l'anévrisme par le professeur [Y] [K].
Le 9 juillet 2015, en consultation de contrôle, le professeur [K] a précisé au médecin traitant de Madame [T] [D] : 'Cet anévrisme s'était révélé le 06.01.2015 par une hémorragie sous-arachnoïdienne grave. Il avait été occlus par voie endovasculaire et l'évolution avait été progressivement favorable. [...] L'angio-IRM montre l'occlusion complète de l'anévrisme de l'artère communicante antérieure qui était responsable de cette hémorragie. On trouve par ailleurs, un deuxième anévrisme de petite taille, non rompu et situé sur l'axe carotidien en portion interne (carotito-cave). Cet anévrisme mesure entre 3 et 4 mm de diamètre. Compte tenu de sa petite taille, le risque hémorragique est très faible et cet anévrisme peut faire l'objet d'une simple surveillance en même temps que sera réalisée la surveillance de l'anévrisme traité, par une angio-IRM dans un an. Cependant, il est également possible de proposer un traitement endovasculaire et j'ai demandé à Madame [D] de réfléchir. [...] Il n'y a bien sûr aucune urgence [...]'.
Le 4 août 2016, en consultation de contrôle, le professeur [K] précisait à nouveau, concernant l'anévrisme non rompu : 'Il est néanmoins possible d'envisager un traitement endovasculaire, dont j'ai discuté avec Madame [D], ce traitement nécessite une hospitalisation de 3 jours et présente un risque faible avec une morbi-mortalité qui est de 2 à 3 %'.
***
Par actes signifiés le 2 juillet 2015, Madame [T] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal le centre hospitalier [11], le docteur [C] et la CPAM des Vosges.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise judiciaire.
Le professeur [S] [J] a déposé son rapport final en date du 17 février 2020.
Par actes des 13 et 15 octobre 2021, Madame [T] [D], sa mère Madame [V] [B] épouse [D] et son fils Monsieur [R] [Z] ont fait assigner Madame [C] et la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que Madame [C] a commis une faute ayant causé à Madame [T] [D] une perte de chance d'examen complémentaire et de traitement préventif de l'anévrisme, chiffrée à 30 %,
- ordonné une expertise médicale de Madame [T] [D],
- condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] la somme de 30000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné Madame [C] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 4500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné Madame [C] à payer à Madame [V] [D] les sommes de 4500 euros au titre de son préjudice moral et de 2310,67 euros au titre de son préjudice matériel,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [D] la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise du professeur [J],
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 4 décembre 2023.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé que suivant l'article L.1142-1 du code de la santé publique, pour engager la responsabilité de Madame [C], il appartenait à Madame [T] [D] de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière, de son préjudice, ainsi que d'un lien de causalité certain entre la faute caractérisée et le préjudice prouvé.
Ils ont relevé que selon le rapport d'expertise judiciaire, Madame [C] avait commis une 'erreur de lecture' du scanner cérébral effectué le 15 décembre 2014, ce qui caractérisait une faute à son encontre.
Le tribunal a relevé que l'expert judiciaire n'imputait pas la perte de chance potentielle de Madame [T] [D] de se voir proposer un traitement préventif approprié à l'erreur de lecture de Madame [C], mais aux 'contraintes matérielles habituelles et humaine (délai de réflexion)', au coût du bénéfice de l'intervention pour un anévrisme inférieur à 7 millimètres avec les risques iatrogènes de l'opération, avec délai de réflexion, l'interprétation des trois épisodes de céphalées en l'absence d'hémorragie patente récente, retenant une 'estimation purement subjective' de moins de 1 pour 1000.
Il a considéré que l'expert avait omis plusieurs éléments et qu'il avait pourtant retenu que 'si ML avait pu être traitée avant le 6/01/15, elle aurait évité l'hémorragie méningée du 6/1/15 et ses conséquences dramatiques'. Il en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que le diagnostic fautif de Madame [C] n'avait eu aucune conséquence sur l'état de santé de Madame [T] [D]. Il a indiqué que la perte de chance, non seulement d'examen complémentaire mais également d'un traitement préventif de l'anévrisme, ouvrait droit à réparation sous la forme d'une fraction des différents chefs de préjudice et a évalué la perte de chance à 30 %.
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise judiciaire de Madame [D] et a condamné Madame [C] à lui payer une indemnité provisionnelle de 30000 euros.
Il a considéré que Monsieur [R] [Z] avait subi un préjudice moral et affectif pour avoir vu sa mère transformée tant pendant la période du déficit fonctionnel temporaire qu'après consolidation. Évaluant ce préjudice à hauteur de 15000 euros, il a appliqué le taux de perte de chance de 30% pour condamner Madame [C] à lui verser la somme de 4500 euros.
Il a relevé que Madame [V] [D] avait subi un préjudice moral et affectif pour avoir souffert d'anxiété pendant la durée de l'hospitalisation de sa fille et avoir été affectée par sa transformation en raison des conséquences de la rupture d'anévrisme. Il a condamné Madame [C], après application du taux de perte de chance, à lui verser 4500 euros.
Au titre de la demande en paiement des frais de déplacement de Madame [V] [D] (7702,24 euros), il a condamné Madame [C] à lui payer la somme de 2310,67 euros. Il a en revanche rejeté sa demande au titre de la prise en charge de Monsieur [R] [Z] dès lors qu'elle incombait à sa mère, malgré la perte de chance de traitement de la pathologie dont elle avait été victime, en l'absence de circonstance particulière.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juillet 2023, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.
L'expert judiciaire, le docteur [F] [W], a déposé son rapport d'expertise en date du 26 décembre 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1, alinéa 1 du code de la santé publique, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
Dès lors,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a dit qu'elle a commis une faute ayant causé à Madame [T] [D] une perte de chance d'examen complémentaire et de traitement préventif de l'anévrisme, chiffrée à 30 %,
* a ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [T] [D],
* a désigné pour y procéder le docteur [L] [U], demeurant au [Adresse 9], expert assermenté sur la liste de la cour d'appel de Nancy, avec une mission limitée aux conséquences imputables au fait dommageable sans discussion sur les fautes en présence,
* l'a condamnée à payer à Madame [T] [D] la somme de 30000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 4500 euros au titre de son préjudice moral,
* l'a condamnée à payer à Madame [V] [D] la somme de 4500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2310,67 euros au titre de son préjudice matériel,
* l'a condamnée à payer à Madame [T] [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [D] la somme de 1000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise du professeur [J],
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger qu'elle a commis une erreur de lecture du scanner cérébral du 15 décembre 2014,
- juger que cette erreur de lecture n'a pas eu de conséquence sur la prise en charge de la pathologie d'anévrisme de Madame [T] [D],
- débouter Mesdames [T] et [V] [D] ainsi que Monsieur [R] [Z] de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner solidairement Mesdames [T] et [V] [D] ainsi que Monsieur [R] [Z] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
À titre subsidiaire,
Si la juridiction de céans considérait qu'une perte de chance lui est imputable,
- juger que l'expert devra analyser les éléments en présence afin de donner son avis sur les fautes en présence et leur lien de causalité avec le dommage et fournir à la juridiction de céans son avis sur le taux de perte de chance pour la patiente d'une prise en charge plus précoce et d'éviter la rupture d'anévrisme,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
En tant que de besoin,
- condamner Madame [T] [D] à lui restituer les sommes de 30000 euros et 3000 euros,
- condamner Madame [V] [D] à lui restituer les sommes de 4500 euros, 2310,67 euros et 1000 euros,
- condamner Monsieur [R] [Z] à lui restituer les sommes de 4500 euros et 1000 euros,
- condamner solidairement Mesdames [T] et [V] [D] ainsi que Monsieur [R] [Z] à lui verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
- condamner solidairement Mesdames [T] et [V] [D] ainsi que Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise du professeur [J] et celle du docteur [W].
Madame [C] ne conteste pas avoir commis une erreur d'interprétation de l'IRM cervicale du 15 décembre 2014, mais elle soutient que cette erreur n'est pas constitutive d'une faute. Elle explique que le scanner cérébral a été réalisé dans un contexte d'examen classique et sans caractère d'urgence durant lequel ni les prises en charge médicales précédentes, ni le syndrome méningé orientant vers un diagnostic d'anévrisme n'ont été évoqués. Elle fait valoir, s'appuyant sur l'expertise judiciaire, qu'il n'existait pas de signe avant-coureur d'un syndrome méningé dans les consultations précédant la réalisation de ce scanner cérébral au cours du mois de novembre 2014 et affirme qu'elle a donc accompli son obligation de moyens alors que la présence d'anévrisme n'était pas dans l'objectif de recherche de la cause de cervicalgies.
Elle conteste la perte de chance retenue par le tribunal, l'expert judiciaire ayant reconnu être dans l'incapacité de déterminer le taux de perte de chance potentielle. Elle soutient que, compte tenu de la taille des anévrismes de Madame [T] [D], inférieurs à 7 millimètres, et des risques encourus du fait d'une intervention neurochirurgicale, il n'était pas certain qu'une intervention lui aurait été proposée et qu'elle l'aurait acceptée. Dès lors, alors que la perte de chance doit présenter un caractère direct et certain quand est constatée la disparition d'une éventualité favorable, elle soutient que l'erreur d'interprétation qu'elle a commise n'a eu aucune conséquence sur les suites de la pathologie de Madame [T] [D] et sur la prise en charge médicale qui a suivi.
Estimant que le tribunal a retenu un taux de perte de chance sans se fonder sur des éléments objectifs, Madame [C] demande que la nouvelle expertise ordonnée par les premiers juges porte sur les fautes en présence et leur lien de causalité avec le dommage au titre de la perte de chance dont le taux devra être évalué.
Concernant les demandes d'indemnisation, Madame [C] affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité sérieux entre son erreur de lecture et la rupture d'anévrisme, que les séquelles de Madame [T] [D] sont dues à sa pathologie et non à l'erreur de lecture du scanner. Elle en déduit ne pas être tenue d'indemniser les préjudices subis par Mesdames [D] et Monsieur [R] [Z]. Elle ajoute que la demande de Madame [V] [D] au titre des frais d'entretien de l'enfant [R] a été justement rejetée par le tribunal dès lors que Madame [T] [D] a continué à percevoir les indemnités journalières, son affection ayant été prise en charge au titre d'accident du travail et qu'elle pouvait subvenir aux besoins de son fils sans aide financière de sa mère.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [D] et Monsieur [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en date du 1er juin 2023 en ce qu'il a :
* dit que Madame [C] a commis une faute ayant causé à Madame [T] [D] une perte de chance d'examen complémentaire et de traitement préventif de l'anévrisme, chiffrée à 30 %,
* condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] la somme de 30000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
* condamné Madame [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4500 euros au titre de son préjudice moral,
* condamné Madame [C] à payer à Madame [V] [D] les sommes de 4500 euros au titre de son préjudice moral et de 2310,76 euros au titre de son préjudice matériel,
* condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [C] à payer à Monsieur [Z] et Madame [V] [D] la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [C] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,
À titre subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise confié au docteur [W] avec mission d'estimer le taux de perte de chance pour Madame [T] [D] d'avoir bénéficié d'un traitement préventif avant la rupture de l'anévrisme,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C],
En tout état de cause,
- condamner Madame [C] à verser à Madame [T] [D] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] à verser à Monsieur [Z] et Madame [V] [D] la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] aux entiers dépens d'appel.
Les intimés font valoir que conformément à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, Madame [C] est responsable, en tant que professionnelle de santé, des conséquences dommageables liées à son erreur de diagnostic. Ils rappellent qu'elle n'a pas fait le diagnostic de l'anévrisme cérébral alors qu'il était visible sur le scanner. Ils affirment que, cet examen ayant été réalisé dans un délai de cinq jours, alors qu'à cette période, le délai d'attente était de plus de 26 jours, il a été pratiqué dans un état de quasi-urgence, contrairement à ce qu'allègue Madame [C].
De plus, Mesdames [D] et Monsieur [Z] exposent que Madame [C] aurait pu interroger Madame [T] [D] sur les céphalées qui étaient des céphalées sentinelles annonciatrices de l'anévrisme. Pour ces raisons, ils affirment que le manquement de Madame [C] a eu pour conséquence un retard de prise en charge de l'anévrisme avant sa rupture causant à Madame [T] [D] une perte de chance d'éviter le dommage.
Relevant que l'expert s'est refusé à chiffrer la perte de chance alors qu'il en a constaté l'existence, les intimés mentionnent trois critères permettant d'y procéder. Le premier est la perte de chance de recevoir un traitement endovasculaire de l'anévrisme avec un taux de réussite de 90 %. Le second est le taux d'acceptation du traitement qu'ils évaluent, compte tenu des circonstances, à 90 %. Le troisième est le délai d'intervention qui aurait pu être inférieur à trois semaines dès lors qu'au regard du diagnostic, Madame [T] [D] aurait pu profiter en urgence du traitement. Les intimés évaluent le taux de ce dernier critère à 45 % pour enfin fixer le taux de perte de chance global à 30 %.
Concernant le préjudice, Mesdames [D] et Monsieur [Z] expliquent que l'expert judiciaire n'a pas procédé à un second accédit alors qu'il devait, lors de celui-ci, évaluer les séquelles de Madame [T] [D]. Ils exposent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W].
Ils soutiennent que Monsieur [Z], âgé de 14 ans à l'époque, a subi un préjudice moral et affectif dès lors qu'il a vu le caractère et la personnalité de sa mère modifiés par l'accident, qu'il a souffert d'anxiété compte tenu de la gravité de la pathologie.
Ils font valoir que Madame [V] [D] a subi un préjudice semblable dès lors qu'elle a souffert de la même anxiété que son petit-fils et a dépensé beaucoup d'énergie pour aider sa fille à s'adapter à sa nouvelle vie.
Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [C] à réparer une partie du préjudice matériel subi au titre des déplacements quotidiens réalisés par Madame [V] [D] pour rendre visite à sa fille.
À titre subsidiaire, ils indiquent ne pas s'opposer à la demande de complément d'expertise de Madame [C] pour estimer le taux de perte de chance.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 12 septembre 2023 par remise de l'acte à personne, les conclusions d'appelante le 20 octobre 2023 par remise de l'acte à personne et les conclusions d'intimés le 17 janvier 2024 par remise de l'acte à personne, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024, délibéré prorogé au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de Madame [C]
L'article L.1142-1, I du code de la santé publique dispose : ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'.
En application de ces dispositions légales, pour engager la responsabilité de Madame [C], Madame [T] [D] doit non seulement rapporter la preuve du préjudice qu'elle a subi, mais également d'une faute commise par Madame [C], ainsi que d'un lien de causalité certain entre cette faute et son préjudice.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame [C] a commis une 'erreur de lecture' du scanner cérébral effectué le 15 décembre 2014. Si l'expert judiciaire considère que cette dernière n'a pas fait preuve de négligence, il indique néanmoins qu'un examen attentif aurait permis de repérer les deux anévrismes.
