Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 19/03908 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LED7
Monsieur [L] [U] [Y]
c/
Madame [D] [G]
Madame [K] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2019 (R.G. 18/002343) par le Tribunal d'Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2019
APPELANT :
[L] [U] [Y]
né le 26 Mars 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me GAUTHERINA substituant Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[D] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me PERETI substituant Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [U] [Y] est propriétaire d'un fonds situé au numéro [Adresse 2]. Sa propriété est contigue à celle de Madame [D] [G] et de Madame [K] [S] qui demeurent quant à elles au numéro 39 de la même rue.
Se plaignant de désagréments provenant du pin parasol implanté sur le fonds de ses voisines, M. [U] [Y] a, par acte d'huissier du 25 mai 2018, assigné Mme [G] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 706,30 euros au titre des travaux d'entretien et de réparation des gouttières réalisés et à procéder à l'élagage des branches de pin surplombant sa propriété.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable les demandes de M. [U] [Y] à l'encontre de Mme [G] et de Mme [S] nonobstant le protocole d'accord signé entre les parties le 31 août 2016,
- débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] [Y] à verser à Mme [G] et Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [Y] de sa demande en paiement émise de ce chef,
- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
M. [U] [Y] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [U] [Y] sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 673 et 1240 du code civil, de :
- constater la mauvaise foi de mesdames [G] et [S],
- constater le trouble anormal de voisinage subi,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamner mesdames [G] et [S] au paiement :
- de la somme de 1 461,58 euros au titre des travaux d'entretien et de réparation des gouttières réalisés,
- des factures à venir,
- de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- enjoindre mesdames [G] et [S] de procéder à l'élagage des branches du pin surplombant sa propriété et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser à mesdames [G] et [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter mesdames [G] et [S] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner mesdames [G] et [S] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- condamner mesdames [G] et [S] aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, mesdames [G] et [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 542 et 559 du code civil, de :
à titre principal :
- juger irrecevable l'appel comme ne développant aucune critique du jugement au sens de l'article 542 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- confirmer le jugement du 12 juin 2019,
- ce faisant, rejeter les demandes de M. [U] [Y] comme étant infondées en droit et en fait,
reconventionnellement :
- condamner M. [U] [Y] à verser à Mesdames [G] et [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire et abusif de l'appel,
en tout état de cause :
- condamner M. [U] [Y] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Au visa du texte précité, Mme [G] et Mme [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] [Y] en soutenant que celui-ci ne critique aucunement les termes de la décision de première instance.
Cependant, l'examen des dernières écritures de l'appelant fait clairement apparaître que celui-ci reproche au tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un trouble de voisinage et développe des moyens au soutien de ses prétentions ainsi que des prétentions au sens des dispositions de l'article 542 précité.
En conséquence, l'appel formé par M. [U] [Y] apparaît recevable.
Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L'usage qu'un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L'anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
S'appuyant initialement sur un constat d'huissier dressé le 03 avril 2017, M. [U] [Y] a soutenu que des branches du pin parasol se trouvant sur la propriété de Mme [G] et Mme [S] débordaient de plusieurs mètres sur sa propriété, surplombant une majeure partie de la toiture de son garage. Il a affirmé que de très nombreuses aiguilles de pin jonchaient le sol de sa propriété, recouvraient les tuiles de la toiture du garage, obstruaient les gouttières et prétendu que la chute des pommes de pin occasionne des bris de tuiles. Il a considéré que cette situation était directement à l'origine d'infiltrations d'eau visibles au plafond.
Le premier juge a fait droit à l'argumentation en réponse développée par Mme [G] et Mme [S] et ainsi rejeté les prétentions de M. [U] [Y] en estimant que le trouble anormal du voisinage était insuffisamment caractérisé.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Mme [G] et Mme [S] établissent, à la suite du protocole d'accord signé par les parties le 30 août 2016 :
- avoir déplacé la sapinette en février 2017 ce qui explique que cette problématique n'est plus exposée dans les procès-verbaux de constat ultérieurs ;
- taillé la haie le 16 mars 2017 et en septembre 2018 de sorte que celle-ci n'empiète plus la propriété de l'appelant.
En outre, elles ont fait régulièrement procédé à l'élagage du pin parasol :
- en mars 2014 par la société Azaléo Jardins ;
- en mai 2014 par la S.A.R.L. D-Co Paysage ;
- en septembre/octobre 2017 et septembre 2018 par la société Greff Paysages.
Si plusieurs procès-verbaux de constat des 25 juillet 2019, 25 octobre 2019, 09 décembre 2019, 04 mai 2020 et 18 janvier 2022, dressés postérieurement à la date du prononcé de la décision attaquée, attestent l'existence d'un nouvel empiétement des branches de l'arbre et la présence des aiguilles de pin sur la toiture du garage de M. [U] [Y], Mme [G] et Mme [S] démontrent avoir fait effectuer des travaux permettant de remédier à cette situation (facture MDSAP du 23 octobre 2022).
Il est établi que les intimées ne peuvent réaliser plus régulièrement des opérations de coupe de branches sans mettre en péril la structure et l'équilibre du pin parasol (attestation de la société Greff Paysages).
Elles justifient ainsi avoir rempli leur obligation d'entretenir leur arbre, et plus généralement leurs végétaux, afin d'éviter de causer des désagréments à leur voisin.
Le lien entre la présence des aiguilles ainsi que de certaines pommes de pin sur la toiture du garage de M. [U] [Y] et la détérioration des gouttières n'est pas démontré par la production de documents de nature technique émanant de professionnels qualifiés, ce qui a d'ailleurs motivé au mois de novembre 2017 le refus de prise en charge par l'assureur de Mme [G] et Mme [S] du coût du changement de 8ml de descentes d'eaux pluviales. Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne les causes des infiltrations d'eau constatées au plafond.
Il ressort de ces éléments que les parties résident au sein d'un environnement certes urbanisé, tout en étant arboré, et que Mme [G] et Mme [S] justifient avoir régulièrement fait entretenir leur jardin (sapinettes, haies, pin) afin de ne pas occasionner une gène à leur voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage. En conséquence, le jugement attaqué ayant rejeté les prétentions de M. [U] [Y] tendant à les condamner à procéder à l'élagage des branches du pin et au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire sera confirmé.
Sur le caractère abusif de l'appel
Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.
Il résulte de l'examen de la procédure que M. [U] [Y] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que celui-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivé par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] et Mme [S] ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par M. [L] [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] [G] et Mme [K] [S] fondée sur le caractère dilatoire et abusif de l'appel ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [U] [Y] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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