Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00427 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZOD
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. [Adresse 4],
C/
S.C.I. ABI
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 4]
représenté par son syndic ADVANCE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.C.I. ABI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ATLAN
RG 24/00427 : SDC [Adresse 4] / SCI ABI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation signifiée le 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6] a attrait la SCI ABI devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 2.982,80 € au titre de charges impayées 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 179,42 € au titre des frais de recouvrement,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes. Il expose que la défenderesse ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que sa carence lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot »; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges laisse apparaître la somme de 2.982,80 euros au titre des charges de copropriété restant dues, 1er trimestre 2024 inclus. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.
La SCI ABI sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Le syndicat réclame la somme de 179,42 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dès lors la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par la défenderesse que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que la défenderesse s’est octroyé des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles par lui exposés et il convient de lui allouer une somme fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SCI ABI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE la SCI ABI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], les sommes de :
. 2.982,80 € au titre de charges impayées, 1er trimestre 2024 inclus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
. 179,42 € au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la délivrance de l’assignation,
. 300 € à titre de dommages et intérêts,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNE la SCI ABI aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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