Texte intégral
N° RG 20/02241 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00360
Tribunal judiciaire de Dieppe du 02 juin 2020
APPELANTS :
Madame [A] [C] épouse [K]
née le 13 juin 1946 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [Y] [C]
né le 27 juillet 1969 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [M] [C]
né le 15 décembre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Madame [X] [C]
née le 12 avril 1966 à [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [N] [F]
né le 14 avril 1973 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Laurent BEUVIN de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Rouen
Madame [E] [L] épouse [F]
née le 14 janvier 1977 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Laurent BEUVIN de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite au décès de M. [I] [C] le 17 septembre 2013, ses frères et s'urs,
MM. [Y] et [M] [C] et Mmes [X] et [A] [C]-[K], ont hérité pour un quart indivis chacun d'une maison d'habitation sise à [Adresse 15].
Après signature d'un compromis de vente en date du 19 mai 2015, les consorts [C] ont vendu l'immeuble précité à M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse, par acte authentique du 3 août 2015 établi par Me [T], notaire à [Localité 20], moyennant le prix principal de 75 000 euros.
Dès le 5 août 2015, M. et Mme [F] ont entrepris des travaux de dépose de lambris et faux-plafonds et se sont aperçus de la présence de désordres, notamment d'un champignon affectant les menuiseries. Le 10 août 2015, ils ont fait établir un diagnostic par M. [H] qui a dressé un rapport de l'état parasitaire, constatant que les éléments structurels du bâtiment étaient fortement touchés par des attaques de champignons lignivores nécessitant une remise en état après la suppression du désordre. Le 20 août 2015, un état des lieux a été dressé par Me [W], huissier de justice, qui constatait la présence de mérule en diverses localisations de la maison (chambre du rez-de-chaussée, salle de séjour/salon, salle de bain, escalier, premier étage).
Par exploits d'huissier des 17, 21 et 23 septembre 2015, M. et Mme [F] ont assigné en référé les consorts [C] en vue de solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande. Le rapport de Mme [Z] [D] a été déposé le 28 septembre 2018.
Par actes du 20 avril 2017, M. et Mme [F] ont par ailleurs fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin de :
- à titre principal, les voir condamnés à leur payer la somme de 98 450 euros en raison du défaut de délivrance conforme de la chose vendue, outre une indemnité pour leur préjudice matériel de relogement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement résidant dans une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ;
- et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente en raison des vices cachés.
Par jugement rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que les consorts [C] ne sont pas acquittés de leur obligation de délivrance conforme s'agissant de la vente immobilière conclue le 3 août 2015 avec M. et Mme [F] ;
- condamné solidairement les consorts [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 75 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum les consorts [C] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé expertise, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leur demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2020, MM. [Y] et [M] [C] et Mme [A] [C]-[K] ont interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, MM. [Y] et [M] [C] et Mme [A] [C]-[K] demandent à la cour, sur le fondement des articles des articles 696 et suivants, 1602 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse de leur appel incident au titre de la condamnation des consorts [C] à les indemniser de leur préjudice matériel fait de la location d'un logement pour la période comprise entre le 3 août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions expressément reprises ;
- dire et juger que les demandes de M. et Mme [F] ne sont pas régulières et recevables ;
- dire et juger que les consorts [C] ont respecté leur obligation de délivrance conforme du bien immobilier, sis à [Adresse 15], à la suite du contrat de vente intervenu le 3 août 2015 ;
- débouter M. et Mme [F] de toutes demandes de condamnation en réparation d'un quelconque préjudice ;
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance en référé expertise, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Les appelants indiquent qu'ils ont par ailleurs engagé la responsabilité de Me [R] [T], notaire, et de l'agence immobilière Prism Immo, pour manquement à leur obligation d'information concernant la présence éventuelle de mérules et autres champignons lignivores.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 1153 ancien du code civil, 1331-6 et 1344-1 nouveaux, 1641 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement et indéfiniment les consorts [C] à leur verser la somme principale de 98 450 euros avec intérêts de droit au taux légal,
- pour le surplus, réformer le jugement entrepris et condamner solidairement les consorts [C] à leur verser la somme mensuelle de 800 euros au titre du préjudice matériel résultant de la nécessité de louer un logement pour la période comprise entre le 3 août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente régularisée suivant acte authentique dressé par Me [R] [T] le 3 août 2015, enregistré et publié le 28 août 2015 au SPF de [Localité 16] Volume 2015 P numéro 2746 de l'ensemble immobilier sise à [Adresse 15], cadastrée section A n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 19] pour une contenance de 15 ares et 23 centiares et section A n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 19] d'une contenance de 79 centiares soit une contenance totale de 16 ares, 02 centiares,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution pour vices cachés de la vente susvisée,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et indéfiniment les consorts [C] à leur verser la somme principale de 75 000 euros au titre du remboursement du prix de vente de la propriété, outre l'intégralité des frais afférents à la dite vente en ce compris les frais de l'agence immobilière Prism immo pour 6 000 euros et le coût de l'acte notarié d'acquisition et des frais de toutes natures générés par la résolution de la vente, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 3 août 2015 ;
- condamner solidairement et indéfiniment les consorts [C] à leur verser une indemnité mensuelle de 800 euros depuis le 3 août 2015 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice résultant des frais de relogement exposés ;
- condamner solidairement et indéfiniment les consorts [C] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis l'acquisition du bien ;
- condamner solidairement et indéfiniment les consorts [C] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement et indéfiniment les consorts [C] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du constat établi le 20 août 2015 par la Scp d'huissier [W] et Arrivé dont distraction au profit de la Scp Inter Barreaux Beuvin et Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçue provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront analysés par ailleurs ci-dessous.
Mme [A] [C] et MM. [Y] et [M] [C] ont fait signifier à Mme [X] [C] la déclaration d'appel par acte du 21 septembre 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, puis leurs conclusions et pièces par acte du 29 octobre 2020 dans les mêmes conditions. Par acte du 21 décembre 2020,
M. et Mme [F] ont également fait signifier leurs conclusions par acte du 21 décembre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera rendu en conséquence par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur l'état de l'immeuble vendu
L'état parasitaire de l'immeuble réalisé par M. [H] le 10 août 2015 évoque la présence de pourriture cubique et d'insectes xylophages (petites vrillettes) en de nombreuses localisations de la maison, mais la présence de mérule n'est retenue qu'à un seul endroit (sur le mur de la salle de bains).
Selon ce rapport, l'attaque fongique a été notamment causée par un apport soudain et en abondance d'eau, le rapport évoquant une gouttière bouchée au niveau de la chambre du rez-de-chaussée et une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude situé à l'étage au dessus de la cuisine. Il était conclu que les éléments structurels du bâtiment étaient fortement touchés et nécessitaient l'intervention d'un homme de l'art pour la remise en état après suppression du désordre. Les travaux étaient estimés alors à la somme de 12 377,76 euros.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été entreprises à partir de la première réunion organisée le 29 septembre 2017.
Alors qu'il est indiqué que M. [F] avait déposé les isolants du mur pignon et du mur de la façade arrière, ainsi que le faux-plafond de la chambre pour mettre à nu les poutres porteuses de l'étage, l'expert a relevé les éléments suivants :
- la présence de mérule, de pourriture cubique, d'insectes xylophages (vrillettes) ;
- l'état des planchers de l'étage : les abouts des poutres, qui sont scellés dans les murs et qui sont attaqués par la mérule, perdent de leur solidité et rendent le plancher impropre à sa destination ;
- l'état des charpentes de lucarnes et de toiture : le mauvais état de la sablière (panne porteuse des rampants de charpente), de certains chevrons notamment au niveau des lucarnes, le tout causé par le défaut d'étanchéité de la toiture, peuvent conduire à des effondrements, et rendent le bâtiment impropre à sa destination ;
- l'état des menuiseries : la pose des menuiseries PVC en rénovation, en gardant les dormants des fenêtres d'origine, qui sont actuellement humides (jusqu'à 25 % d'humidité), rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'état des murs : la présence de mérule sur les murs extérieurs et sur certains bâtis-bois intérieurs non déposés rendent le bâtiment impropre à sa destination.
Compte tenu des propriétés de la mérule, l'expert concluait que l'installation de la mérule était antérieure à la vente. Les travaux de remise en état étaient évalués à la somme de 98 450 euros correspondant aux travaux de dépicage, de démolition, de traitement et de rénovation des planchers et des murs intérieurs, ainsi qu'aux travaux extérieurs (démolition du caniveau, création d'un chéneau).
Les acquéreurs invoquent, à titre principal, le défaut de délivrance conforme de la chose vendue, à titre subsidiaire, un vice du consentement résidant dans une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, et enfin à titre infiniment subsidiaire la garantie des vices cachés.
Sur l'obligation de délivrance conforme
Les consorts [C] contestent le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'un défaut de délivrance conforme et exposent au contraire que l'immeuble, habitable mais manifestement vétuste, était conforme à sa description dans l'acte notarié.
M. et Mme [F] font valoir qu'alors qu'ils n'avaient aucune expérience en matière immobilière et qu'ils entendaient acquérir une maison d'habitation, ils sont entrés en possession d'un immeuble inhabitable en raison de son infestation par la mérule, ce qui le rend impropre à l'usage auquel il était destiné. L'habitabilité étant une condition essentielle et déterminante, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de
98 450 euros correspondant aux travaux de reprise, Ils sollicitent à titre incident une indemnité de 800 euros par mois au titre de leurs frais de relogement.
Les articles 1603, 1604 et 1616 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer à l'acquéreur une chose conforme à ce qui a été prévu dans l'acte de vente.
Cette obligation n'est pas remplie lorsque la preuve d'une différence entre le bien tel qu'il est défini dans les dispositions contractuelles convenues entre les parties et la chose livrée est rapportée,
En l'espèce, l'acte notarié porte sur la vente d'une maison d'habitation sise à [Localité 14] implantée sur un terrain de 16 ares, comprenant un salon/salle à manger avec cheminée insert, une chambre avec cheminée, une cuisine, une salle de douche/wc, une chambre et une grande pièce à l'étage, ainsi qu'un garage et un abri.
L'acte de vente indique :
- au titre des risques naturels, « Située dans la vallée de la Scie, la commune de Crosville Sur Scie est concernée dans ses parties urbanisée et naturelle, par des risques d'inondation liés au débordement de la rivière, ainsi qu'à des phénomènes de ruissellement provenant des plateaux environnants. Des remontées de nappes ont aussi été constatées localement en fond de vallée et aux endroits où la nappe est proche du terrain naturel » ;
- au titre de la mérule, « L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par la Mérule au sens des articles L133-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la présence d'un tel champignon dans l'immeuble ».
En premier lieu, il n'est pas contesté que les acquéreurs ont pu visiter l'immeuble avant de s'engager. Ils ne communiquent cependant aucune photographie, aucune attestation, aucune pièce relative à l'état de la maison telle qu'elle se présentait avant signature de l'acte notarié alors qu'ils n'hésitent pas à communiquer des dizaines de photographies en noir et blanc quasiment inexploitables sur la situation ultérieure.
En l'absence d'éléments antérieurs ou contemporains du transfert de propriété, le constat d'huissier dressé au plus près de la vente, le 20 août 2015, met en évidence l'état vétuste de l'ensemble de l'immeuble vendu à prix modeste, des traces d'humidité très importantes dans une maison inoccupée depuis au moins deux ans. En effet, dans le cadre de l'expertise, sont évoqués des travaux effectués par l'ancien propriétaire, M. [I] [C] décédé en septembre 2013, la propriété étant inhabitée depuis. Aucune précision n'est apportée sur le mode de chauffage, point essentiel de lutte contre l'humidité et ses effets néfastes notamment pour prévenir l'apparition de champignons ou d'insectes xylophages.
L'expert a décrit ultérieurement dans son rapport du 28 septembre 2018 un état très dégradé de l'immeuble après enlèvement des revêtements par les acquéreurs mais correspondant également à une situation ancienne ayant pu être constatée par ces derniers lors de la visite effectuée antérieurement à l'acquisition : la pourriture du bâti en bois des différentes fenêtres en notant la présence de champignons, le mauvais état de la salle de bains et de la cuisine dont le cadre de la porte est pourri, l'état du lavabo et de la douche selon photographies, les tâches sur différents murs. Il évoque des traces d'infiltration d'eau liées à des tuiles manquantes en toiture et dès lors visibles en 2015 en l'absence d'intervention ultérieure sur la couverture à la demande des acquéreurs.
Ainsi, si les acquéreurs n'étaient pas en mesure d'avoir une idée exacte de l'immeuble et notamment quant à l'existence de la mérule, ils ne pouvaient pas davantage se méprendre lors de l'achat sur sa vétusté, sur l'humidité l'affectant et les risques liés à un état apparent d'une maison nécessitant d'importants travaux.
En second lieu, si l'habitabilité d'une maison est un critère de conformité du bien vendu, encore faut-il qu'il s'agisse pour générer la garantie des vendeurs qu'elle s'entende d'une possibilité d'habiter l'immeuble avec la conviction d'une mise à disposition en l'état immédiate lors de la vente. En l'espèce, compte tenu de la réalité de l'état de la propriété, les acquéreurs savaient devoir entreprendre des travaux conséquents, et non seulement d'aménagement, avant de pouvoir s'installer dans l'immeuble ; dans le mois suivant l'achat, ils ont entrepris l'enlèvement des lambris et revêtements couvrant la structure immobilière révélant la nécessité ensuite de travaux lourds sur les équipements. Ils ont ainsi acquis un bien en sachant qu'il n'offrait pas la possibilité de constituer un lieu de vie sans délai compte tenu de sa dégradation générale, en outre susceptible de générer des découvertes prévisibles de désordres.
L'impropriété de l'immeuble à sa destination maintes fois décrite par l'expert est une affirmation qui doit s'analyser strictement au regard des conditions dans lesquelles la vente a été souscrite : elle est particulièrement sans portée juridique lorsque l'acquisition concerne volontairement ou à tout le moins en connaissance de cause un bien inhabitable de faible valeur afin de le réhabiliter.
Dès lors, aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être imputé aux vendeurs. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le vice du consentement
A titre subsidiaire, les époux [F] font valoir que la vente devrait être annulée pour avoir été entachée d'un vice du consentement, consistant en une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue puisqu'ils pensaient acheter une maison d'habitation avec quelques travaux d'aménagements alors qu'en réalité, l'immeuble s'avère impropre à l'usage auquel il est destiné et que les travaux réparatoires en dépassent le prix d'achat.
L'ancien article 1110 du code civil, applicable au jour de la signature de l'acte authentique, disposait que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Comme le relèvent les intimés, les acquéreurs doivent établir que l'erreur commise est substantielle et qu'ils n'étaient pas informés de la situation réelle, ce qui tient à la fois aux renseignements qu'ils ont obtenus ou qu'ils auraient dû obtenir ainsi qu'à leur compétence personnelle.
En l'espèce, pour les raisons précédemment exposées, M. et Mme [F], bien que n'ayant aucune compétence particulière en matière immobilière, ne pouvaient ignorer l'état vétuste et humide du bien. Pour autant, ils n'ont pas sollicité de diagnostics supplémentaires au regard des examens obligatoires de nature légale ou réglementaire communiqués ou visés dans l'acte, l'intervention de professionnels afin d'avoir une analyse plus précise des lieux imposant manifestement l'exécution de travaux conséquents.
Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que les acquéreurs qui prétendent avoir été surpris par l'importance des travaux devant être réalisés ne produisent dans le cadre de la procédure aucun élément, aucun devis antérieur ou contemporain de la vente établissant une description et une évaluation de travaux, des conditions de financement qui se seraient révélées postérieurement totalement inadaptées à leur projet et susceptibles de soutenir, le cas échéant, l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles du bien acquis.
La mauvaise évaluation personnelle du coût de l'opération immobilière liée à la découverte de désordres plus importants qu'espérés mais prévisibles en raison de l'état même du bien acquis ne peut constituer une erreur au sens de l'article 1110 du code civil susvisé.
Dans ces conditions, ils ne peuvent valablement soutenir avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du bien. Leur demande sur ce fondement est également écartée.
Sur la garantie des vices cachés
A titre infiniment subsidiaire, les acquéreurs invoquent la garantie instituée par l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de l'article 1648 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Toutefois, la clause d'exclusion de la garantie est licite. En l'espèce, l'acte de vente prévoit que
« Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas de ce qui est dit ci-dessus sous le titre Environnement - Santé publique. Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ».
Malgré la référence des appelants à l'application nécessaire de cette stipulation,
M. et Mme [F] n'y apportent aucune réplique se bornant à indiquer qu'il est permis de s'interroger sur la présence de la clause relative à la mérule, qui a mis les acheteurs en confiance, sans démontrer leur allégation.
Or, cette clause, usuelle si ce n'est systématique en matière de vente immobilière, ne saurait démontrer en tant que telle la mauvaise foi des vendeurs, alors que la bonne foi doit toujours être présumée et que les intimés ne caractérisent nullement la connaissance antérieure de la présence de mérule que pouvaient en avoir les acquéreurs qui de plus n'habitaient pas la propriété voire ne la connaissaient pas et leur volonté de la dissimuler aux acquéreurs.
En l'absence d'éléments probants, aucune action sur le fondement des vices cachés ne peut prospérer à l'encontre des consorts [C].
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [F] devront être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la décision prise en appel, le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
M. et Mme [F] succombent à l'instance et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et dont distraction au profit de la Scp inter barreaux Beuvin et Rondel qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation à payer aux consorts [C] constitués dans la procédure la somme de 6 000 euros telle que demandée pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse de leurs demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme, des vices du consentement, des vices cachés et des demandes accessoires ;
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse à payer à MM. [Y] et [M] [C] et Mme [A] [C]-[K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [E] [L], son épouse aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la procédure de référé et d'expertise dont distraction au profit de la Scp Inter Barreaux Beuvin et Rondel.
Le greffier,La présidente de chambre,