Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07034 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJGR
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Décembre 2020
RG : 17/03417
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
Accident du travail de M. [B] [M]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 3 février 2015, dont il est résulté, selon le certificat médical initial, un «'syndrome anxio-dépressif .
Le 3 juillet 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 9 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, à la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 20 octobre, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [D].
Par jugement du 3 décembre 2020 (RG 17/03417), le tribunal a notamment déclaré recevable le recours formé par l'employeur, confirmé la décision de la caisse du 9 mai 2017 et fixé le taux d'incapacité à 70'% à compter de la date de consolidation pour M. [B] [M], victime de l'accident du travail du 3 février 2015.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 décembre 2020, l'employeur a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 11 mai 2021, déposées au greffe le 25 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de':
A titre principal':
Réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 9 mai 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 70 %';
Juger que la décision relative au taux d'incapacité de la victime lui est inopposable';
A titre subsidiaire':
Réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 9 mai 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 70 %';
Fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % ou à défaut à 8 %';
A titre infiniment subsidiaire':
Ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins notamment de proposer un taux d'incapacité permanente partielle ou de justifier l'impossibilité de fixer ce taux.
L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas transmis à son médecin conseil l'intégralité des pièces médicales en sa possession, à savoir l'avis sapiteur du Dr'[S] [H] du 25 janvier 2017, sollicité par le praticien conseil du contrôle médical. L'employeur souligne que selon son médecin conseil, qui en atteste, aucune mention du Dr [H] ne figurait dans le document du praticien conseil du 6 mars 2017. L'employeur soutient que cette carence l'a privé de son droit à un procès équitable et d'un véritable débat contradictoire. Subsidiairement, l'employeur se réfère à l'avis de son médecin conseil selon lequel la pathologie de la victime ne consiste pas en une psychose post-traumatique mais en des troubles anxio-dépressifs réactionnels. L'employeur soutient par ailleurs que la victime souffrait d'un état antérieur qui ne permet pas de dire réellement que l'accident du travail du 3 février 2015 serait à l'origine de la dégradation de son état de santé. Il relève par ailleurs que la tardiveté de la déclaration d'accident de travail, réalisée le 13 juillet 2015, permet de mettre en question le lien de causalité entre ces faits et l'état de santé de la victime. A titre infiniment subsidiaire, l'employeur estime qu'une mesure d'expertise serait nécessaire pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 12 février 2021, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense.
Par avis en date du 3 janvier 2023, la cour a invité les parties à faire connaître, avant le 17 janvier 2023, leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle, comme étant nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 12 janvier 2023, la société [5] soutient, à titre principal, que cette demande est recevable en raison de la survenance d'un fait nouveau, à savoir l'avis du sapiteur révélé par le jugement de première instance. A titre subsidiaire, elle soutient que cette demande doit être accueillie comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance compte tenu de la prise de connaissance postérieure au jugement de ce que le dossier transmis au Docteur [J] [C] était incomplet.
La caisse n'a pas transmis d'observations dans le délai imparti.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Selon les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d'office la question de l'application de ces dispositions à la présente espèce.
Il est constant que l'employeur n'avait formé en première instance aucune prétention tendant à lui voir déclarée inopposable la décision attributive de rente de la caisse. Cette demande est donc nouvelle en cause d'appel.
L'employeur soutient qu'il n'était pas en mesure de présenter une telle demande devant le tribunal judiciaire dès lors que lui-même et le médecin qu'il a mandaté n'ont eu connaissance d'un avis sapiteur et des conclusions de celui-ci qu'à la lecture du jugement entrepris et de son annexe.
Il n'est pas contesté cependant que le médecin conseil de l'employeur a reçu, dans le cadre de la première instance, communication du rapport médical d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, dans son avis du 19 septembre 2020, produit en première instance, le médecin conseil de l'employeur notait': «'Documents communiqués': ['] Le dossier entier de l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [B] [M] signé du Dr [I] Praticien conseil daté du 06/03/2017'».
Or il résulte tant des énonciations du jugement critiqué (paragraphe n° 8) que de l'avis du médecin consulté par la juridiction de première instance, annexé au jugement, que l'avis du sapiteur psychiatre était repris en substance dans le rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil du service de contrôle médical.
