Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 30 Mars 2022, RG 22/00101
Appelante
S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
Intimé
M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]
sana avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable, qui aurait été acceptée par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Younited Crédit dit avoir consenti à M. [E] [G] un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 60 échéances à un TEG de 5,73 %.
Par acte du 20 janvier 2022, la société Younited Crédit a assigné M. [E] [G] afin d'obtenir notamment :
- le constat de la déchéance du terme ou le prononcé de la résolution judiciaire du prêt
- sa condamnation à lui payer une somme de 10 284,43 euros.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés :
- de la forclusion,
- de la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité du contrat, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de la vérification de la solvabilité,
- de l'absence de déchéance régulière du terme faute de mise en demeure préalable.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Younited Crédit de ses demandes
- condamné la société Younited Crédit aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société Younited Crédit a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Younited Crédit demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
- à titre principal condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 10 284,43 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2020, au taux de 5,58 % l'an,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 9 273,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020, et subsidiairement à compter de l'assignation,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [E] [G] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [E] [G] par acte d'huissier de justice délivré à personne le du 27 juillet 2022.
M. [E] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence du contrat de prêt
Il résulte de l'article 1367 du code civil que :
- la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
- lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n'est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s'il est établi qu'il a été fait usage d'une procédé fiable d'identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce la société Younited Crédit verse aux débats un fichier de preuve émanant de la société 'Universign' (pièce n°2), sous la forme d'une double page détaillant les différentes étapes de la collecte de la signature électronique de M. [E] [G]. Ce document comporte, outre le nom de l'intéressé, son adresse IP, son adresse mail, son numéro de téléphone mobile ainsi que le contenu de ce qui a été accepté par signature électronique et les numéros de référence de certification.
Il résulte du contrat de prêt lui-même (pièce n°1) que l'acceptation a été signée par le biais de 'Universign'. Or la société Younited Crédit verse également aux débats (pièce n°14) la déclaration de conformité aux règles européennes de 'Cryptolog International' délivrée par la société LSTI. Il en résulte que 'Cryptolog International', dont le siège se trouve à [Localité 3], se voit notamment délivrer :
- un certificat pour le service de création d'horodatages électroniques qualifiés sous le nom de 'Universign',
- un certificat pour la création de certificats qualifiés de signatures électroniques sous le nom de 'Universign Hardware CA',
- un certificat pour la création de certificats de signature électroniques sous le nom de 'Universign Hardware CA'.
Ces certificats précisent que le service délivré est réputé conforme jusqu'à preuve contraire aux exigences de la législation européenne en matière de signature électronique.
La cour relève encore que la société Younited Crédit produit, outre l'ensemble des documents relatifs au prêt (fiche d'informations personnelles, FIPEN, notice d'assurance, échéancier), une copie de la carte d'identité de M. [E] [G] ainsi que des éléments de vérification de solvabilité à son nom (fiche de paie, avis d'imposition sur le revenu). Enfin, il est constant que M. [E] [G] ne conteste pas avoir signé l'engagement litigieux et il est démontré par la banque qu'il s'est acquitté des premières échéances telles que prévues au contrat (jusqu'au mois d'avril 2020).
Il en résulte que la preuve de l'existence du contrat est bien rapportée par la société Younited Crédit. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les sommes dues
La société Younited Crédit produit un décompte, arrêté au 1er septembre 2021, sur lequel elle réclame la somme de 10 284,43 euros se composant ainsi :
- 8 701,23 euros au titre du capital restant dû,
- 1 037,10 euros au titre des échéances impayées,
- 696,10 euros au titre de la clause pénale,
- déduction d'une somme de 150 euros payée le 5 janvier 2021.
La société Younited Crédit justifie en outre du respect des formalités imposées par le code de la consommation (bordereau de rétractation, fiche d'information, consultation du FICP, déblocage des fonds (12 novembre 2019) plus de 7 jours après l'acceptation de l'offre (4 novembre 2019), vérification de la solvabilité, lisibilité du contrat. Elle produit également des lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure en date du 2 juillet 2020 et du 28 septembre 2020, cette dernière prononçant la déchéance du terme.
En conséquence, M. [E] [G] sera condamné à payer à la société Younited Crédit la somme de 10 284,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % sur la somme de 414,84 euros à compter du 2 juillet 2020 et sur le surplus à compter du 28 septembre 2020.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [E] [G] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Younited Crédit. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Younited Crédit la somme 10 284,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % sur la somme de 414,84 euros à compter du 2 juillet 2020 et sur le surplus à compter du 28 septembre 2020,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Younited Crédit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment