Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/251
Rôle N° RG 21/06764 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM4P
[V] [J]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Makram RIAHI
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6728.
APPELANT
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 novembre 2018, M. [J] a demandé le bénéfice de sa pension de retraite à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après CARSAT) du Sud-Est au titre du régime général.
Par courrier du 7 juin 2019, la caisse lui a notifié un refus au motif d'une insuffisance de trimestres au 1er décembre 2018, celui-ci ne totalisant, selon elle, que 162 trimestres à cette date.
Par courrier du 20 juin 2019, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse soutenant que les quatre trimestres de l'année 2001 n'avaient, à tort, pas été comptabilisés alors qu'il était gérant salarié d'une société à responsabilité limitée dénommée [3].
En l'absence de décision explicite de la commission, M. [J] a, par requête du 29 novembre 2019, porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2021, il a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'appelant reprend les conclusions n°2 déposées et et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la CARSAT en date du 7 juin 2019,
- fixer son droit à la retraite au 1er dcembre 2018,
- condamner la caisse à lui adresser un relevé de trimestres de cotisations au régime de retraite intégrant 4 trimestres pour l'année 2001 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la caisse à l'indemniser au titre du régime général de retraite à compter du 1er décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il produit les bulletins de salaire de l'année 2001 qui, selon lui, suffisent à présumer le versement de cotisations à l'assurance vieillesse. Il considère que la position des premiers juges tendant à écarter cette présomption au motif qu'il était gérant de la société et donc en mesure de produire pour lui-même un faux, est contraire à la jurisprudence constante.
Il se fonde sur la mise en demeure de l'URSSAF datée du 11 mars 2002 pour démontrer que la SARL au sein de laquelle il travaillait n'était plus redevable que des majorations de retard pour les 2ème et 3ème trimestres 2001, de sorte qu'elle était à jour de ses cotisations sociales dont les cotisations vieillesse.
Il se prévaut encore d'une lettre de l'URSSAF à son huissier lui demandant de suspendre les poursuites à la suite de la réception du paiement reçu pour l'année 2001 dont il tire, avec les autres pièces versées, l'existence d'un faisceau d'indices prouvant le versement des cotisations vieillesse pour l'année 2001.
La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles L. 351-2 , R. 351-1 et R.351-11 du code de la sécurité sociale. Elle s'appuie sur la jurisprudence pour faire valoir que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assurée social, et s'appuie sur le compte individuel du requérant ne portant pas trace de trimestres validés et sur le répertoire employeur qui ne permet de retrouver aucune déclaration pour la période litigieuse concernant la société [3] et le salarié [V] [J].
Elle indique que l'assuré lui-même a reconnu ne pas s'être acquitté, alors qu'il était gérant de la société, des cotisations sociales pour l'année 2001 dans un courrier du 23 janvier 2017, au motif que l'activité de la société ne le permettait pas.
Elle ajoute que les bulletins de salaires sont curieusement versés en cours d'instance alors que l'assuré avait lui même indiqué n'avoir pas de bulletin de salaires pour la période litigieuse, qu'ils ont été établis par l'assuré lui-même, gérant de la société, et qu'ils ne sont corroborés par l'envoi d'aucune déclaration de données sociales pour l'année 2001.
Enfin, elle considère que les documents concernant l'URSSAF chargée du recouvrement des cotisations, ne permettent pas non plus de prouver qu'un versement de cotisations vieillesse pour le compte de M. [J] a bien été effectué pour la période litigieuse, s'agissant d'un courrier faisant état d'un premier versement de cotisations de 2.670 euros par la société, soit de cotisations globales et non nominatives,
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que le préjudice du requérant n'est nullement caractérisé et qu'un manquement ou comportement fautif de sa part n'est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale : 'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises (...)'.
En l'espèce, le relevé de carrière du requérant ne porte trace d'aucun trimestre validé au titre du régime général et d'aucun salaires ou revenu perçu sur l'année 2001 et les recherches diligentées par la CARSAT sur le compte employeur de la société [3] auprès de laquelle le requérant se prévaut d'avoir été salarié sur cette période, ne porte aucune trace de déclaration de données sociales.
En outre, il ressort d'un courrier de M. [J] à la CARSAT le 23 janvier 2017, qu'il a lui même reconnu, alors qu'il était gérant salarié de la société concernée : 'Pour l'année 2001 les cotisations n'ont pas été payées car l'activité de la société (création en 2000) ne le permettait pas'.
Il s'en suit que les seuls bulletins de salaires de l'année 2001versés en cours d'instance, alors qu'il ressort de la réponse manuscrite de M. [J] à une demande de la CARSAT par courrier daté du 25 octobre 2016, qu'il a lui même indiqué qu'il n'était pas en possession de bulletins de salaires pour ces périodes, ne sont pas de nature à rapporter une preuve contraire, en faisant présumer le paiement des cotisations vieillesse par la société employeur.
De sucroît, les documents de l'URSSAF versés aux débats par l'appelant ne sont pas non plus de nature à démontrer le paiement des cotisations d'assurance vieillesse au bénéfice de M. [J] par la société [3], dès lors qu'aucun d'eux ne précise la nature des cotisations payées avec retard, et dont les majorations sont réclamées dans le cadre d'un échéancier.
De même, l'édition des journaux de la société produite par l'appelant ne permet pas de contredire sérieusement les propres déclarations du salarié, alors même qu'il était gérant de la société employeuse, et que les mentions relatives au paiement de cotisations aux caisses de retraite ne précise pas au bénéfice de quel salarié les cotisations sont payées.
En conséquence, l'appelant échoue à démontrer le paiement de cotisations à l'assurance vieillesse à son profit sur l'année 2001 et, par conséquent, également à démontrer l'existence d'une faute de la part de l'organisme de sécurité sociale susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts.
Le jugement ayant débouté le requérant de l'ensemble de ses prétentions sera donc confirmé.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera également condamné à payer à la CARSAT la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [J] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [J] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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