Madame [C] soutient que le scanner cérébral a été réalisé dans un contexte d'examen classique et sans caractère d'urgence durant lequel ni les prises en charge médicales précédentes, ni le syndrome méningé orientant vers un diagnostic d'anévrisme n'ont été évoqués. Elle fait valoir qu'il n'existait pas de signe avant-coureur d'un syndrome méningé dans les consultations précédant la réalisation de ce scanner cérébral au cours du mois de novembre 2014 et affirme qu'elle a donc accompli son obligation de moyens alors que la présence d'anévrisme n'était pas dans l'objectif de recherche de la cause de cervicalgies.
Ces arguments sont inopérants dès lors qu'aucune pièce du dossier ne conduit à considérer que la découverte des deux anévrismes présentait une difficulté pour un professionnel, l'expert judiciaire indiquant à ce sujet qu'ils étaient 'discrets mais pourtant clairement visibles'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [C] a commis une faute.
Concernant le préjudice subi par Madame [T] [D], il ne peut consister qu'en la perte d'une chance de bénéficier d'un traitement préventif et d'éviter la rupture de l'anévrisme et les séquelles en découlant.
Cette perte de chance doit être appréciée en fonction de différents critères et notamment du choix appartenant à Madame [D] d'accepter ou refuser cette intervention chirurgicale qui lui serait proposée, ainsi que de la possibilité de réaliser effectivement cette intervention chirurgicale dans le délai séparant le scanner cérébral du 15 décembre 2014 de la rupture d'anévrisme survenue le 6 janvier 2015, et enfin en fonction de la probabilité du succès de cette intervention préventive.
Le choix de Madame [D] d'accepter une telle intervention préventive et la réalisation effective de l'opération chirurgicale dans ce court délai dépendaient en grande partie de l'existence d'une urgence d'y procéder en fonction du contexte existant à cette époque.
Or, contrairement à ce que soutient Madame [D], le délai de réalisation du scanner du 15 décembre 2014 ne peut pas permettre de conclure à un examen réalisé en urgence. Comme l'explique l'expert judiciaire, la moyenne observée pour la réalisation de tels examens repose nécessairement sur la constatation de durées plus longues et de durées plus courtes et il ne peut donc pas être considéré en l'espèce qu'une réalisation dans un délai de huit jours caractérisait une demande urgente, aucune urgence n'étant d'ailleurs mentionnée sur le compte-rendu.
Selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], la sémiologie présentée par Madame [T] [D] pendant la période du 12 novembre 2014 (premier examen aux urgences pour des douleurs brutales au niveau des cervicales accompagnées de vertiges, de nausées et de paresthésies des membres) au 6 janvier 2015 ne peut pas être rattachée à la présence de l'anévrisme qui s'est rompu à cette dernière date, en l'absence d'argument clinique ou neuro-radiologique permettant d'affirmer la présence à cette période d'une hémorragie méningée ou d'un syndrome fissuraire, les symptômes présentés par Madame [D] pendant cette période évoquant une sémiologie douloureuse rachidienne sur un terrain arthrosique.
Cette dernière appréciation doit toutefois être tempérée puisque selon le rapport d'expertise judiciaire du docteur [F] [W] en date du 26 décembre 2023, les symptômes à type de cervicalgies, vertiges et céphalées présentés par Madame [D] durant le mois précédant la rupture d'anévrisme de janvier 2015 'pouvaient correspondre à un syndrome de pré-rupture'.
En outre, selon l'expert judiciaire [J], l'analyse du scanner cérébral du 15 décembre 2014 ne révélait pas de présence de sang dans les méninges pouvant signaler une hémorragie méningée. Cette constatation est confirmée par le docteur [W] dans son rapport où elle indique qu'il n'existe sur cette imagerie aucune hémorragie ni complication vasculaire autre.
