Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQ5
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
22/00163
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [T] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 en qualité de professeur.
Le 3 février 2022, arguant de difficultés financières, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de réduction de ses cotisations des années 2016 à 2019.
Par décision du 31 mars 2022, notifiée à monsieur [E] [T] par courrier du 2 juin 2022, la commission a déclaré sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire de l'année 2016 sans objet et a rejeté sa demande de réduction portant sur les années 2017, 2018 et 2019.
Le 21 juin 2022, monsieur [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 22/163.
Le 9 juin 2022, la CIPAV a émis une contrainte n° C32022017091, signifiée le 5 juillet 2022, à l'encontre de monsieur [E] [T] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de pour un montant total de 14 512,13 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 juillet 2022, monsieur [E] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 22/175.
Par jugement RG 22/163 du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté monsieur [T] de sa demande de jonction des procédures RG 22/00175 et RG 22/00163,
- déclaré le recours de monsieur [T] recevable uniquement sur sa demande de réduction des cotisations retraite complémentaire de 2016 à 2019 soumise à la commission de recours amiable de la CIPAV et dans la limite de l'objet de la saisine de cette instance
- déclarer irrecevable la demande de monsieur [T] relative à la prescription des cotisations réclamées pour les années 2016 à 2018
- déclarer irrecevable la demande de monsieur [T] tendant à la réduction des cotisations retraite complémentaire sur l'année 2019 au motif de calculs erronés de la part de la CIPAV
- débouter monsieur [T] de sa demande de dommages intérêts
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [T] aux dépens de l'instance.
Par acte du 23 mars 2023, monsieur [E] [T] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 22 novembre 2023 et 24 janvier 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [T], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nancy, pôle social, en date du 28 février 2023, RG 22/00163, en ce qu'il a :
' Déclaré le recours de monsieur [T] recevable uniquement sur sa demande de réduction des cotisations retraite complémentaire de 2016 à 2019 soumise à la commission de recours amiable de la CIPAV et dans la limite de l'objet de la saisine de cette instance
' Déclaré irrecevable la demande de monsieur [T] relative à la prescription des cotisations réclamées pour les années 2016 à 2018
' Déclaré irrecevable la demande de monsieur [T] tendant à la réduction des cotisations retraite complémentaire sur l'année 2019 au motif de calculs erronés de la part de la CIPAV
' Débouté monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts
' Condamné monsieur [T] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
- juger recevable le recours de monsieur [T]
- dire prescrite les cotisations réclamées pour les années 2016 à 2018
- réviser le montant après déduction des acomptes
- faire droit à la demande de réduction des cotisations retraite complémentaire sur l'année 2019 au motif de calcul erroné de la part de la CIPAV
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 28 février 2023, RG n°22/00163
En conséquence,
- déclarer irrecevable toutes les demandes non soulevées devant la commission de recours amiable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et des services de la CIPAV et constater que seule la demande de réduction de la retraite complémentaire 2019 est contestée dans ce recours 23/00597
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de l'adhérent
- condamner monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance
En s'y ajoutant,
- condamner monsieur [E] [T] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription des cotisations 2016 à 2018
Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [E] [T] fait valoir que la demande qu'il a formée auprès de la commission de recours amiable s'analyse comme une réclamation portant sur ses rappels de cotisations, de telle sorte que sa demande relative à la prescription des cotisations est recevable.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que l'adhérent ne peut saisir la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire qu'à la suite d'une notification de décision. Elle ajoute que monsieur [T] a saisi la commission d'une demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire pour les années 2016 à 2019 et que la cour est incompétente pour statuer sur toute autre demande.
-oo0oo-
Monsieur [E] [T] sollicite de la cour qu'elle dise que les cotisations qui lui sont réclamées par la CIPAV pour les années 2016 à 2018 sont prescrites.
Cependant, il n'a à aucun moment contesté le bien fondé des cotisations par devant la commission de recours amiable, se contentant de solliciter une réduction des cotisations pour les années 2016 à 2019, précisant « même si ça veut dire que je perdrais des points », et évoquant sa situation financière difficile.
En outre, il ne produit pas les appels de cotisations qui lui ont été adressés pour les années 2016 à 2018.
Dès lors, sa demande est irrecevable.
Sur la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire sur l'année 2019
Aux termes de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV intitulé « réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus », la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le Conseil d'Administration de la C.I.P.A.V. L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée. L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. L'adhérent conserve, cependant, la faculté de s'acquitter de la cotisation. La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.
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En l'espèce, monsieur [E] [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit fait droit à sa demande de réduction des cotisations retraite complémentaire sur l'année 2019 au motif de calcul erroné de la part de la CIPAV.
Dans les motifs de ses conclusions, il indique que « la base de cotisation semble incorrecte dans la mesure où elle ne prend pas en compte les cotisations Madelin » et que pour l'année 2019, la CIPAV a pris comme référence un revenu de 30 807 euros au lieu de 34 367 euros entraînant ainsi un écart de 359 euros pour la retraite de base.
La CIPAV fait valoir que pour bénéficier d'une réduction au titre de la retraite complémentaire, les revenus de chaque adhérent doivent être inférieurs à un barème fixé chaque année (soit au maximum 24 314 euros pour 2019) et que les revenus perçus par monsieur [T] (30 807 euros) sont supérieurs aux plafonds. Elle ajoute que la demande devait être formulée avant le 31 décembre 2019 de telle sorte qu'il est forclos.
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Monsieur [E] [T] se contente de produire aux débats un courrier de la CIPAV du 10 décembre 2021 relatif à la révision de ses cotisations pour les années 2019 à 2021, mais ne produit pas l'appel initial de cotisations pour 2019.
Bien plus, il ne motive pas sa contestation au titre de la retraite complémentaire mais semble indiquer que sa cotisation de retraite de base devrait être d'un montant supérieur à celui réclamé.
Enfin, sa demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire 2019 aurait dû être formulée au plus tard le 31 décembre 2019 alors que sa demande date du 3 février 2022.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de révision des cotisations
Monsieur [E] [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions ce qui suit : « réviser le montant après déduction des acomptes », sans préciser les années concernées et sans indiquer le montant effectivement contesté.
Si, dans les motifs de ses conclusions, il évoque les années 2019 à 2021, il se contente là encore de produire aux débats un courrier de la CIPAV du 10 décembre 2021 relatif à la révision de ses cotisations pour les années 2019 à 2021, mais ne produit pas les appels initiaux de cotisations et ne motive en rien sa contestation, qui n'est au demeurant pas chiffrée.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [E] [T] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/163 du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [E] [T] à verser à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [E] [T] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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