Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/10057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWNR
Ordonnance n° 2024/MEE/48
Mme [P] [Z] épouse [M]
Représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [N] [M]
Représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Mme [C] [Y]
Représentée et assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par Mme [P] [Z] épouse [M] et M. [N] [M], contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, ayant notamment condamné M. [N] [M] et Mme [G] [Z] épouse [M] (sic) à verser à Mme [C] [Y], les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Mme [C] [Y] a formé un incident de radiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 octobre 2023.
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Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 janvier 2024, Mme [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- constater que M. et Mme [M] se sont abstenus d'exécuter amiablement le jugement dont appel,
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de radiation de l'instance interjetée par M. et Mme [M], à l'encontre du jugement RG N°21/08315 rendu le 9 juin 2023 par la Chambre 3 du tribunal judiciaire de Draguignan,
- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'incident.
Mme [C] [Y] soutient qu'elle a été contrainte de procéder à une mesure d'exécution forcée, en raison de l'absence de paiement amiable des causes du jugement.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024, Mme [P] [Z] épouse [M] et M. [N] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- constater l'exécution de la décision frappée d'appel,
Par conséquent,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, et prétentions,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire RG 23/10057 du rôle de la cour,
- condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'incident.
M. et Mme [M] déclarent que la saisie attribution dont ils ont été informés le 13 novembre 2023 a été fructueuse et qu'ils y ont acquiescé et ajoutent que Mme [Y] les harcèle et envoie la police et la gendarmerie chez eux au moindre bruit dans le quartier.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimée renonce à son incident de radiation, mais sollicite une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de la procédure que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution forcée intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.
M. et Mme [M] seront donc condamnés aux dépens de l'instance d'incident, étant précisé qu'aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens, et qu'aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
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En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Condamnons Mme [P] [Z] épouse [M] et M. [N] [M] aux dépens de l'instance d'incident ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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