Texte intégral
ARRÊT N° 167
N° RG 23/02164
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4KK
S.A.S. VAUBAN CLUB
C/
ALBINGIA
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 07 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 07 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. VAUBAN CLUB
N° SIRET : 750 341 901
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SA ALBINGIA
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascale GADELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Vauban Club a exploité à compter de 2012 sur l'île de Ré une activité de restauration-débit de boisson avec, jusqu'à une date qui est discutée, discothèque.
À l'entrée en vigueur des mesures administratives prises en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, son dirigeant a sollicité de la société Albingia la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' stipulée à la police d'assurance que la société Noctis Event (Noctis) avait souscrite auprès de la compagnie pour le compte d'un certain nombre de personnes désignées au contrat, dont elle-même.
La société Noctis lui ayant proposé par courriel du 18 janvier 2021 une indemnité de 3.800 euros TTC présentée conforme à ses négociations avec l'assureur, la société Vauban Club a refusé cette offre en objectant qu'un tel accord ne lui était pas opposable.
Après vaine mise en demeure de l'indemniser en exécution de la police d'assurance, elle a fait assigner la société Albingia, d'abord devant le juge des référés du tribunal judiciaire en paiement d'une provision de 200.000 euros, ce dont elle a été déboutée par une décision disant n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la créance alléguée, puis par acte du 27 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de La Rochelle en sollicitant la condamnation de la compagnie à lui verser 200.000 euros au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' en raison de sa fermeture administrative durant la crise sanitaire.
La société Albingia a conclu au rejet de cette demande en soutenant qu'elle avait valablement mobilisé la garantie auprès de la société Noctis, dont les engagements étaient selon elle opposables à la société Vauban Club.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a
* reçu la société Vauban Club en son action
* dit que le protocole d'accord signé le 5 novembre 2020 entre les sociétés Noctis et Albingia était opposable à la société Vauban Club
* dit que les conditions contractuelles de prise en charge de la perte d'exploitation subie par la société Vauban Club n'étaient pas réunies
* dit que la responsabilité de la société Albingia n'était pas réunie
* débouté la société Vauban Club de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* condamné la société Vauban Club aux dépens et à payer 1.000 euros à la société Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance,
-que la police applicable en 2020 avait été souscrite par la société Noctis tant pour son compte que pour celui d'un certain nombre d'autres sociétés dont la société Vauban Club
-que seule la société Noctis avait procédé à une déclaration de sinistre
-que la société Albingia avait conclu avec la société Noctis et les sociétés pour le compte desquelles la police avait été souscrite, toutes représentées par avocat, un protocole d'accord en vertu duquel la compagnie avait réglé à la société Noctis et aux sociétés du groupe une somme globale de 600.000 euros versée entre les mains du conseil des assurées
-que ce paiement était libératoire pour Albingia
-que la société Noctis l'avait valablement reçu pour son compte et pour celui des sociétés désignées, dont Vauban Club, en vertu d'une stipulation pour autrui valable
-que la société Vauban Club n'avait pas personnellement la qualité d'assurée auprès de la compagnie Albingia et devait être déboutée des demandes qu'elle formait à ce titre.
La société Vauban Club a relevé appel le 22 septembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 25 octobre 2023 par la SAS Vauban Club
* le 24 novembre 2023 par la SA Albingia.
La société Vauban Club demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
-de condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation à raison de la fermeture administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir
-de condamner la société Albingia aux dépens
-de la condamner à lui payer 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la police souscrite par la société Noctis est une police pour compte, qui repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui.
Elle conclut au rejet de l'exception de transaction en maintenant que l'accord invoqué à l'appui de cette exception ne lui est pas opposable.
Elle affirme avoir tout ignoré des pourparlers entre les sociétés Noctis et Albingia, indique n'avoir pas donné son aval à l'accord conclu entre elles ni donné pouvoir à un avocat de transiger en son nom et pour son compte.
Elle fait valoir que les engagements pris dans le cadre de cet accord étaient ceux de la société Noctis et des sociétés du groupe Noctis, groupe dont elle ne faisait plus partie à la date considérée.
Elle récuse toute application de la théorie du mandat apparent, en affirmant qu'en sa qualité de professionnel du droit des assurances, et compte-tenu des conséquences de l'accord pour plus de trente sociétés, la société Albingia aurait dû exiger de son interlocuteur un pouvoir spécial.
La compagnie Albingia demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par motifs substitués, ce faisant de débouter la société Vauban Club de toutes ses demandes, fins et prétentions,
et y ajoutant de condamner la société Vauban Club aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations prononcées en première instance.
Elle soutient que le contrat souscrit auprès d'elle ne l'a pas été par la société Vauban Club mais par la société Noctis tant pour son compte que pour le compte de sociétés de son groupe, dont Vauban Club, expressément visée au contrat ; qu'il s'agit donc d'une souscription pour compte d'autrui ; que dès lors, elle peut opposer à la société Vauban Club, bénéficiaire, les exceptions qu'elle aurait pu opposer au souscripteur ; qu'elle lui oppose la transaction qu'elle a conclue le 5 novembre 2020 avec Noctis, aux termes de laquelle elle a réglé à celle-ci pour elle-même et pour les sociétés du groupe Noctis, parmi lesquelles Vauban Club est explicitement visée, la somme globale forfaitaire et définitive de 600.000 euros que Noctis répartirait seule et sous sa seule responsabilité.
Elle indique que ce règlement, effectivement intervenu sur le compte professionnel de l'avocat de la société Noctis, est stipulé entièrement libératoire pour elle, et qu'il appartient à la société Vauban Club, à laquelle ce paiement est opposable, de se tourner vers la société Noctis.
À titre subsidiaire, elle invoque les règles du mandat apparent, en faisant valoir que Noctis Event avait souscrit la police d'assurance pour le compte d'un certain nombre de sociétés dont Vauban Club faisait partie ; qu'elle a à deux reprises procédé à une déclaration de sinistre au nom et pour le compte de Vauban Club ; qu'elle a mandaté un conseil qui a négocié l'accord et participé à la rédaction du procès-verbal de transaction pour le compte de Vauban Club, l'a signé et a reçu les fonds sur son compte Carpa ; que Vauban Club n'avait de son côté jamais régularisé pour elle-même une déclaration de sinistre ; qu'elle n'a jamais justifié de son prétendu départ du groupe Noctis, ni a fortiori, si ce départ est réel, qu'il ait fait l'objet d'une mesure de publicité le rendant opposable aux tiers ; qu'elle n'avait dans ces circonstances aucun motif de contrôler les pouvoirs du conseil mandaté par Noctis.
À titre plus subsidiaire, si la cour jugeait néanmoins que la société Vauban Club peut revendiquer un droit en dépit de la transaction, la compagnie Albingia affirme que sa garantie n'est pas mobilisable au profit de cette société
-d'une part, car celle-ci, qui n'a signé aucun contrat avec elle, ne lui a pas donné mandat et n'a payé aucune prime, n'aurait pas alors la qualité d'assuré et ce, nonobstant l'attestation d'assurance établie à son nom qui, faite 'sous réserve du règlement de la cotisation', n'institue qu'une présomption, en l'espèce renversée
-d'autre part parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure relevant du champ d'application de la garantie, la société Vauban Club ayant définitivement abandonné son activité de discothèque à la toussaint 2019 soit donc des mois avant la crise sanitaire, et ne pouvant se prévaloir des mesures de fermeture des discothèques, son activité subsistante de restauration n'ayant jamais fait l'objet quant à elle de mesures de fermeture administrative pendant la crise sanitaire, et l'accès à l'établissement n'ayant jamais été impossible.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que sa garantie est de toutes façons épuisée, car elle était plafonnée à 200.000 euros par événement, celui-ci étant défini comme l'ensemble des conséquences du même fait générateur, puisqu'elle a déjà versé plus que cette somme à Noctis au titre du contrat en vertu duquel Vauban Club, assurée pour compte, peut seule être garantie.
À titre encore plus infiniment subsidiaire, la compagnie Albingia soutient que le quantum de la demande n'est pas justifié, et qu'il est même gravement faussé car la société Vauban Club prétend être indemnisée pour des
pertes d'exploitation sur une période où il n'y avait pas d'exploitation, l'établissement ayant été fermé pour rénovation de fin 2019 à juillet 2020, et n'ayant fermé ensuite qu'en novembre et décembre 2020, volontairement car rien ne l'y obligeait.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Vauban Club sollicite la garantie de la société Albingia non pas en vertu d'un contrat d'assurance qu'elle aurait personnellement souscrit mais en exécution de la police n°IN 1700693 'contrat dommages aux biens & pertes d'exploitation Tous risques sauf' souscrite à effet du 1er janvier 2020 auprès de cette compagnie par la société Noctis tant pour son compte que pour le compte de trente-cinq sociétés de son groupe nommément désignées dans le contrat, dont la société Vauban Club pour son établissement '[4]' exploité à [Localité 5] (cf pièce n°1 de l'intimée, page 11).
C'est la société Noctis qui, le 18 mars 2020 et le 7 juillet 2020, a procédé à deux reprises à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur en vue de la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation pour son compte et celui des assurés pour compte, parmi lesquels la société Vauban Club y est expressément désignée (pièces n°2 et 3) .
Selon l'article L.112-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la clause.
Les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur d'une assurance pour compte sont également opposables à l'assuré pour compte, en application de l'article L.112-1 du code des assurances.
