Texte intégral
C3
N° RG 21/01773
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00084)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 février 2021
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 05 avril 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne de Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z], technicien de maintenance, au sein de la société [7] entre 2012 et 2016, a souscrit, le 23 février 2017, auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 30 novembre 2016 mentionnant un carcinome de vessie.
Le dossier ayant été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6], la caisse primaire a notifié à M. [Z], par courrier du 18 septembre 2017, un refus provisoire de reconnaissance de sa pathologie.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi, le 9 novembre 2017, la commission de recours amiable laquelle s'est réunie le 27 novembre 2017 et a rejeté la contestation formée par l'assuré.
Suivant avis du 30 novembre 2017, le CRRMP de Lyon n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Z] et son activité professionnelle.
Selon le comité, « l'étude du dossier ne permet pas de retenir d'exposition professionnelle expliquant la pathologie présentée (pas d'exposition à des amines aromatiques cancérogènes pour la vessie). De plus il existe une exposition extra-professionnelle à un cancérogène certain pour la vessie ».
Le 26 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la CPAM de l'Isère du 1er décembre 2017 de refus de reconnaissance de sa maladie déclarée le 23 février 2017.
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue le 1er décembre 2017 par la CPAM de l'Isère à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de ladite caisse,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Le 19 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2021 et reprises à l'audience, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- juger que son recours est recevable,
A titre principal,
- juger que la CPAM n'a pas respecté les délais d'instruction du dossier, imposés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
A titre subsidiaire,
- juger que la maladie dont il est victime trouve son origine dans son activité professionnelle, pendant laquelle il a été exposé pendant de longues années à des produits cancérogènes, dont certains peuvent provoquer le cancer de la vessie,
En conséquence,
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable, laquelle confirme la décision de la CPAM de l'Isère de refus de prise en charge et ainsi reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] soutient que son recours est recevable. Il indique avoir contesté de bonne foi devant la commission de recours amiable, dans le délai de recours contentieux, une décision notifiée le 18 septembre 2017 qu'il pensait ferme, par courrier recommandé du 9 novembre 2017, donc dans le délai de recours contentieux.
Il affirme que la CPAM de l'Isère a commis des manquements puisqu'il prétend ne pas avoir disposé d'une information claire :
- sur le caractère supposé provisoire de la décision notifiée le 18 septembre 2017 par la CPAM de l'Isère présentée comme une « notification de refus de prise en charge » comportant l'énoncé des voies de recours,
- sur la possibilité de former une nouvelle contestation contre l'avis du CRRMP.
La CPAM de l'Isère, par conclusions déposées le 9 décembre 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 février 2021,
- débouter M. [Z] de son recours,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- juger qu'elle a refusé à bon droit la prise en charge à titre professionnel de la maladie.
La CPAM de l'Isère oppose l'irrecevabilité du recours en application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et n'a pas conclu au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-l du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au temps des décisions contestées, que :
Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Au soutien de l'irrecevabilité du recours formé par M. [Z], la CPAM de l'Isère fait valoir que l'assuré n'a formulé aucune contestation auprès de la commission de recours amiable contre la décision du 1er décembre 2017 de refus de prise en charge de la maladie déclarée, notifiée après avis défavorable rendu par le CRRMP de [Localité 6] du 30 novembre 2017.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si M. [Z] a respecté la procédure relative au recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse primaire s'agissant de la notification de refus de prise en charge du 18 septembre 2017, en revanche, il ne justifie pas avoir satisfait à cette formalité substantielle s'agissant du refus de prise en charge du 1er décembre 2017 et a ainsi directement saisi, le 26 janvier 2018, la juridiction sociale de sa contestation à l'encontre de ce refus définitif du 1er décembre 2017.
Or, comme le reconnaît lui-même l'appelant, les délais et voies de recours ont été dûment mentionnés sur les courriers émanant de la CPAM de l'Isère à savoir la notification du 18 septembre 2017, la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2017 saisie par M.[Z] le 9 novembre 2017 et sur la notification du 1er décembre 2017.
Dans ces conditions, M. [Z] est mal fondé en son grief lorsqu'il prétend ne pas avoir disposé d'une information claire quant à la possibilité de former une nouvelle contestation, devant la commission de recours amiable, contre l'avis du CRRMP.
Quant au caractère « provisoire » du refus de prise en charge notifié par courrier de la CPAM de l'Isère du 18 septembre 2017, également relevé par M. [Z], il convient d'observer qu'en tout état de cause, l'assuré a fait valoir sa contestation auprès de la commission de recours amiable dans le délai imparti, respectant ainsi la procédure rappelée par la caisse primaire et le formalisme imposé par les textes.
Faute pour m.[Z] d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère de sa contestation à l'encontre du refus de prise en charge qui lui a été notifié le 1er décembre 2017, il sera donc déclaré irrecevable en son recours par voie de confirmation.
Sur les mesures accessoires,
M. [Z] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 18/00084 rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens.
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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