Ainsi, selon le rapport d'expertise judiciaire du professeur [J], il n'y avait aucun signe nécessitant un geste urgent, dans la mesure où rien n'indiquait une rupture ou un syndrome fissuraire. Dès lors, si Madame [C] n'avait pas commis cette erreur de lecture le 15 décembre 2014, elle n'avait aucun motif de demander une intervention urgente, en l'absence de contexte d'hémorragie méningée, aucun élément ne permettant de prédire une rupture imminente. La découverte des anévrismes lors de ce scanner aurait été considérée comme fortuite, à l'occasion d'un examen demandé pour des cervicalgies.
Selon le rapport du docteur [W], 'du fait de la symptomatologie, de l'âge de la patiente, de la localisation, du tabagisme, de la forme et de la taille de l'anévrisme, un traitement de sécurisation aurait sans doute été au moins discuté'.
L'expert judiciaire [J] expose que l'attitude cohérente aurait été d'adresser Madame [D] en consultation de neurochirurgie et de demander la confirmation des anévrismes par une angio-IRM. Il poursuit en indiquant qu'à la suite de ces examens, dont la programmation n'avait aucun motif d'être réalisée en urgence, le neurochirurgien aurait proposé à Madame [D] une intervention préventive, sans aucun caractère impératif, et qu'il aurait été donné à Madame [D] le temps de la réflexion compte tenu des risques encourus. Madame [D] aurait alors pu accepter ou refuser cette intervention. L'expert judiciaire souligne qu'il lui paraît très peu probable que l'intervention chirurgicale ait pu avoir lieu avant la rupture de l'anévrisme, moins de trois semaines après le scanner du 15 décembre 2014, en raison des délais habituels de réalisation d'une IRM hors contexte d'urgence et d'obtention d'un rendez-vous en neurochirurgie.
L'expert judiciaire en conclut qu'il lui paraît très improbable que l'erreur de lecture de Madame [C] ait pu avoir une incidence directe sur les chances de Madame [D] de recevoir un traitement approprié prévenant la rupture de l'anévrisme survenu moins de trois semaines après la réalisation du scanner. Ainsi, selon lui, même si Madame [C] avait effectivement diagnostiqué la présence d'anévrismes sur le scanner du 15 décembre 2014, 'les chances qu'un traitement endovasculaire ait été effectivement réalisé avant la date du 6/01/15 [...] semblent infimes (s'il fallait absolument donner une estimation je dirai moins 1 pour 1000, mais il s'agit d'une estimation purement subjective)'.
Enfin, il y a lieu de tenir compte, tant concernant le choix de Madame [D] d'accepter ou de refuser l'intervention, que s'agissant des suites de cette intervention en cas d'acceptation, du taux d'occlusion complet ou quasi complet de plus de 90 %, ainsi que d'une morbi-mortalité faible, mais non négligeable de 2 à 9,8 %.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe un lien de causalité certain et direct entre la faute commise par Madame [C] et le préjudice subi par Madame [D] consistant en une perte de chance de bénéficier d'un traitement préventif, avant la rupture de l'anévrisme le 6 janvier 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une telle perte de chance.
Toutefois, compte tenu de la taille de l'anévrisme, inférieur à 7 millimètres (anévrismes pour lesquels le risque de rupture est inférieur à 0,5 % à 7 ans de suivi), des risques présentés par l'intervention chirurgicale, de la probabilité subséquente d'un refus d'une telle intervention par Madame [D], et surtout du très court délai séparant le scanner du 15 décembre 2014 de la rupture de l'anévrisme le 6 janvier 2015, les premiers juges ont surévalué cette perte de chance en la fixant à 30 %.
Statuant à nouveau, et sans qu'il y ait lieu de demander à l'expert judiciaire [W] d'y procéder, la perte de chance de Madame [D] de bénéficier d'un traitement préventif et d'éviter l'hémorragie et ses séquelles sera fixée à 15 %.
Sur l'indemnisation des préjudices
En raison de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute commise par Madame [C] et la perte de chance, il n'y a pas lieu de retenir l'argument de cette dernière selon lequel les séquelles de Madame [D] sont dues à sa pathologie et non à l'erreur de lecture du scanner.
Concernant Madame [T] [D]
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] mentionne notamment les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 6 janvier 2015 au 9 juillet 2015 et du 25 septembre 2015 au 30 septembre 2015,
- un déficit fonctionnel partiel de 70 % du 10 juillet 2015 au 30 novembre 2016, puis de 60 % jusqu'au 5 janvier 2018,
- une consolidation le 6 janvier 2018,
- des souffrances endurées fixées à 5,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 45 %,
- une impossibilité actuelle de reprendre une activité professionnelle,
- une assistance par tierce personne de 2 heures par semaine,
- le besoin d'un véhicule avec boîte automatique.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] une indemnité provisionnelle de 30000 euros.
Concernant Monsieur [R] [Z]
Les premiers juges ont à bon droit considéré que Monsieur [R] [Z] avait subi un préjudice moral et affectif pour avoir vu sa mère transformée tant pendant la période du déficit fonctionnel temporaire qu'après consolidation, et évalué ce préjudice à hauteur de 15000 euros.
Toutefois, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 15 %, et non de 30 %, et Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2250 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4500 euros.
Concernant Madame [V] [D]
Les premiers juges ont à bon droit considéré que Madame [V] [D] avait subi un préjudice moral et affectif pour avoir souffert d'anxiété pendant la durée de l'hospitalisation de sa fille et avoir été affectée par sa transformation du fait des conséquences de la rupture d'anévrisme, et évalué ce préjudice à hauteur de 15000 euros.
Toutefois, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 15 %, et non de 30 %, et Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2250 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4500 euros.
Il convient par ailleurs de retenir au titre des frais de déplacement de Madame [V] [D] le montant non contesté de 7702,24 euros.
Toutefois, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 15 %, et non de 30 %, et Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1155,34 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2310,67 euros.
Enfin, il est relevé qu'aucun appel incident n'est formé concernant le rejet de la demande présentée au titre de la prise en charge de Monsieur [R] [Z].
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution -partielle- des sommes versées au titre de l'exécution provisoire comme le sollicite Madame [C], celle-ci étant la conséquence de l'infirmation partielle du jugement.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Bien que le taux de perte de chance de Madame [T] [D] soit réduit et que les montants de certaines condamnations soient corrélativement diminués, Madame [C] échoue pour l'essentiel dans son recours puisqu'elle sollicitait à titre principal le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné Madame [C] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise du professeur [J],
- condamné Madame [C] à payer à Madame [T] [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [D] la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [C] sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée sur ce fondement pour la procédure d'appel à payer les sommes de :
- 2000 euros à Madame [T] [D],
- 1000 euros chacun à Monsieur [Z] et Madame [V] [D].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 1er juin 2023, sauf en ce qu'il a :
- fixé à 30 % le taux de perte de chance de Madame [T] [D] de bénéficier d'un examen complémentaire et d'un traitement préventif de l'anévrisme,
- condamné Madame [A] [C] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 4500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné Madame [A] [C] à payer à Madame [V] [D] les sommes de 4500 euros au titre de son préjudice moral et de 2310,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [A] [C] de sa demande subsidiaire de complément d'expertise tendant à ce que l'expert donne son avis sur les fautes en présence, leur lien de causalité avec le dommage et le taux de perte de chance ;
Fixe à 15 % le taux de perte de chance de Madame [T] [D] de bénéficier d'un examen complémentaire et d'un traitement préventif de l'anévrisme ;
Condamne Madame [A] [C] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2250 euros (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne Madame [A] [C] à payer à Madame [V] [D] les sommes de 2250 euros (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de son préjudice moral et de 1155,34 euros (MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [A] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, à payer les sommes de :
- 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [T] [D],
- 1000 euros (MILLE EUROS) chacun à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [D] ;
Déboute Madame [A] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.L.FIRON.-
Minute en quinze pages.