Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/08376 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMX5
Jugement du 27 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES - 1965
Maître Sylvain DUBRAY - 2246
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [F] [O], Juriste assistante du magistrat, et [C] [Y], Adjointe administrative stagiaire,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAUTIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte d’engagement du 30 juin 2016, la société civile immobilière de construction vente LE DOMAINE DU VAL FLEURI a confié à la SARL GAUTIER la réalisation du lot menuiseries intérieures dans le cadre d’une opération de construction de dix-huit logements sur la commune de [Localité 6].
Le 20 décembre 2018, l’achèvement des travaux a été attestée par le maître d’œuvre.
Le 2 décembre 2019, la SARL GAUTIER a adressé au maître d’ouvrage un décompte général définitif mentionnant une somme restant à payer de 20 249,06 euros TTC.
Le 17 juin 2020, la SARL GAUTHIER a adressé à la SCCV [Adresse 4] une mise en demeure de régler la somme de 20 249,06 euros TTC, restée sans effet.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la SARL GAUTIER a fait assigner la SCCV [Adresse 4] afin, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de la somme de 20 249,06 euros au titre des travaux effectués dans le cadre du marché privé de travaux évoqué.
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Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, la SARL GAUTIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1534 anciens du Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL GAUTIER la somme de 20 249,06 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficiera la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL GAUTIER la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL BILLEAU & PANTEL.
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Dans ses conclusions n°1 notifiées le 07 décembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, la SCCV [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civile,
Débouter la SARL GAUTIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Décerner acte à la SCCV [Adresse 4] qu’elle se reconnaît débitrice d’une somme de 16 557,86 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience le 21 novembre 2023.
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MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du DGD
Selon l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La SARL GAUTIER sollicite le paiement d’une somme de 20 249,06 euros TTC de la SCCV [Adresse 4]. Elle justifie sa créance par la production du décompte général définitif (DGD) du 2 décembre 2019.
Elle considère que la contestation par la défenderesse de la validité des deux avenants correspondant aux sommes litigieuses n’est pas justifiée puisque ces montants ont été inclus dans le DGD qui n’a lui-même pas fait l’objet de contestation dans le délai imparti dans le CCAP. Elle souligne en outre que l’argument de la SCCV [Adresse 4] relatif à l’absence de réception de situation de travaux doit être écarté en raison du fait que le DGD a été adressé en janvier 2019 au maître d’œuvre et que son règlement a fait l’objet de plusieurs relances, restées vaines.
En défense, la SCCV [Adresse 4] reconnaît, dans le principe, être débitrice auprès de la SARL GAUTIER. Elle conteste en revanche la somme réclamée, estimant ne devoir que 16 557,86 euros. La différence étant constituée par deux sommes : 2839,2 euros TTC dus au titre d’un avenant n°1 et de 852 euros TTC au titre d’un avenant n°2. Elle rappelle à cet égard que le CCAP prévoit aux articles 10.2 et 10.4.1 qu’en cas de travaux modificatifs, des devis devront être réalisés avant toute exécution et qu’ils devront être présentés par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, l’entrepreneur n’étant autorisé à exécuter les travaux sortant du cadre de son marché que s’il dispose d’un ordre écrit délivré à cet effet. Or, elle estime que, tant en ce qui concerne l’avenant n°1 et n°2, la SARL GAUTIER n’a produit aucun devis qui serait, en outre, signé par la SCCV [Adresse 4].
En ce qui concerne l’avenant n°1, elle invoque l’absence de valeur probante de ce document, se justifiant par le fait que l’entête comporte une faute sur l’orthographe de la raison sociale de la société, autorisant à penser qu’elle n’en est pas l’auteur. De plus, elle ajoute que le client mentionné n’est pas elle et qu’il est possible de constater, par comparaison avec la signature apposée sur le CCAP, que celle inscrite sur ce document n’est pas celle de son représentant légal. Elle explique que la SARL GAUTIER a directement contracté avec l’acquéreur en VEFA et que l’acte ne peut en conséquence lui être opposable.
En ce qui concerne l’avenant n°2, des observations comparables sont faites. Les travaux sont indiqués au bénéfice de Monsieur [I] et Madame [U], dont elle subodore que les signatures sont probablement celles apposées sur le document.
En l’espèce, il convient en premier lieu d’écarter l’argument soulevé par le demandeur qui se prévaut d’une absence de contestation du DGD dans le délai imparti par le CCAP. En effet, ce dernier prévoit seulement à l’article 10.9 « décompte définitif » que « la présentation et le règlement du décompte définitif se feront dans les conditions précisées au CCAG ». Or, le demandeur ne fournit ni ce document ni aucun autre élément de nature à pouvoir étayer son raisonnement de sorte que le défendeur est fondé à contester le montant de la créance dans le cadre de cette instance.
Conformément à une lecture combinée des articles 10.2 et 10.4.1 du CCAP, les travaux faisant l’objet des avenants litigieux auraient dû faire l’objet de devis préalables à l’exécution des travaux, soumis à l’acceptation du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur n’étant autorisé à exécuter des travaux sortant de son marché que s’il dispose d’un ordre écrit délivré à cet effet.
L’avenant n°1 et l’avenant n°2 qui justifient de l’existence de la créance concernent bien des travaux hors marché puisque postérieurs à la conclusion du marché de travaux en cause et des prévisions des parties.
Or, il résulte de l’analyse de ces avenants que les travaux n’ont pas été expressément acceptés par la défenderesse. En effet, l’erreur d’orthographe dans la dénomination sociale de la SCCV mentionnée en en-tête montre qu’elle n’a pas établi ces documents. De plus les signatures apposées sur les deux avenants sont différentes et ne correspondent pas à celles du représentant légal de la SCCV, seul autorisé à l’engager. Ainsi la SARL GAUTIER ne justifie par d’un ordre écrit émanant du maître d’ouvrage et n’est donc pas fondée à solliciter le paiement des sommes correspondant à ces travaux supplémentaires.
Partant, le montant de la dette de la SCCV [Adresse 4] doit être ramené à 16 557,86 euros TTC, somme dont elle reconnaît être débitrice à l’égard de la SARL GAUTIER.
La SCCV sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1154 du même Code dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans le convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Au regard des conditions posées par l’article susvisé, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SARL BILLEAU & PANTEL et sera condamnée à verser à la SARL GAUTIER 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL GAUTIER la somme de 16 557,86 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SCCV [Adresse 4] à verser à la SARL GAUTIER la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 4] aux dépens, distraits au profit de la SARL BILLEAU & PANTEL, avocat, sur son affirmation de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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