Texte intégral
SD/IC
[H] [L]
C/
[J] [W]
S.A. GMF ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTBR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02612
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 19 Septembre 1940 à [Localité 7] (86)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉES :
Madame [J] [W]
née le 28 Février 1984 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2016 à 17h15, alors qu'il circulait sur son vélo électrique à [Localité 6], sur un chemin aménagé autour du lac Kyr, M. [H] [L] a chuté, après avoir croisé Mme [J] [W] qui promenait son chien non tenu en laisse.
Transporté au service des urgences, M. [L] a présenté après cette chute une dermabrasion de l'hémiface droite, une tuméfaction douloureuse de la face dorsale de la main droite et trois foyers hémorragiques centimétriques capsulaires internes gauches, justifiant une ITT de 10 jours.
Par acte du 22 mars 2017, il a assigné en référé Mme [J] [W] et son assureur, la SA GMF, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le docteur [O] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 14 novembre 2017 en évaluant comme suit les préjudices de la victime :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 10/01/2016 au 11/01/2016,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : du 12/01/2016 au 2/03/2017,
Préjudice esthétique temporaire : nul,
Souffrances endurées : 2/7,
Date de consolidation : 2/03/2017,
Atteinte à l'intégrité physique et psychique : 15 %,
Préjudice d'agrément : nul,
Préjudice esthétique : 0,5/7,
Tierce personne : aide humaine de 2h/semaine jusqu'à consolidation, puis 2h/mois pendant 1 an après la consolidation,
Soins futurs : nuls.
Par exploit du 5 septembre 2018, M. [L] a fait assigner Mme [W] et la compagnie GMF devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir déclarer Mme [W] responsable de l'accident du 10 janvier 2016 et condamner les défenderesses à la réparation de ses préjudices.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or est intervenue volontairement à la procédure.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, M. [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or ont demandé à la juridiction de :
- déclarer Mme [W] entièrement responsable de l'accident du 10/01/2016,
- condamner Mme [W] et la SA GMF in solidum à verser à M. [L] la somme de 26 185 euros en réparation de ses préjudices matériels et corporels,
- condamner Mme [W] et la SA GMF in solidum à payer à la CPAM de la Côte d'or la somme de 1 880,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13/10/2018, montant des débours, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale,
- condamner Mme [W] et la SA GMF in solidum à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [W] et la SA GMF in solidum à verser à la CPAM de la Côte d'or la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Mme [W] et la SA GMF in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
M. [L], qui fondait ses demandes sur l'article 1385 du code civil, prétendait que le chien de Mme [W], qui est entré en contact avec son vélo et qui a aboyé, ce qui l'a effrayé et déséquilibré, a été, par son comportement, la cause de sa chute.
Il considérait que la simple présence de l'animal sur la voie publique, anormale car le chien n'était pas tenu en laisse, suffisait à engager la responsabilité de son gardien.
Il contestait avoir commis une faute présentant les caractères de la force majeure en circulant sur la voie piétonne plutôt que sur la piste cyclable, son passage sur cette voie n'étant ni imprévisible, ni irrésistible ni extérieur, en précisant que, même s'il avait circulé sur la piste cyclable, le chien, qui n'était pas tenu en laisse, aurait pu divaguer jusqu'à cette voie.
Mme [W] et la SA GMF ont demandé au tribunal de :
- dire et juger que la preuve du rôle causal du chien de Mme [W] n'est pas rapportée,
- dire et juger à tout le moins que M. [L] a commis une faute de nature à exonérer Mme [W] de la responsabilité de son animal,
- débouter M. [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [L] a commis une faute ayant contribué à son dommage et prononcer un partage de responsabilité,
- faire application du taux de responsabilité sur ses demandes indemnitaires et sur l'état des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation au titre du préjudice corporel,
En toute hypothèse,
- débouter M. [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de leur demande de frais irrépétibles,
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Les défenderesses ont soutenu que les conditions de l'article 1243 du code civil n'étaient pas réunies pour engager la responsabilité du gardien du chien, faute par M. [L] de rapporter la preuve que sa chute a été causée par le comportement de l'animal, dès lors qu'il n'est pas établi que le chien est entré en contact avec le vélo de façon à le déséquilibrer, ni qu'il a aboyé avant la chute, de façon à destabiliser le cycliste.
En tout état de cause, elles ont prétendu que M. [L] a commis une faute en circulant sur la voie piétonne sans marquer d'écart à la vue de Mme [W] et de son chien, alors que la voie était glissante par temps pluvieux, faute présentant les caractères de la force majeure et excluant toute responsabilité du gardien de l'animal.
A titre subsidiaire, elles ont affirmé que cette faute justifiait un partage de responsabilité.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a :
- dit que le rôle causal du chien de Mme [W] dans la survenance de la chute de M. [L] le 10 janvier 2016 n'est pas rapporté,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, limité aux chefs de dispositif du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 10 juin 2021, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 1243 du code civil et les pièces versées aux débats,
- le juger recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- déclarer Mme [W] entièrement responsable de l'accident du 10 janvier 2016,
- la condamner in solidum avec la GMF à lui payer 26 335 euros en réparation de ses préjudices tant matériel que corporel,
A titre subsidiaire, en cas de partage,
- juger que la plus grande part de la responsabilité serait délaissée à Mme [W] et la condamner in solidum avec la GMF à lui payer 19 751,25 euros en réparation de ses préjudices,
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [W] et la GMF à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.
Au terme de conclusions notifiées le 5 août 2021, Mme [J] [W] et la SA GMF Assurances demandent à la cour de :
A titre principal,
- juger M. [H] [L] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 Décembre 2020 en ce qu'il a :
' dit que le rôle causal du chien de Mme [J] [W] dans la survenance de la chute de M. [H] [L] le 10 Janvier 2016 n'est pas rapporté,
' débouté M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
' condamné M. [H] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [H] [L] a commis une faute de nature à l'exonérer de la responsabilité du fait de son animal,
- débouter en conséquence M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [H] [L] a commis une faute ayant contribué à son dommage et prononcer un partage de responsabilité,
- faire application du taux de responsabilité sur ses demandes indemnitaires,
- débouter M. [H] [L] de sa demande de préjudice matériel,
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation au titre du préjudice corporel,
En toute hypothèse,
- débouter M. [H] [L] de ses demandes de frais irrépétibles,
- condamner M. [H] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise consignés en exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
L'article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
L'appelant prétend que la déclaration faite par Mme [W] à son assureur permet de retenir le rôle causal du chien, le fait que le chien soit passé sous le cadre du vélo avant qu'il tombe et qu'il ait été blessé, ayant aboyé de douleur avant de s'enfuir, démontrant bien qu'il y a eu contact entre le chien et le vélo au moment de la chute.
Il ajoute que, lors de l'audience de référé, Mme [W] et son assureur ont admis que le contact n'est pas nécessaire pour que l'article 1243 du code civil s'applique et que l'on doit donc admettre que le chien a joué, par sa présence, un rôle causal.
Il considère que, dans la mesure où l'animal était en mouvement au moment de la production du dommage et qu'il est entré en contact avec lui, son rôle causal est parfaitement établi, l'âge ou l'état de santé du cycliste étant dénués de pertinence pour apprécier la responsabilité de Mme [W], alors qu'il doit en revanche être tenu compte de l'âge du chien, qui n'avait que 5 mois et pouvait avoir des réactions imprévisibles, ce qui nécessitait de le tenir en laisse.
Il ajoute que, si l'on retient qu'il n'y a eu aucun contact entre le chien et lui, il n'en demeure pas moins que l'accident est dû à la position anormale de l'animal, peu important la largeur de la chaussée, puisqu'il appartenait avant tout à Mme [W] de rattacher son chien en le voyant arriver, estimant que, la piste piéton et la piste cyclable n'étant séparées que par une haie aisément franchissable, surtout en hiver, l'accident se serait produit de la même façon s'il avait circulé sur la piste cyclable puisque le chien qui n'était pas tenu en laisse aurait pu y faire irruption.
Mme [W] et son assureur objectent que, lors de l'accident, M. [L] circulait aux abords du Lac Kir, sur une chaussée humide et glissante, non pas sur la piste cyclable prévue spécialement à cet effet mais sur le chemin piéton, alors que la circulation des vélos sur ce chemin, parallèle et séparé de la piste cyclable par un fossé avec des arbres, est strictement interdite par des panneaux visibles apposés en évidence.
Ils maintiennent que la cause du déséquilibre et de la chute du cycliste n'est pas déterminée et qu'elle ne peut pas être rattachée au comportement du chien qui ne l'a pas percuté avant qu'il ne tombe, en précisant, qu'au moment de l'accident, la victime, âgée de 76 ans, prenait un traitement anticoagulant et souffrait de diabète, ce qui l'exposait à un risque d'hypoglycémie et de malaise à l'effort.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [L] a basculé sur le flanc droit avant que le chien ne traverse le cadran de son vélo et avant qu'il n'aboie, et que la preuve n'est pas rapportée que le chien aurait heurté le vélo ou son cadran et qu'il l'aurait déstabilisé, pas plus qu'il n'est démontré que le chien a aboyé lorsque le cycliste est arrivé à son niveau, l'animal n'ayant aboyé qu'après la chute car il a été heurté par le vélo lors de celle-ci.
Ils précisent que le chien est de petite taille, qu'il a un comportement habituellement calme et que le fait qu'il n'ait pas été tenu en laisse ne peut suffire à établir la cause de la chute et est à lui seul inopérant.
Le tribunal a considéré que l'écrit adressé par Mme [W] à son assureur, le 13 janvier 2016, ne permettait pas, à lui seul, de démontrer que son chien est entré en contact avec le vélo de M. [L], de manière à provoquer son déséquilibre puis sa chute, la propriétaire du chien indiquant davantage que c'est la seule proximité du chien, en l'absence de tout contact, qui aurait causé la surprise chez M. [L] et l'aurait déstabilisé.
Il a retenu qu'il ressortait des échanges entre assureurs respectifs que M. [L] a indiqué à son assureur que les aboiements du chien l'ont effrayé, ce qui l'a déstabilisé et a causé sa chute, mais que Mme [W] a contredit ces déclarations dans son attestation du 13 janvier 2016, en indiquant que le chien n'avait émis aucun son avant la chute du cycliste, et que le témoignage de Mme [B] [R], qui n'a pas été le témoin visuel de la scène, ne confirmait pas que l'aboiement du chien avait précédé la chute.
Il a en conséquence considéré qu'il n'était pas démontré que le chien, par son comportement, avait provoqué le déséquilibre de M. [L], le fait que l'aboiement du chien ait pu surprendre le cycliste n'étant pas de nature à caractériser le rôle causal de l'animal dans la chute, alors que les aboiements, autour du lac Kir à [Localité 6], sur une voie piétonne fréquentée le dimanche aux alentours de 16 heures, ne constituent pas un événement particulièrement anormal, inhabituel et imprévisible pour les cyclistes circulant aux abords.
Il a enfin retenu que, s'il n'était pas contesté par les parties que le chien n'était pas tenu en laisse, le rôle causal du jeune chiot de petite taille, se promenant aux côtés de sa maîtresse, ne pouvait être déduit de sa seule présence sur la voie piétonne, quand bien même il n'était pas tenu en laisse, alors que la preuve d'un contact entre l'animal et le cycliste ou de l'anormalité du comportement du chien n'était pas rapportée.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne produisent aucune nouvelle pièce.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,