Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 14]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02481 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5K3
Jugement du 10 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/1593
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [R], né le 29 septembre 1950 à [Localité 15] (72),
et
Madame [P] [O] épouse [R], née le 9 janvier 1952 au Mans (72),
demeurant tous deux [Adresse 12]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
[22]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
[24] représenté par [16]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[20]
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
[19]
TSA 34502
[Localité 6]
[17]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
CA CONSUMER FINANCE
ARS Institutionnels - Agence 923
[Adresse 18]
[Localité 8]
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours formé par les époux [R] contre les mesures imposées le 5 mai 2021 par la commission de surendettement de la Sarthe, fixé à 877 euros la capacité de remboursement des époux [R] et ordonné le rééchelonnement de leurs dettes pendant 81 mois selon un plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2021, les époux [R] ont interjeté appel contre ce jugement qui leur a été notifié le 16 novembre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 a été notifié aux époux [R] le 16 novembre 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétention par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, les époux [R] n'ont pas comparu, bien qu'ils aient reçu l'avis de réception de leur convocation devant la cour le 23 juin 2022. Ils ont adressé un courrier reçu le 20 septembre 2022 indiquant qu'ils ne seraient pas présents à l'audience et évoquant les difficultés de santé de Mme [R], sans pour autant solliciter le report de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
En conséquence, eu égard à la non-comparution des appelants, sans justification d'un motif légitime au moins concernant M. [R], et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [D] [R] et Mme [P] [O] épouse [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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