Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00646
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRB
Affaire :
S.C.I. DE LA HALLE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. DE LA HALLE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître NICOLAS, de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant la SCI de la Halle à la SARL Imag'in, la SAM MAF en qualité d'assureur de la SARL Imag'in, la SARL Goudard, la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la SARL Goudard, la SA Abeille IARD & Santé anciennement AVIVA Assurances en qualité d'assureur de la SARL Goudard, Maître [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SA Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SAS Montoise de Miroiterie et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la Covea Risks en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SAS Ederki,
Vu la déclaration d'appel de la SARL MFD Goudard du 10 novembre 2022 à l'égard du jugement du 28 septembre 2022 intimant la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, la SAM MAF, la SA Gan Assurances, la SA Abeille IARD & Santé anciennement AVIVA Assurances, la SELAS [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS société Montoise de Miroiterie, la SA Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances, la SA AXA France IARD, la SAM MMA IARD Assurances, la SA MMA IARD, la SAS Ederki et Etablissement Sébastien Vigreux en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Montoise de Miroiterie, RG 22/3054,
Vu la déclaration d'appel par assignation d'appel provoqué du 5 mai 2023 établie par la SCI de la Halle à l'égard de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur multirisque entreprise suivant police n°5.277.553.104 et responsabilité civile propriétaire non occupant suivant police n°460648 E, RG 23/1275,
Les conclusions d'incident de la SA AXA France IARD du 9 janvier 2024 tendent à :
Déclarer la SCI de la Halle irrecevable en son appel provoqué à l'égard de la Société AXA France IARD en sa qualité d'assureur multirisque entreprise suivant police numéro 5.277.553.104 et responsabilité civile propriétaires non occupant suivant police numéro 460 648 E.
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sophie CREPIN, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SCI de la Halle du 7 novembre 2023 tendent à :
Déclarer la SCI DE LA HALLE recevable en son appel provoqué à l'égard de la société AXA FRANCE IARD ;
Débouter la SA AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI DE LA HALLE.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
La société AXA France IARD oppose que l'appel en assignation forcée n'est pas recevable, les conditions de l'article 555 du code de procédure civile n'étant pas remplies, à défaut d'évolution du litige.
Or, il ressort de l'examen des éléments afférents au jugement du 28 septembre 2022 que l'assignation du 26 janvier 2018 diligentée par la SCI de la Halle a été délivrée à la SA AXA France IARD avec un numéro SIREN 775 699 309 et un siège social situé [Adresse 2], sans mention de l'assurée ni mention d'aucune police.
Le jugement est intervenu avec la mention du nom des parties ainsi libellée : la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 en qualité d'assureur de la SAS Montoise de la Miroiterie. Aucune police n'est mentionnée et le SIREN est différent du numéro RCS entre l'assignation et le jugement, mais l'adresse du siège social est identique.
La déclaration d'appel principal a été diligentée par la société Goudard notamment contre la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 699 309 en qualité d'assureur de la SAS Montoise de la Miroiterie, soit le même numéro d'immatriculation que l'assignation initiale.
L'assignation d'appel provoqué diligentée par la SCI de la Halle l'a été à l'égard de la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 en qualité d'assureur de la SAS Montoise de la Miroiterie, outre la mention des deux polices d'assurance multirisque entreprise et responsabilité civile propriétaire non occupant.
Il convient de relever qu'il s'agit de la même immatriculation que la mention du jugement afférente à l'identification des parties ; que dans le corps du jugement, il est fait état des conclusions de la SCI de la Halle du 22 février 2022 laquelle demande très subsidiairement que la société AXA IARD soit condamnée à la garantir en sa qualité d'assureur multirisque de l'entreprise et responsabilité civile du propriétaire non occupant et que la société AXA IARD n'avait opposé aucune irrecevabilité à cette demande subsidiaire. Par ailleurs, la police d'assurances est un fondement de la garantie et non un élément de l'identification de la société d'assurances.
Il convient donc de considérer en l'espèce que l'appel provoqué à l'égard de la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 en qualité d'assureur de la SAS Montoise de la Miroiterie, est recevable dès lors que cette partie était comparante en première instance.
Il n'y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE recevable l'appel provoqué de la SCI de la Halle du 9 mai 2023 par assignation du 5 mai 2023 diligentée à l'égard de la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 en qualité d'assureur de la SAS Montoise de la Miroiterie,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA IARD aux dépens de l'incident,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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