Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02623 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGS
AFFAIRE :
SCI SCI [Localité 8] NUMES
C/
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/00908
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS,
Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [Localité 8] NUMES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221710
Me COURAUD Aniès, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 389 612 383
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.A.R.L. KRM BATIMENT
N° SIRET : 482 322 278
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 733 - N° du dossier 100.8222
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 8] Numes a réalisé en qualité de maître d'ouvrage un programme immobilier de construction de 226 logements et de commerces situé [Adresse 6] à [Localité 8].
M. et Mme [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement et des parkings dans cet ensemble immobilier. La livraison de leurs lots a eu lieu le 18 février 2020, avec réserves, complétées 1e 7 mars et le 16 mars suivants de réserves complémentaires. Dans un courrier du 1er juillet 2020, les acquéreurs ont dénoncé des désordres apparus après la livraison.
Par acte d'huissier délivré le 16 février 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé la société [Localité 8] Numes aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à procéder aux réparations de 1'ensemble des réserves, non conformités et désordres décrits sous astreinte et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à propos de ces désordres, outre une condamnation provisionnelle de la société [Localité 8] Numes à leur verser une provision de 27 000 euros.
Par actes des 26 février et 1er mars 2021, la société [Localité 8] Numes a fait assigner en intervention forcée l'ensemble des sociétés étant intervenues sur le chantier, dont les sociétés Rabot Dutilleul Construction et KRM Bâtiment afin d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [K] et de leur rendre commune l'ordonnance à intervenir sur la demande d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Rabot Dutilleul Construction-RDC et la société KRM Bâtiment ;
- ordonné la jonction des instances 21/ 1364 et 21/ 908 , l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro RG 21/908 ;
- jugé que M. et Mme [K] sont recevables en leur demande portant sur la terrasse de leur appartement ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de M. et Mme [K] ;
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision tous moyens des parties étant réservés ;
- ordonné une expertise, désigné en qualité d'expert M. [M] [O] et développé sa mission;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. et Mme [K] ;
- laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais non compris dans les dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, la société [Localité 8] Numes a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés KRM Bâtiment et Rabot Dutilleul Construction.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 8] Numes demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792-6 et 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Rabot Dutilleul Construction-RDC et KRM Bâtiment ;
en conséquence,
- dire que l'expertise sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties, dont les sociétés Rabot Dutilleul Construction-RDC et KRM Bâtiment ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul Construction-RDC et KRM Bâtiment à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rabot Dutilleul Construction demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2021 ;
- débouter la société [Localité 8] Numes de ses demandes ;
- condamner la société [Localité 8] Numes à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société KRM Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 809 du code de procédure civile et 1101 et suivants et 1792-6 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [Localité 8] Numes de ses demandes ;
- condamner la société [Localité 8] Numes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des sociétés intimées
La société [Localité 8] Numes expose que l'expertise ordonnée porte sur l'examen des désordres, malfaçons et non conformités visés dans l'assignation et les conclusions de M. et Mme [K] et n'est pas limitées aux seules réserves non levées, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et KRM Bâtiment ne pouvant donc être mises hors de cause au motif qu'elles justifiaient de quitus de levées de réserve dans leurs lots respectifs.
Elle indique surabondamment que la levée des réserves de la société KRM Bâtiment a bien été contestée et que M. et Mme [K] se plaignent, pour ce qui la concerne, du risque lié à la dégradation de l'imposte vitré de la fenêtre de l'escalier et des infiltrations par les portes-fenêtres de leur salon.
Elle soutient également que les acquéreurs se plaignent de fissures et de défauts d'isolation acoustique qui concernent la société Rabot Dutilleul Construction, entreprise de gros oeuvre.
Faisant valoir qu'à les supposer établis, les dommages, réserves et/ou non conformités relèveraient de la responsabilité des entreprises ayant exécuté les travaux concernés, du maître d''uvre d'exécution, et le cas échéant, du contrôleur technique, en application des dispositions
des articles 1231-1, 1792-6 et 1792 et suivants du code civil, la société [Localité 8] Numes affirme justifier en conséquence d'un motif légitime à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de toutes les parties sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle indique enfin qu'il incombera à l'expert de donner un avis sur l'éventuel caractère apparent ou l'aggravation des dommages.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a mise hors de cause, la société KRM Bâtiment fait valoir en réponse que les défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserve et qu'en l'espèce, les réserves à la réception de l'appartement de M. et Mme [K] ont toutes été levées.
Elle affirme que l'imposte vitré fissuré sur la baie vitrée de l'escalier constitue un désordre manifestement apparent qui a donc été purgé par la réception.
Concernant les réserves à la livraison de l'appartement, l'intimée soutient avoir procédé à la reprise des portes-fenêtres des acquéreurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un quitus.
La société Rabot Dutilleul Construction, qui sollicite également la confirmation de la décision querellée, indique pour sa part que la société [Localité 8] Numes ne la visait pas dans ses écritures de première instance et ne produisait pas le contrat les liant, ce qui démontre que les travaux qu'elle a réalisés étaient étrangers aux réclamations de M. et Mme [K].
Faisant valoir qu'elle était chargée du gros oeuvre et que les désordres allégués concernent des finitions, l'intimée affirme que les réserves relatives à l'appartement des époux [K] ont été levées et que le maître de l'ouvrage a libéré la retenue de garantie.
