Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00957
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPSC
Décision attaquée :
du 14 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [R] [X]
C/
S.N.C. PAULSTRA
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Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 17.3.23
Me BORÉ 17.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2023
N° 39 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER, substitué par Me Béatrice BOUILLAGUET, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.N.C. PAULSTRA
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Paulstra est spécialisée dans la fabrication d'articles en caoutchouc et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [R] [X] a été embauchée à compter du 17 octobre 2016 par la SNC Paulstra, en qualité d'opérateur assemblage P1, coefficient 170, au sein de l'atelier Assemblage dans son établissement de [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 octobre précédent.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 612,79 euros pour 156 heures de travail mensuel.
Cet emploi relève de la convention collective de la métallurgie du Cher.
Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 09 mai 2019 et a été placée en arrêt pour accident du travail du 13 mai au 07 juin 2019.
Par avenant du 9 juillet 2019, la salariée a bénéficié d'une activité à temps partiel de 30h par semaine réparties sur trois jours, moyennant une rémunération brute de 1 328,99 euros par mois, puis elle a repris son activité à temps complet selon avenant au contrat de travail du 15 avril 2020.
Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour rechute de son accident de travail à compter du 25 mai 2020, et ce sans discontinuer jusqu'au 07 mars 2021.
Le 08 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail, en ces termes : ' apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sans travaux membre supérieur droit en élévation au-dessus du plan de l'épaule, port manuel de charges limité à 5kg sans port à bout de bras droit et avec possibilité de varier ses gestes pendant son temps de travail: les postes plateau tournant et sertisseuse sont notamment compatibles'.
Le 15 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant :
' - Inapte au poste moulage sur machines DESMA 1 et 2 en application de l'article R. 4624-42 du Code du Travail.
- Restrictions (aptitudes résiduelles) : pas de travaux membre supérieur droit en élévation au-dessus du plan de l'épaule, port manuel de charges limité à 5 kgs avec son membre supérieur droit, pas de port de charges à bout de bras droit, ne doit pas pousser ou tirer des charges (chariots) avec son bas droit et doit avoir la possibilité de varier ses gestes pendant son temps de travail'
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2021, Mme [X] a été licenciée pour' inaptitude professionnelle' et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant paiement de sommes, Mme [X] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement du 14 septembre
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2022, a dit que le licenciement était justifié et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [X] a interjeté appel le 23 septembre 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [X] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- condamner la SNC Paulstra à lui payer à la somme de 16 666, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC Paulstra aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Paulstra demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2023.
SUR CE
1) Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [X] soulève dans les motifs de ses dernières conclusions en cause d'appel le manquement de l'employeur à l' exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité pour réclamer des dommages et intérêts sans toutefois reprendre cette prétention dans leur dispositif. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
- Sur la contestation du licenciement
a) en raison du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets
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de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ainsi, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [X] soutient que la dégradation de son état de santé est consécutive à son changement de poste, que l'employeur n'a saisi aucune des opportunités qui lui étaient présentées pour éviter d'aboutir à un avis d'inaptitude et qu'il n'a notamment pas souhaité s'inscrire dans le dispositif du contrat de rééducation professionnelle en entreprise- CRPE.
Elle produit en premier lieu un courrier du Dr [H], Chirurgien orthopédiste, adressé le 10 décembre 2020 au Dr [F], médecin généraliste, indiquant que 'les douleurs ont augmenté fortement depuis le mois de mai dernier dans les suites d'un changement de poste dans son usine', sans pour autant établir la réalité de ce changement de poste alors qu'elle avait pu reprendre son activité professionnelle le 8 juin 2019 sans restrictions émanant de la médecine du travail, et qu'aucun document n'est versé s'agissant de l'arrêt de travail pour rechute de son accident de travail à compter du 25 mai 2020.
Les opportunités que n'aurait pas saisies l'employeur ne sont pas précisées par Mme [X] alors qu'elle a bénéficié, suite à sa reprise du travail le 9 juillet 2019, d'un contrat à temps partiel de 30h et qu'elle ne démontre pas en quoi les restrictions du médecin du travail n'auraient pas été respectées.