L'attestation du médecin conseil de l'employeur en date du 10 décembre 2020, précisant que «'l'avis sapiteur du docteur [S] [H] n'était pas produit dans le dossier médical auquel [il a] eu accès'», est inopérante à remettre en cause ces constatations'; au contraire, elle tend à démontrer que le médecin conseil de l'employeur, dès la première instance, avait pu constater que l'avis sapiteur, cité dans le rapport du praticien conseil du service de contrôle médical, ne figurait pas en intégralité dans les pièces transmises.
Il était donc loisible à l'employeur, dès la première instance, de soulever ce moyen au soutien d'une demande en inopposabilité de la décision attributive de rente de la caisse.
Enfin, la seconde attestation du médecin conseil de l'employeur en date du 3 mai 2021, qui indique que «'la pièce CPAM du service médical d'Isère, signée du Dr [K] [I] datée du 06/03/2017, comportait 3 pages reproduites': - deux fois la même page'['] » et «'qu'aucune mention du Dr [S] [H] n'était mentionné dans ce document'», ne permet pas d'écarter que les conclusions dudit sapiteur, nonobstant la mention de son identité, y étaient reproduites.
Le jugement entrepris énonce par ailleurs expressément que le médecin consultant, qui cite l'avis sapiteur dans son rapport y annexé, a exposé oralement, lors de l'audience du 20 octobre 2020, la synthèse de ses constatations médicales en présence du conseil de l'employeur, qui a ensuite pu présenter ses observations.
Il en résulte qu'aucun fait nouveau, survenu ou révélé postérieurement au jugement critiqué, n'est caractérisé.
Par ailleurs la demande d'inopposabilité présentée en cause d'appel ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires aux demandes formulées en première instance dès lors que celles-ci ne tendaient qu'à la réduction à 7 % ou 8 % du taux d'incapacité permanente partielle retenu, et non à son annulation, et qu'elles se fondaient sur des moyens et arguments différents.
En conséquence, aucune des exceptions prévues par les textes susvisés n'étant caractérisée, la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision attributive de rente de la caisse, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le chapitre 4.2.1.11 («'Séquelles psychonévrotiques'»), prévoit':
«'Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 »
L'accident du travail du 3 février 2015 a consisté selon la déclaration du 13 juillet 2015 en des «'insultes de la part de ses collègues'». Il ne s'agit donc pas, comme l'exige le barème susvisé, d'un «'traumatisme particulièrement important'». La cour relève également qu'il n'est pas avéré que le syndrome psychiatrique ait succédé «'immédiatement'» à ce traumatisme dès lors que l'accident n'a été déclaré que plus de cinq mois après sa survenance.
A cet égard, l'avis d'arrêt de travail du 3 février 2015 mentionne': «'syndrome anxio-dépressif'». Le praticien conseil du service de contrôle médical retient le «'diagnostic de psychose post traumatique avec incapacité permanente de 70 %'» et le médecin consulté par le tribunal conclut à des «'troubles psychiques paranoïaques post traumatiques ' 70 %'». Le médecin conseil de l'employeur retient pour sa part un «'trouble anxio-dépressif chronicisé'» et propose un taux d'incapacité de 7 à 8 % pour tenir compte d'un état antérieur.
Il ressort de la confrontation de ces avis et de l'ensemble des éléments soumis à la contradiction que le barème applicable à l'accident du travail du 3 février 2015 est celui des «'névroses post-traumatiques'», lequel prévoit un taux d'incapacité de 20 à 40 %.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites que le salarié ait souffert d'un état antérieur connu évoluant pour son propre compte, les observations de l'employeur ne procédant à cet égard que par affirmations ou conjectures. Même à le supposer établi, cet état antérieur, qui n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune invalidité ou incapacité de travail, 3aurait alors été révélé et aggravé par l'accident du travail du 3 février 2015. Il convient donc d'indemniser les séquelles constatées en totalité.
Enfin, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident du 3 février 2015 est survenu au temps et au lieu du travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exclusive aux séquelles constatées, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que la déclaration de cet accident ait été réalisée tardivement. Cette tardiveté ne permet pas davantage, par elle-même, de minorer le taux d'incapacité permanente partielle résultant desdites séquelles.
Au cas particulier, compte tenu des observations du praticien conseil du service de contrôle médical, telles que rapportées et confirmées par le médecin consulté par le tribunal, ainsi que des éléments relevés par le médecin conseil de l'employeur, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, de fixer le taux d'incapacité du salarié à 30 %.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La caisse, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société [5] aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse attributive de rente ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 9 mai 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 70 %';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 30 % (trente pour cent), dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail subi par M.'[B] [M] le 3 février 2015, à compter de la date de consolidation ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE