Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/875
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFJG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Décembre à 17h00
Nous , O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/12/2022 à 08 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2022 à 15h00, assisté de C.OULIE lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise en disposion, greffiers avons entendu :
[W] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 avril 2022, Monsieur X se disant [W] [K] a été déclaré coupable de détention non autorisée de stupéfiants et de vente frauduleuse au détail de tabac fabriqué sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur et a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Le 26 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêt é fixant le pays de renvoi.
A sa sortie de détention le 26 novembre 2022, Monsieur X se disant [W] [K] a été placé en rétention administrative, en application d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 novembre 2022, notifié le 26 novembre 2022.
Le 27 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative.
Le 28 novembre 2022, le conseil de Monsieur X se disant [W] [K] a déposé une requête en contestation de la procédure de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a prolongé la rétention de Monsieur X se disant [W] [K] pour une durée de 28 jours.
Monsieur X, se disant [W] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2022.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X, se disant [W] [K] en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours suivant requête du 25 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h46 heures.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X, se disant [W] [K] pour une durée de 30 jours.
Monsieur X, se disant [W] [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 08h47.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Le représentant de l'autorité administrative, Monsieur X, se disant [W] [K] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur X, se disant [W] [K] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance en indiquant qu'un relevé d'empreintes digitales avait été réalisé et envoyé au Maroc le 9 décembre 2022, pour identification. Les autorités marocaines étaient en mesure de donner une réponse 15 jours plus tard, qui devrait donc intervenir rapidement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
Selon la directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Ce même article, en son §4, précise que « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l'espèce, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires marocaines a transmis le 22 novembre 2022, soit avant même le placement en rétention administrative, une demande d'identification par empreintes digitales. Les empreintes ont été adressées le 23 novembre 2022. Une relance a été effectuée le 9 décembre 2022, à laquelle il a été répondu que le dossier de l'intéressé a été adressé aux autorités centrales marocaines. Le 12 décembre 2022, le consulat du Maroc a indiqué ne pas avoir encore reçu de réponse des autorités marocaines. A l'audience de la cour, le représentant de l'autorité administrative a indiqué qu'une réponse était apportée dans les 15 jours de la demande et qu'elle devrait donc arriver prochainement.
L'administration justifie de ses diligences et d'une demande d'identification de l'intéressé ' préalable indispensable à une mesure d'éloignement ' en cours de traitement par les autorités marocaines.
Dès lors, compte tenu de cette procédure d'identification en cours, il ne peut à ce jour être valablement reproché une absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, la mesure d'éloignement apparaissant possible dans le délai légal total de la rétention.
Par suite, le moyen sera écarté.
Par ailleurs, Monsieur X, se disant [W] [K] a indiqué aux services de police n'avoir aucun document d'identité. Dès lors, la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours est justifiée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur X, se disant [W] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.BATAILLÉ.
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