Le dispositif du contrat de rééducation professionnelle en entreprise n'étant pas une obligation pour l'employeur, son absence de mise en place au bénéfice de l'appelante ne peut être qualifiée de manquement préalable de l'employeur ayant provoqué l'inaptitude.
Il n'est ainsi pas établi que l'inaptitude de Mme [X] est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur.
b) en raison de l'absence de recherche de reclassement
Aux termes de l'article L 1226-10 alinéa 1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L 1226-12 alinéa 2 dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit
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de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il appartient, en conséquence, à l'employeur de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, Mme [X] conteste son licenciement, au motif que son employeur qui aurait cherché à lui imposer un départ volontaire et aurait anticipé le calcul de son indemnité de licenciement, n'a pas effectué de recherches loyales et sérieuses dans le cadre de son entreprise, ainsi que dans le cadre du groupe auquel il peut appartenir, pour parvenir à son reclassement puisqu'il ne lui a proposé aucun poste.
La SNC Paulstra répond qu'elle a parfaitement rempli son obligation, puisque d'une part, à deux reprises fin avril-début mai 2021 puis à nouveau en octobre 2021, elle a lancé des campagnes de recherches d'un poste de reclassement auprès d'entreprises du groupe, lesquelles se sont révélées vaines, et que d'autre part, le médecin du travail a procédé à une étude de poste.
Il résulte des pièces versées au dossier que le 26 mars 2021, l'intimée, après avoir pris connaissance de l'avis d'aptitude du salarié avec propositions d'adaptation de poste en date du 08 mars 2021, a écrit au médecin du travail pour qu'il vienne réaliser une étude du poste d'opératrice en moulage de la salariée afin d'envisager le cas échéant une inaptitude.
Un avis d'inaptitude au poste de moulage sur machines DESMA 1 et 2, de conclusions et d'indications relatives au reclassement a été rendu le 15 avril 2021, la qualité de travailleur handicapé ayant été reconnue à Mme [X] le 16 février 2021.
Le 28 mai suivant, le CSE n'a pas souhaité rendre un avis sur le reclassement de la salariée.
Aucun avis du médecin du travail n'a été rendu en suite du certificat médical émanant du Dr [H] daté du 31 mai 2021 indiquant que 'l'examen clinique de l'épaule droit de la patiente est normal ce jour' qui lui a immédiatement été communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de ses recherches de reclassement, l'employeur a interrogé Mme [X] le 05 octobre 2021 sur ses éventuels souhaits de mobilité, sans réponse au dossier.
En outre, c'est inutilement que la salariée prétend qu'elle aurait pu être reclassée sur 'les postes plateau tournant et sertisseuse' dès lors que le médecin du travail, s'il avait indiqué à l'issue de la première visite médicale de reprise qu'ils étaient 'notamment compatibles' avec l'état de santé de Mme [X], n'a pas conclu en ce sens lorsqu'il a conclu à son inaptitude définitive à l'issue du second examen, en ajoutant d'ailleurs une restriction.
Ensuite, la SNC Paulstra établit la réalité de l'absence de poste compatible avec l' inaptitude de la salariée au sein du site de Vierzon par la production du registre unique du personnel et de celui relatif aux entrées et sorties des intérimaires et avoir effectué des recherches dans l'ensemble du groupe Hutchinson et Total par diffusion d'une demande d'état des éventuels postes disponibles compatibles avec l' inaptitude et de relances les 23 avril 2021, 28 avril 2021 6 mai 2021, 10 mai 2021, puis les 05 et 06 octobre 2021 et des réponses correspondantes,
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l'absence de mobilité de la salariée invoquée par l'employeur lors de ses recherches n'étant pas contestée par l'intéressée.
Il s'en déduit que la SNC Paulstra justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement et que dès lors, le licenciement de Mme [X] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [X] doit donc être déboutée de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, par confirmation du jugement déféré.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, la SNC Paulstra sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SNC Paulstra de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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