La compagnie Albingia est donc habile à opposer à la société Vauban Club, assuré bénéficiaire identifié au contrat d'assurance pour compte, l'exception de transaction qu'elle est en droit d'opposer au souscripteur.
Les règles et jurisprudences que l'appelante invoque pour le contester ne sont pas applicables en la cause car relatives non à une assurance pour compte mais à une assurance collective à adhésion individuelle (cf Cass. Civ. 2°05.03.2020 P n°18-25192).
La compagnie Albingia justifie avoir conclu le 5 novembre 2020 avec la société Noctis, une transaction aux termes de laquelle elle a versé à celle-ci pour elle-même et pour les sociétés du groupe Noctis dont Vauban Club, explicitement visée, une somme de 600.000 euros.
Cette transaction réglait après des concessions réciproques le litige opposant les sociétés Noctis et Albingia relativement à la garantie des pertes d'exploitation du souscripteur et des assurés pour compte, dont l'assureur refusait le principe même de la mobilisation et que le souscripteur estimait mobilisable en se disant résolu à saisir la justice en cas de refus de garantie.
Elle stipule que les parties mettent fin à leur différend en s'accordant sur une prise en charge partielle par Albingia des pertes d'exploitation de Noctis Event et des sociétés du groupe Noctis tous établissements confondus assurés au titre de la police tels que listés en tête -où figure la société Vauban Plus- à hauteur d'une somme globale, forfaitaire et définitive de 600.000 euros réglée pour Noctis et les assurés désignés, entre les mains de la société Noctis
Event à charge pour elle de la répartir sous sa seule responsabilité et ce, en
contrepartie, de la renonciation définitive par Noctis Event et les sociétés du groupe Noctis aux demandes qu'elles avaient formées à l'encontre d'Albingia et à toute réclamation passée, présente ou future, de quelque nature que ce soit, concernant Noctis Event et les sociétés du Groupe Noctis au titre des conséquences directes ou indirectes des mesures prises ou que prendraient à l'avenir toutes autorités administratives compétentes pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid 19.
Ce protocole d'accord est signé du représentant de la compagnie Albingia et du président de la société Noctis Event, son représentant légal, avec, pour chacun, mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord et désistement d'instance et d'action'.
La société Albingia justifie par sa pièce n°5 avoir exécuté sa part du protocole en versant la somme convenue de 600.000 euros entre les mains du conseil de la société Noctis.
Elle est fondée à faire valoir que ce paiement est pour elle libératoire.
Il ressort, au demeurant, des propres explications de la société Vauban Club, et de sa pièce n°6, que la société Noctis Event a voulu lui verser la part de cette indemnité qu'elle estimait revenir à cet assuré pour compte dans le cadre de la répartition de la somme forfaitairement versée par l'assureur.
La société Albingia est donc en droit d'opposer la transaction à la demande de la société Vauban Club.
Celle-ci, pour le contester, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas donné mandat de la représenter dans cet accord.
Ne prouvant ni ne prétendant avoir souscrit elle-même une assurance perte d'exploitation auprès de la compagnie Albingia, c'est nécessairement de la police n°IN 1700693 'contrat dommages aux biens & pertes d'exploitation Tous risques sauf' souscrite à effet du 1er janvier 2020 auprès de cette compagnie par la société Noctis Event que la société Vauban Plus tire son droit à bénéficier de la garantie ; c'est seulement en vertu de cette police que l'assureur est susceptible de devoir sa garantie ; et s'agissant d'une assurance pour compte, la société Noctis Event, souscripteur, était habile à conclure la transaction tant pour son compte que pour celui des bénéficiaires désignés de l'assurance.
La société Albingia, qui a négocié et conclu l'accord avec la société Noctis Event, assistée d'un avocat, n'avait pas à vérifier que celle-là et celui-ci avaient reçu mandat de la société Vauban Plus pour transiger au nom des assurés pour le compte desquels elle avait souscrit l'assurance, procédé à la déclaration de sinistre et invoqué le bénéfice, dénié, de la garantie.
Il est inopérant, pour l'appelante, de prétendre qu'elle n'était plus membre du groupe Noctis à la date du protocole,
-alors qu'en dépit des demandes adverses, elle ne l'établit pas plus devant la cour qu'en première instance, arguant d'une cession de parts sociales dont elle n'a jamais justifié
-et alors, en tout état de cause, qu'à supposer même pour les besoins du raisonnement qu'elle n'ait en effet plus fait partie du groupe, elle n'aurait pas pour autant disposé de droits propres et autonomes à bénéficier de la garantie souscrite à son profit en vertu d'une stipulation pour autrui.
Le jugement sera ainsi aussi confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses prétentions au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'assurée.
Le jugement a condamné à bon droit la société Vauban Club aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, l'appelante succombe et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité à l'intimée en application de ce même texte légal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Vauban Club aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 2.500 euros à la SA Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,