Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GW2B
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 08 Février 2021
RG n° 20/00060
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Maître [K] [T]
né le 08 Décembre 1972 à [Localité 7] (54)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître [K] [T], notaire, en date du 31 mars 2015, Monsieur et Madame [S] ont vendu à Monsieur [R] [L], une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] (14).
Monsieur [L] a découvert à l'occasion de travaux de réalisation d'une terrasse, que l'immeuble ne comportait aucun réseau d'épandage.
Il a fait réalisé une étude en vue d'un assainissement non collectif par la société Topo Etudes, qui lui a conseillé l'installation d'une micro-station d'épuration.
Aucun accord n'ayant pu intervenir avec les vendeurs au titre de la prise en charge du coût de cette station, Monsieur [L] a, suivant actes d'huissier des 13 décembre 2019 et 14 janvier 2020, assigné ses vendeurs, les époux [S], et Maître [K] [T], notaire, devant le tribunal judiciaire de Lisieux, afin d'obtenir leurs condamnations in solidum au paiement de la somme de 12.324,00 € outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande en paiement au titre des travaux de réparation formée par Monsieur [L],
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [S],
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Monsieur [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2021, Monsieur [L] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes en paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, en intimant uniquement Maître [T].
Aux termes de ses écritures en date du 27 mai 2021, il conclut au visa des articles 1240 et 1137 du code civil, L.271-4 du code de la construction, L.1331-11-1 du code de la santé publique, à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- dire et juger que Maître [K] [T] a eu un comportement fautif à son égard en affirmant un fait inexact sans s'assurer préalablement de sa véracité,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice réel et certain,
- condamner Maître [K] [T] à lui payer la somme principale de 11.297,00 € au titre des frais de fourniture et d'installation d'une micro-station, outre le coût du constat d'huissier,
- condamner Maître [K] [T] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 2 août 2021, Maître [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'elle avait commis de faute et a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de :
- dire qu'elle n'a pas commis de faute,
- débouter Monsieur [L] de ses demandes,
- condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 4.000,00 € pour les frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Monsieur [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [L]
L'appelant reproche à Maître [T] d'avoir fait figurer dans l'acte de vente une clause non conforme à la réalité, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif que le vendeur devait fournir en application des dispositions de l'article L.271-4 8°du code de la construction ne lui avait pas été remis, et qu'ayant constaté l'absence d'assainissement collectif, elle se devait d'exiger du vendeur, ce document établi par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département garantissant le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement.
Il ajoute que la mairie qui n'a jamais procédé au raccordement au réseau collectif, lui a répondu que la création d'un tel réseau n'était pas envisagée.
Maître [T] conteste l'existence d'une faute de sa part, eu égard aux mentions figurant dans l'acte de vente et alors que l'obligation légale du diagnostic incombe au vendeur.
Il est constant qu'un notaire, chargé d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques qu'il dresse, est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte.
Pour autant, il ne lui incombe pas de vérifier les informations qui lui sont données par le vendeur, en l'absence d'éléments de nature à le faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Sa responsabilité n'est pas engagée lorsque l'acquéreur a été informé par des termes clairs et non équivoques dans l'acte notarié, des caractéristiques du bien vendu et des travaux restant à sa charge.
En l'espèce, l'acte de vente comporte la clause suivante relative à l'assainissement :
' Le vendeur déclare que l'immeuble n'est pas desservi par le réseau d'assainissement et qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé à une date inconnue.
Il déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation.
Il est précisé que lorsque l'immeuble est situé dans une zone où il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif, il doit être doté d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Le système d'écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
En outre, l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'installation d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement.
Par suite les dispositions du code civil en matière de vices cachés sont portées à la connaissance des parties :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1644
Dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1648 alinéa premier
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de ces dispositions, en faire leur affaire personnelle.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'ACQUÉREUR doit faire procéder aux tir vaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
Est demeuré annexé aux présentes, un courrier de la mairie de [Localité 2] (Calvados), non daté, aux termes duquel il a été indiqué au VENDEUR qu'au regard de la situation du bien présentement vendu en proximité d'un point de raccordement au réseau collectif, la commune réalisera l'opération de raccordement.
Il est ici rappelé ce qui a été convenu aux termes du compromis de vente régularisé entre les parties :
Il est précisé que le coût du raccordement au tout à l'égout est évalué à environ 5.000 €. L'acquéreur en fait son affaire personnelle.
Il est ici précisé qu'aucun devis n'a été fourni pour justifier de ladite somme de 5.000 €. L'ACQUÉREUR confirme en faire son affaire personnelle.'
Il résulte de cette clause que Monsieur [L] a été informé par Maître [T], que le bien vendu n'était pas raccordé à un réseau d'assainissement collectif, et que l'installation d'assainissement n'avait pas fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement.
Ce contrôle étant inexistant, ce de dont l'acquéreur était avisé, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir joint à l'acte de vente un diagnostic technique portant sur ce point.
Le notaire a également joint à l'acte de vente, une lettre du notaire de [Localité 2] adressée à Monsieur et Madame [S], rédigée comme suit :
' Madame, Monsieur,
A l'occasion de notre rencontre en mairie avec Monsieur [M] [N]- 1er adjoint, vous nous avez exposé votre problèmatique de traitement des eaux usées.
Au regard de la situation de votre habitation en proximité d'un point de raccordement au réseau collectif, je vous informe que la commune réalisera cette opération de raccordement.'
Aucun élément ne permettait de mettre en doute la véracité des propos tenus par le maire de la commune qui ne s'engageait d'ailleurs pas sur la date de réalisation de ce raccordement, et il n'appartenait pas au notaire rédacteur, de procéder à des vérifications supplémentaires sur un sujet qui était sans incidence sur l'efficacité juridique de l'acte de vente, alors que ce point avait manifestement déjà été évoqué au stade du compromis de vente, ainsi que cela résulte de la mention y figurant rappelée ci-dessus.
Monsieur [L] n'ignorait donc pas en signant l'acte de vente, que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau collectif d'assainissement ce qui était néanmoins possible eu égard à la proximité d'un point de raccordement, que l'installation d'assainissement n'avait fait l'objet d'aucun contrôle, et qu'en cas de non-conformité, il lui incombait de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an.
Le fait que le maire de la commune dans une lettre du 20 avril 2021 lui ait répondu qu'aucun travaux de raccordement au réseau collectif n'était envisagé dans les prochains mois et qu'il ne manquerait pas de revenir vers lui si cela venait à être le cas, ne relève pas de la responsabilité du notaire qui n'avait pas à vérifier si au jour de l'acte, un tel raccordement était possible, et ce d'autant que le maire n'exclut pas un tel raccordement à l'avenir et qu'en tout état de cause, Monsieur [L] se devait dans l'attente d'un tel raccordement de faire réaliser les travaux de mise en conformité du réseau non collectif de l'immeuble, qui lui incombaient.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que Maître [T] avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Toutefois, le tribunal ayant débouté Monsieur [L] en l'absence de préjudice indemnisable, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] à payer à Maître [T], une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME par une substitution de motifs, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 8 février 2021,
Y ajoutant,
DIT que Maître [K] [T] n'a commis aucune faute,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Maître [K] [T], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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