Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2019 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 1119000143
APPELANTE
SCI SCI DES TROIS PONTS immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 444 870 859, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, assistée par Me Lou IRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMÉ
Monsieur [G] [P] né le 20 octobre 1965 au [Localité 4],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge du tribunal d'instance de Meaux a enjoint à M. [G] [P] et [K] [B] de verser à la SCI Des trois ponts la somme de 12 432 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de sa décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 janvier 2019 à la personne de M. [G] [P] et [K] [B].
Le 16 janvier 2019, M. [G] [P] et [K] [B] ont formé opposition à la dite ordonnance.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2020, un sursis à statuer avait été ordonné dans l'attente d'un arrêt à intervenir dans le cadre d'une instance parallèle qui opposait M. [G] [P] aux époux [M], associés de la SCI Des trois ponts. L'arrêt mettant fin à cette instance a été rendu le 12 juillet 2023, l'appel de M. [G] [P] ayant été déclaré irrecevable, cette décision rendant définitif le jugement qui l'avait débouté de l'ensemble des demandes qu'il formulait à l'encontre de M. et Mme [M].
Saisi par la SCI Des trois ponts par acte d'huissier de justice délivré le 6 septembre 2018, par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2019, le tribunal d'instance de Meaux a :
- déclaré l'opposition formée par M. [G] [P] et [K] [B] recevable ;
et statuant de nouveau par jugement se substituant à l'ordonnance,
- débouté la SCI Des trois ponts de sa demande tendant à ce que M. [G] [P] et [K] [B] soient condamnés à lui verser la somme de 12 432 euros ;
- condamné la SCI Des trois ponts aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2019, la SCI Des trois ponts a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
En cours de procédure d'appel, [K] [B] est décédée. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2021, l'instance a été disjointe et se poursuit entre la SCI Des trois ponts et M. [G] [P] sous le n°21/17220.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Des trois ponts demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 12 432 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2018 ;
- débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] [P] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la demande en paiement de M. [G] [P] et [K] [B] portée devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI Des trois ponts de leurs demandes et (les a) condamné(s) aux dépens ;
statuant de nouveau,
- condamner la SCI Des trois ponts à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une compensation entre la créance de la SCI Des trois ponts au titre des seuls arriérés locatifs (à l'exclusion de la taxe d'ordures ménagères) et la créance de M. [G] [P] exerçant sous l'enseigne Armonie des Couleurs au titre des travaux exécutés au bénéfice de la SCI Des trois ponts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
La cour a vainement demandé à l'intimé son dossier de pièces en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun sursis à statuer ne sera ordonné 'dans l'attente de la décision définitive statuant sur la demande en paiement de M. [G] [P] et [K] [B] portée devant le tribunal judiciaire de Meaux', puisque la cour s'est définitivement prononcée en appel du jugement par un arrêt rendue le 12 juillet 2023.
Par contrat de bail signé par les parties le 1er décembre 2015, la SCI Des trois ponts a donné en location à M. [G] [P] et [K] [B] un logement de 4 pièces de 76 m² avec terrasse et jardin situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros.
La SCI Des trois ponts produit en pièce 7 un décompte qui fait état d'un solde locatif de 12 432 euros, y compris une taxe d'ordures ménagères de 210 euros, correspondant aux loyers du 18 janvier à novembre 2017 pour 1 200 euros par mois.
Au regard du rejet des demandes de M. [P] à l'encontre de M. et Mme [M] associés de la SCI bailleresse (cf l'arrêt rendue le 12 juillet 2023 confirmatif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 mai 2020 qui avait statué en ce sens), le locataire ne peut revendiquer aucune créance de travaux qui viendrait compenser sa dette de loyer.
Aucune convention signée par les deux parties et donc valable n'est produite, qui viendrait amoindrir la dette de loyers alléguée.
Aux termes du bail, la taxe d'ordures ménagères est due.
Le jugement sera donc infirmé et M. [G] [P] sera condamné à payer la somme de 12 432 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2018.
Aucune compensation n'a lieu d'intervenir.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Des trois ponts fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [P] devra en outre supporter les dépens. Il ne peut prétendre à une allocation compensatrice de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] à payer à la SCI Des trois ponts la somme de 12 432 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2018,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [G] [P] supportera la charge des dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment