Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°37, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00459
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Mme Anne Bouchet, avocat général,
INTIMÉS
1/M. [B] [K] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 23/05/1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant en personne, représenté par Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS D'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision du 24 janvier 2023 de la préfecture du Val-de-Marne, l'admission en soins psychiatriques de M [B] [K] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier [4] sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 27 janvier 2023, M le Préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [B] [K] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Par déclaration du 1er février 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 16h31, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 02 février 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public fait valoir dans son recours que le premier juge aurait constaté à tort une irrégularité de la procédure en prenant en considération l'absence de troubles perturbant l'ordre public dans les certificats médicaux, considérant au contraire qu'il résulte bien de ces pièces médicales des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteintes à l'ordre public. Il a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [B] [K] .
Le conseil de M [B] [K] représentant M [B] [K] qui a refusé sa comparution à l'audience sollicite la confirmation de l' ordonnance.
La préfecture du Val-de-Marne, partie intimée ainsi que le directeur du Centre Hospitalier [4] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Le premier juge a relevé que les conditions de la prolongation de la mesure n' étaient pas réunies en retenant que 'la lecture des certificats médicaux ne font apparaître aucun trouble perturbant l'ordre public dans le comportement de l'intéressé '.
La partie appelante fonde son recours sur la contestation de la motivation du premier juge, considérant au contraire que les certificats médicaux joints à la saisine mentionnent bien la persistance des troubles mentaux nécessitant des soins qui compromettent la sûreté des personnes et préconisent la poursuite de l'hospitalisation complète.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M [B] [K] souffrant d'un trouble schizoprhénique a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité . Ainsi, l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2023 s'approprie les termes du certificat médical initial du même jour dans lequel le Docteur [S] psychiatre mentionne que M [B] [K] s'en prend aux autres patients qu'il estime dangereux. Il présente également un délire de persécution à l'égard de policiers civils qui le poursuivraient et du voisinage qui ferait partie d'un complot. Il est décrit comme dangereux pour les autres patients et le personnel, comme refusant les soins, se trouvant dans le déni de sa pathologie.
Il ressort du certificat médical de situation du 07 février 2023 du Docteur [T] que le patient est décrit comme ' plus calme, moins angoissé, persistance d'une soliloquie ' Elle constate 'la persistance d'un envahissement délirant important, surtout à type de persécution, à mécanismes interprétatif et hallucinatoire, la conviction délirante est ferme son comportement reste peu interprétatif avec de multiples sorties sans autorisation avec des alcoolisations au décours, il est dans le déni des troubles et l'adhésion aux soins reste aléatoire'. Elle préconise le maintien de la mesure qui se poursuit actuellement dans le cadre de soins libres.
La caractérisation de la persistance de troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté du patient lui-même résulte ainsi des mentions du dernier certificat médical.
Ainsi, la caractérisation de la persistance de troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes suffit à justifier le maintien de la mesure sans qu'il soit nécessaire de relever que ces troubles portent également gravement atteinte à l'ordre public
Il suit que la levée de l'hospitalisation complète présente un caractère prématuré malgré les signes d'amélioration de son état de santé. Les conditions de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code précité demeurent toujours réunies.
Le patient qui n'a pas encore conscience de ses troubles a encore besoin d'un cadre strict, dans l'attente de la poursuite de l'amélioration de son état psychique.
Il convient dès lors d 'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [B] [K],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le TJ de Creteil
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