Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T] alias [C]
né le 31 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T] alias [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 03 novembre 2022 jsuqu'au 01er décembre 2022 à 12h53 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2022, à 15h37 complété à 16h30, par M. [Z] [T] alias [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [T] alias [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de l'avis au procureur de la République de Paris du placement en rétention de M. [Z] [T] alias [C] compte-tenu du placement de l'intéressé au centre de [Localité 3], qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel a été uniquement soutenu le caractère tardif de l'avis au procureur de la République. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des éventuelles justifications dont il dispose et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux, il s'avère pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, qu'ils sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [Z] [T] alias [C] fonde ces moyens sur des arguments qui concernent le droit au séjour dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et n'apporte aucun élément pertinent de contestation des éléments retenus par le préfet, à savoir, notamment, qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 28 avril 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, qu'il présente un risque de fuite s'étant soustrait à l'exécution de la mesure précitée, qu'il a dissimulé son identité par l'utilisation d'alias, est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente, qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien des deux enfants dont il déclare être le père, sachant que le fait qu'il ait été indiqué qu'il était sans titre depuis 1985 alors qu'est démontrée que sa situation était régulière jusqu'à l'arrêté d'expulsion de 2021 ne peut remettre en cause le fait que les éléments précités établissent que la décision de placement en rétention est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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