Elle soutient qu'il n'existe aucun élément justifiant d'un défaut d'isolation acoustique et indique que les griefs allégués par M. et Mme [K] dans leur courrier du 28 mars 2022, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée, outre qu'ils ne la concernent pas, ne peuvent constituer le motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile.
Sur ce,
La question posée par la demande de la mise hors de cause des sociétés Rabot Dutilleul Construction et [Localité 8] Numes doit être tranchée selon les règles posées par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Dès lors que la cour apprécie le motif légitime au jour où elle statue, les éléments postérieurs à la décision déférée peuvent être pris en compte dans l'appréciation de ce motif.
Selon l'article 1792 du code civil : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon l'article 1792-4 du même code : 'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
' Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
' Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.'
Enfin, l'article 1792-6 dispose que : ' La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
Il est constant que la société Rabot Dutilleul Construction était chargée des fondations spéciales, des terrassements généraux et du gros oeuvre, tandis que la société KRM Bâtiment a fourni et a posé les menuiseries extérieures.
Sur la mise hors de cause de la société KRM Bâtiment
Dans leur assignation en référé, M. et Mme [K] font état au titre des désordres affectant leur logement de :
'- fuite importante sur le bas de la porte-fenêtre : infiltration d'eau dans le salon (...)
-'Escaliers : imposte vitré fissuré. Masqué par le limon extérieur des escaliers. Départ de la fissure depuis l'intérieur du cadre.'
Dans la note aux parties n°1 de Mme [J], expert qui a été désignée pour remplacer celui mandaté par le premier juge, est indiqué concernant la baie vitrée au droit de l'escalier : 'il a été constaté le 13 mai 2022 que l'accrochage de l'escalier avait pu altérer le cadre du vitrage, lors de la pose, cet incident ne s'étant pas révélé tout de suite, et a créé une fissure légère qui s'est agrandie. Il a été également constaté que le vitrage prévu n'était pas un vitrage securit, au vu de ses dimensions et de sa position. Il apparaît indispensable que lors de la poursuite des opérations d'expertise de sécuriser les lieux, cette protection doit être aux frais avancés de KRM Bâtiment conformément au devis pièce n°1 de Me [Y]. Cela consisterait en une plaque de bois en protection.'
Si la société KRM Bâtiment pourra faire valoir lors de l'instance au fond ses arguments concernant le fait que l'imposte vitré fissuré sur la baie vitrée de l'escalier constitue un désordre manifestement apparent qui aurait été purgé par la réception ou que les réserves à la livraison de l'appartement ont été levées après sa reprise des portes-fenêtres des acquéreurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il convient cependant de dire que les éléments produits par l'appelante constituent des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par la société [Localité 8] Numes susceptibles de justifier une action en responsabilité contractuelle contre la société KRM Bâtiment, de sorte que sera réformée l'ordonnance entreprise qui l'a mise hors de cause et l'expertise ordonnée devra lui être déclarée commune, conformément aux termes du dispositif.
Sur la mise hors de cause de la société Rabot Dutilleul Construction
Dans leur assignation en référé, M. et Mme [K] font état au titre des désordres affectant leur logement de :
'Couloir entrée : parquet posé sans sous-couche acoustique (...)
- Global : défaut isolation acoustique : on entend les bruits de la machinerie ascenseur dans tout l'appartement, très gênant surtout la nuit. On entend aussi les discussions et bruits qui viennent du palier'.
Par la suite, M. et Mme [K] ont envoyé une lettre recommandée à la société [Localité 8] Numes le 28 mars 2022 faisant état de plusieurs fissures affectant le mur de l'escalier et le mur du séjour. Ces désordres ne sont cependant pas concernés en l'état par l'expertise dès lors que l'expert doit se prononcer sur les 'désordres, malfaçons, non façons, non conformités visés dans l'assignation et les conclusions de M. et Mme [K]', lesquelles ne mentionnent aucune fissure dans les murs.
Si l'appelante verse aux débats un 'rapport - mesures acoustiques de réception' qui fait état de mesures réalisées conformes à la réglementation acoustique dans les bâtiments construits, il y a lieu de constater que, s'agissant de 37 mesures réalisées aléatoirement dans les parties communes et dans 19 appartements de l'immeuble qui en compte 226, ce document n'est pas de nature à démontrer avec évidence qu'il n'existe pas de désordre relatif à l'isolation phonique dans l'appartement de M. et Mme [K], qui n'est pas concerné par ce rapport.
Il convient en conséquence de dire que les éléments produits par l'appelante concernant le défaut d'isolation acoustique constituent des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par la société [Localité 8] Numes susceptibles de justifier une action en responsabilité contractuelle contre la société Rabot Dutilleul Construction, de sorte que l'ordonnance entreprise sera réformée qui l'a mise hors de cause et l'expertise ordonnée devra lui être déclarée commune, conformément aux termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas demandé l'infirmation de la décision querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles engagés en première instance.
Parties succombant, les sociétés KRM Bâtiment et Rabot Dutilleul Construction sont mal fondées à former une demande au titre de l'indemnité procédurale. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.
En équité, il convient de les condamner à verser chacune à la société [Localité 8] Numes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 février 2022 en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2021 seront communes et opposables aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et KRM Bâtiment ;
Enjoint aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et KRM Bâtiment de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire le présent arrêt et toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Condamne la société KRM Bâtiment et la société Rabot Dutilleul Construction à verser chacune à la société [Localité 8] Numes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que les société KRM Bâtiment et Rabot Dutilleul Construction supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,