Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
DU 14 JUIN 2022
N° RG 22/2032 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDBN
AFFAIRE :
Mme [V] [Z] épouse [A]
...
C/
M. [W] [R] [L]
S.C.I. KABINDA
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 1er Mars 2022 par la Cour d'appel de Versailles
N° RG : 21/3379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [Z] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210178 -
Représentant : Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
DEMANDEURS A LA REQUETE
****************
Monsieur [W] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Assigné à étude d'huissier de justice
DEFENDEURS DEFAILLANTS A LA REQUETE
****************
S.C.I. KABINDA
Ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210178 -
Représentant : Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
PARTIE INTERVENANTE A LA REQUETE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Par requête du 28 mars 2022 enregistrée le 31 mars 2022, les consorts [Z] sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la 1ère chambre B, la cour ayant omis de reprendre dans les motifs, la disposition relative à la condamnation à paiement de M. [L] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2021inclus, et en ce que la cour qui a condamné M. [L] aux dépens d'appel, a dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [B]. aux lieu et place de Me Audrey-Chelly Szulman.
Sur ce,
L'examen de l'arrêt fait ressortir qu'effectivement, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour a omis de reprendre la condamnation de M. [L] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, terme de juillet 2021inclus, selon décompte arrêté à la même date. Il y a lieu donc lieu de faire droit à la requête en omission de statuer selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
En revanche, il apparaît, au vu conclusions signifiées le 10 août 2021, que le conseil des consorts [Z] n'a pas sollicité la distraction des dépens à son profit, de sorte que l'arrêt doit être rectifié en ce sens, dans la mesure où la cour a statué extra petita.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en omission de statuer, mais rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit que le jugement précité sera rectifié en ce sens :
'Condamne M. [L] à verser aux consorts [Z] la somme de 25 450 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, terme de juillet 2021inclus, selon décompte arrêté à cette date,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.'
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Françoise DUCAMIN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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