Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Limoges ;
que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui a signé soit pourvue d'un pouvoir spécial ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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