Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4147
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGKE
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Affaire :
[C] [J]
C/
[V] [R],
[Z] [A] épouse [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [A] épouse [R] Es qualité de représentante légale de Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00006
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R], né le 19 février 2006, a été embauché le 6 août 2021, avec effet au 1er septembre 2021, par M. [C] [J], en qualité d'apprenti boulanger, suivant contrat à durée déterminée avec un terme au 15 juillet 2023. Il était parallèlement inscrit au CMAR Nouvelle Aquitaine, centre de formation des apprentis. Son maître de stage était l'un des deux salariés, M. [W] [I].
Le 3 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail.
Le 12 janvier 2022, [V] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé plainte entre les mains du procureur de la République, à l'encontre de son employeur, de son maître de stage et de l'autre salarié, M. [M] [E], pour des faits qu'il qualifiait de harcèlement moral et violences physiques commis entre septembre et décembre 2021.
Le 18 janvier 2022, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. [V] [R] aux torts exclusifs de M. [C] [J] ;
- condamné M. [C] [J] à payer à M. [V] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 9 304,68 € net ;
- condamné M. [C] [J] à payer à M. [V] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de 1'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 419,75 € ;
- condamné M. [C] [J] au paiement des entiers dépens et frais d'exécution.
Le 6 mai 2022, M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les demandeurs ne font pas la démonstration de « manquements répétés dans l'exécution du contrat d'apprentissage » permettant le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
- débouter M. [V] [R] pris en la personne de ses représentants légaux de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [R] pris en la personne de ses représentants légaux à lui payer une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] [R] pris en la personne de ses représentants légaux à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- «'les'» condamner au paiement des entiers dépens.
M. [C] [J] conteste les faits de harcèlement et les violences physiques invoqués par [V] [R], estimant qu'au cours de la journée du 31 décembre 2021 seule une chamaillerie ou un chahutage sont intervenus entre l'intimé et son maître de stage, par la suite sanctionné par une mise à pied pour son comportement vis-à-vis de l'apprenti.
Concernant l'horaire matinal pour débuter la journée de travail, l'appelant admet avoir omis de solliciter l'accord de l'inspection du travail mais soutient que ce point n'a jamais été source de discussion entre les parties. [C] [J] affirme qu'à lui seul, ce manquement ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [R], pris en la personne de son représentant légal, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [C] [J] à lui payer, en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'intimé affirme avoir été victime d'insultes incessantes et de violences psychologiques à compter de septembre 2021, ainsi que des violences physiques de la part de son maître de stage, pour la dernière fois le 31 décembre 2021. Il expose que son état de santé n'a cessé de se détériorer jusqu'à son placement en arrêt maladie début 2022.
Il fait également valoir qu'il a travaillé la nuit en débutant à 5 heures du matin, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspection du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat d'apprentissage
Un salarié, y compris un apprenti, peut demander la'résiliation'judiciaire'de son'contrat'de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil'; il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la'résiliation'judiciaire'du'contrat'de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En particulier, l'employeur est responsable de la rupture prématurée du contrat d'apprentissage en cas de violences ou voies de fait exercées sur l'apprenti par le maître d'apprentissage (Soc 28 avril 1994, pourvoi n°90-45.472).
La'résiliation'judiciaire'produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le'contrat'de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l'espèce, il appert d'observer que la saisine préalable d'un médiateur par l'intimé était indifférente, en l'absence de texte érigeant cette procédure en un préalable indispensable à la saisine du conseil de prud'hommes.
Il résulte des éléments du dossier que [V] [R] a dénoncé avoir été victime, depuis son embauche par M. [J] en tant qu'apprenti en septembre 2021, des insultes, des pressions, des critiques et propos dévalorisants et/ou racistes au sujet de sa famille, des menaces sur son travail, des réprimandes et punitions de la part de son maître de stage, [W] [I] ou de l'autre salarié [M] [E], propos qui pouvaient être tenus en présence de l'employeur lui-même.
Il a indiqué avoir également été victime de violences physiques de la part d'[W] [I], à savoir des balayettes, des pincements ou des coups sur ses parties génitales ou ses fesses, les deuxièmes ayant pu se produire en présence de [C] [J].
Il résulte des pièces du dossier que les derniers faits se sont produits le 31 décembre 2021.
A la suite de ceux-ci, [V] [R] a été placé en arrêt de travail, à compter du 2 janvier 2022, l'avis d'arrêt de travail mentionnant': «'état anxio dépressif réactionnel ' [V] décrit du harcèlement au travail'».
Le docteur [Y] [T], médecin généraliste qui a examiné [V] [R] le 10 janvier 2022, a relevé qu'il présentait «'de multiples hématomes disséminés sur l'ensemble du corps, des algies polyarticulaires et vertébrales'».
L'intimé bénéficiait d'un suivi psychologique depuis un an au moment de son arrêt de travail': Mme [B], psychologue, atteste le 11 janvier 2022 que «'[V] a pu révéler des maltraitances faites a son endroit sur son lieu de stage à sa mère'» et note que «'le tableau clinique de [V] [R] se [dégrade] en réaction à ce qu'il a pu subir'».
[C] [J] conteste les faits de harcèlement et de violences dénoncées par [V] [R], produisant des attestations rédigées par des jeunes personnes ayant travaillé à ses côtés ainsi qu'avec [W] [I] et qui rapportent une bonne ambiance au travail.
Pour autant, dans le message qu'il a adressé à l'intimé le 06 janvier 2022, [C] [J] lui a présenté ses excuses après avoir visionné les vidéos du 31 décembre 2021 et constaté ce que [V] [R] avait subi et les conséquences que pouvaient avoir de tels actes.
A la suite de ce visionnage, une procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre d'[W] [I] et a abouti à une mise à pied de sept jours de ce salarié en raison du comportement inadapté qu'il avait eu envers [V] [R]. La lettre de notification de la sanction fait état de malmenage et de comportements brusques ou déstabilisants pour [V] [R], comportement qualifié d'inacceptable pour l'employeur.
Il appert de ces éléments que [V] [R] a été victime de violences et voies de fait sur son lieu de travail, de la part de collègues, dans le cadre de son travail, dont son employeur est responsable pour avoir failli à son obligation d'assurer la santé mentale et physique de son salarié dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que le jeune [V] [R] travaillait de nuit car il commençait ses journées de travail à 5 heures, sans autorisation préalable de l'inspection du travail malgré son jeune âge.
Ces manquements graves, qui ont eu des conséquences avérées sur l'état de santé de l'intimé, justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat d'apprentissage
La résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ouvre droit au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
En l'espèce, [V] [R] avait choisi de faire son apprentissage dans la boulangerie avant de pouvoir s'orienter vers la pâtisserie.
Placé en arrêt de travail dès le 2 janvier 2022, sa prise en charge médicale et psychologique a dû être renforcée à la suite des faits dénoncés.
Malgré des résultats prometteurs ainsi que le montre son relevé de notes du premier trimestre, il a dû renoncer à sa formation et un traitement anxiolytique lui a été prescrit.
La reprise de sa formation est très incertaine compte tenu de l'importance des séquelles qu'il manifeste, décrites par le Dr [T] ainsi que par le Dr [G], neurologue.
La gravité des faits et l'importance de leurs conséquences sur l'avenir de l'intimé commandent de faire droit dans son intégralité à sa demande financière qui doit s'analyser en une demande de dommages et intérêts.
En conséquence, [C] [J] sera condamné à verser à [V] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 9304,68 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
[C] [J], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à [V] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 05 mai 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE [C] [J] aux dépens de l'instance en appel';
CONDAMNE [C] [J] à payer à [V] [R], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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