Texte intégral
14/05/2024
N° RG 23/03747 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZEP
Décision déférée - 18 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -23/01648
[F] [D] [M]
C/
[J] [Y]
[N] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°94/2024
***
Le quatorze Mai deux mille vingt quatre, nous, C. FERREIRA, présidente de chambre déléguée par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [D] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Un contrat de bail a été conclu le 11 mars 2021 entre d'une part monsieur [J] [Y] et madame [N] [Y], bailleurs et d'autre part monsieur [F] [D] [M].
Par acte séparé ayant pris effet le 11 mars 2021, monsieur et madame [Y] ont également donné à bail à monsieur [M], un garage et un emplacement de stationnement.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de monsieur [M] et condamné celui-ci à payer à monsieur et madame [Y] la somme provisionnelle de 6 553,70€, outre les indemnités d'occupation et la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 23 octobre 2023, la décision a été signifiée à monsieur [M] qui en a relevé appel le 2 novembre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le 17 novembre 2023.
Monsieur [M] a signifié son appel à monsieur et madame [Y] le 21 novembre 2023.
Par conclusions en date du 12 février 2024, monsieur [J] [Y] et madame [N] [Y] demandent au président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel puisque, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile monsieur [M] devait déposer ses conclusions d'appelant dans le mois suivant l'avis de fixation à bref délai soit au plus tard le 17 décembre 2023, ce qu'il n'a pas fait.
Monsieur et madame [Y] demandent aussi la condamnation de monsieur [M] à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge par ce dernier, des entiers dépens.
Par conclusions du 15 mars 2024, monsieur [M] répond qu'il a signifié sa déclaration d'appel et a conclu en date du 18 décembre 2023 ; que le 17 décembre 2023 tombant un dimanche, ses conclusions ont été bien été signifiées par RPVA dans le délai imparti ; que s'il n'a pas, en effet, signifié à partie ses conclusions, il s'en remet quant aux conséquences de cette omission.
Par des conclusions n°2 en date du 18 mars 2024, monsieur et madame [Y] font valoir qu'il semble que des conclusions d'appelant aient été déposées ; qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, elles auraient dû leur être signifiées ainsi qu'à leur conseil, ce qui n'a pas été fait.
Ils demandent en conséquence, qu'outre la caducité de la déclaration d'appel, soit prononcée l'irrecevabilité de toutes conclusions qui auraient été déposées par monsieur [M], les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étant maintenues.
SUR CE,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est certain que monsieur [M], appelant, a déposé ses conclusions au greffe le 18 décembre 2023.
Ce faisant, il a bien déposé ses conclusions dans le délai légal conformément aux dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ce qui est le cas en l'espèce, le 17 décembre 2023 étant un dimanche.
En application de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, les intimés ont constitué avocat le 4 janvier 2024, soit postérieurement au dépôt des conclusions et il est certain que les conclusions déposées le 18 décembre 2023 n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué, ni signifiées aux intimés eux-mêmes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 911 sus-cité, la sanction prévue à l'article 905-2, c'est à dire la caducité, est encourue.
La caducité de l'appel doit en conséquence être prononcée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l'incident sont à la charge de monsieur [M], appelant.
PAR CES MOTIFS,
Disons que les conclusions de monsieur [F] [D] [M], appelant, déposées le 18 décembre 2023, l'ont été dans le délai légal,
Constatons cependant que ces conclusions n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué postérieurement, ni signifiées aux parties elles-mêmes,
Prononçons en conséquence la caducité de l'appel sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [F] [D] [M] aux dépens
Le greffier La présidente de chambre déléguée
I.ANGER C.FERREIRA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment