Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02685
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat postulant, inscrit au barreau de LILLE, toque : 0172 et par Me Pierre FENIE, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
ASSOCIATION DU PROGRÈS MANAGEMENT (APM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [Y] a été animatrice du club de [Localité 5] de l'Association Progrès du Management (APM) à compter de janvier 2013.
L'Association Progrès du Management (APM), créée en 1986, est une association professionnelle internationale de dirigeants francophones (« les adhérents ») active dans le domaine de la formation managériale. Elle est structurée localement en plus de 417 clubs dans 38 pays.
Chaque année, à partir de l'année 2013, l'APM et la société Do It Evolution, ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle il était confié à Mme [Y] une prestation d'animation.
Par courrier du 04 mai 2021, l'APM a notifié à Mme [Y] la rupture de cette convention d'honoraires.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la demanderesse, au profit du tribunal de commerce.
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] à la date du 27 juillet 2023.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, celle-ci a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 12 janvier 2024.
Les assignations ont été déposées le 10 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 par Mme [E] [Y] qui demande de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes statuant exclusivement sur la compétence par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent et qu'il a dit qu'à défaut d'appel le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant de nouveau :
' requalifier la prestation de travail entre Mme [Y] et l'APM en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein
' dire et juger que la juridiction prud'hommale était compétente ;
Sur évocation :
' condamner l'association Progrès du Management (APM) à verser à Mme [E] [Y] les sommes suivantes :
93.089,05 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
9.308,91 € au titre des congés payés y afférents ;
15.636,66 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à l'obligation de prévention des risques et de protection de la santé ;
5.537,98 € à titre d'indemnité de licenciement ;
7.818,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
781,83 € au titre des congés payés y afférents ;
50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
' Subsidiairement, renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Parispour qu'il soit statué au fond
' condamner l'association Progrès du Management (APM) à payer à Mme [E] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'Article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
' constater que Mme [E] [Y] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
' dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière'.
Vu les dernières conclusions déposées le 08 décembre 2023 par l'association du Progrès Management (APM) qui demande de :
'A titre principal, de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent ;
En conséquence :
- renvoyerl'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et considérait donc que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent :
- Rejeter la demande d'évocation de Mme [Y] ;
En conséquence :
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et considérait ce dernier compétent pour examiner le présent litige tout en décidant d'évoquer l'affaire :
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [Y] à verser à l'association Progrès du Management la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens'.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la compétence :
Mme [Y] fait valoir, au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail, que l'APM a toujours fait le choix de ne pas se soumettre au droit du travail et qu'ainsi les animateurs ne sont pas embauchés en qualité de salariés par l'APM mais en tant que prestataires de service, alors que dans les faits, elle a été placée dans un lien de subordination à l'égard de l'APM. Elle indique que chaque convention d'honoraires contient les éléments caractéristiques d'un contrat de travail, que dans le cadre de l'exécution de ses missions l'APM lui donnait des ordres et directives, contrôlait l'exercice de sa mission et avait le pouvoir de la sanctionner, qu'elle était intégrée dans un service organisé et était personnellement en lien constant avec le référent des clubs APM européens et a eu des difficultés d'entente son référent régional européen. Elle critique par ailleurs la pertinence du critère de la dépendance économique.
L'association du Progrès Management (APM) soutient en réplique que Mme [Y] est présumée non salariée et que cette dernière ne renverse pas cette présomption en démontrant l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, ajoutant que dans ces conditions, si Mme [Y] souhaitait contester la relation commerciale qu'elle a entretenue avec l'APM, elle aurait dû saisir le tribunal de commerce et non le conseil de prud'hommes.
Elle fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, alors que Mme [Y] organisait librement les réunions qu'elle animait pour le compte de l'association, que l'APM ne contrôlait pas le travail réalisé par celle-ci ni ne disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, et contestant les arguments et circonstances avancés par l'appelante, ajoutant que cette dernière n'était pas dépendante économiquement de l'APM.
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
L'article L. 721-3 du code de commerce prévoit que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'est pas contesté par l'APM que Mme [Y] a fourni une prestation de travail, ni qu'elle a été rémunérée au travers du paiement de factures.
La contestation porte sur l'existence éventuelle d'un lien de subordination juridique.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
(')».
Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
En l'espèce, Mme [Y], en tant qu'animateur prestataire, représentant de la société Do It Evolution, a conclu annuellement avec l'association APM, à compter de 2013 et jusqu'en 2021, une 'convention d' honoraires animateur de club APM'.
Cette convention décrit les conditions de son activité d'animateur de club et prévoit en son article 5 qu'elle est soumise à la loi française, avec attribution de compétence au tribunal du lieu du siège social de l'APM.
Des factures adressés à l'APM correspondant à cette activité produites aux débats sont à l'en-tête de la société Do It Evolution, qui est située en Russie, et mentionnent que Mme [Y] en est le directeur général, ce qui ressort aussi par ailleurs du site internet de ladite société.
Compte tenu de ces éléments, la présomption de non salariat édictée par la disposition précitée est applicable ; étant une présomption simple, il incombe à Mme [Y] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
En l'espèce, Mme [Y] se réfère tant à la convention d'honoraires qu'à l'exécution de fait des ses missions au profit de l'APM.
La convention d'honoraires prévoit, en son article premier, qu'elle « pour objet de définir la mission et les obligations de l'animateur de Club et de l'APM, au profit de l'APM, qu'il/elle anime dans le cadre de sa relation avec l'APM ».
Son article 2, relatif aux missions de l'animateur de club, prévoit que celui-ci :
« - Anime les rencontres mensuelles
L'animateur prépare chaque rencontre avec l'expert pour construire la pédagogie de la rencontre en s'appuyant sur le déroulé pédagogique mis en place par l'Apm avec l'expert.
L'animateur s'approprie le contenu et le déroulé afin d'organiser les temps de la rencontre
L'animateur facilite le croisement expertise/expériences et l'appropriation par les adhérents.
L'animateur prépare les témoignages d'adhérents le cas échéant .
L'animateur prépare et anime au moins une 'Tous experts' par an.
- Assure la programmation du club
L'animateur construira avec le club un parcours selon les spécificités et attentes du club permettant à chacun des adhérents du club de progresser.
L'animateur connaît les activités de chaque adhérent, leurs problématiques et enjeux.
- Prépare la logistique des rencontres
L'Animateur organise l'ensemble de aspects logistiques notamment :
le choix d'un lieu adapté à la thématique dans le respect du budget alloué
le respect des obligations en terme de sécurité (cf. Règlement Intérieur) et
accessible à tous les adhérents notamment ceux en situation de handicap
le matériel pédagogique nécessaire et selon les demandes de l'expert
les invitations, les relances
- Veille à la bonne dynamique du club (...)
- Réalise les comptes rendus et reporting liés au statut d'organisme de formation et
respecte les obligations liées au statut de l'APM
L'animateur enregistre les présences, scanne et enregistre la liste d'émargement telle qu'enregistrée sur le site, envoie les évaluations dans un délai de 7 jours maximum après la rencontre.
Le compte-rendu de chaque rencontre est obligatoire et à revisiter régulièrement selon les attentes du club (...)
- Participe et contribue à la dynamique du réseau APM. (...) ».
Mme [Y] choisissait les lieux et dates des réunions.
Le matériel utilisé pour animer les rencontres n'était pas fourni par l'Apm et Mme [Y] ne disposait pas d'une adresse mail de l'Apm, ni de papier en-tête ou carte de visite au nom de l'Apm, mais de sa propre adresse mail, au nom de sa société.
Elle adressait elle-même les factures à l'en-tête de la société Do It Evolution pour règlement de ses prestations.
Ces éléments font notamment ressortir que Mme [Y] disposait de liberté pour déterminer le contenu, préparer et organiser les rencontres, dans le respect, notamment, de règles de sécurité et du budget alloué et prévus par son client.
A cet égard, l'échange produit avec M. [J], responsable de l'équipe pédagogique, qu'elle a contacté au sujet l'intervention en tant qu'expert de Mme [C] - réalisatrice, alpiniste et championne d'apnée - fait apparaître la préférence de M. [J] pour une intervention de cette dernière en piscine et non en salle et demeure insuffisant à démontrer que des directives étaient habituellement données à Mme [Y] par l'APM au sujet du contenu et des intervenants des réunions.
De même, concernant l'intervention de M. [Z] à une autre réunion, M. [J] avait demandé à Mme [Y] de lui indiquer son choix et qu'il suivrait la volonté du club, ce à quoi Mme [Y] lui confirmait la décision du club de faire intervenir M. [Z].
Le fait que l'animateur bénéficie de certaines ressources et accompagnements tels que des techniques et services pédagogiques, plate-forme d'organisation et puisse accéder aux réseaux des animateurs et contenu des expertises, s'il se rapporte à une forme de service organisé, ne suffit pas non plus à établir un lien de subordination, en l'absence de sujétions imposées et alors que Mme [Y] bénéficiait d'une large liberté d'organisation et d'action comme il a été souligné, étant rappelé au demeurant que l'intégration dans un service organisé constitue un simple indice et non en lui-même un critère déterminant de la qualité de salarié.
La liberté d'organisation et d'action des animateurs de club APM est encore corroborée par l'attestation de Mme [N], animatrice de l'autre club APM situé à [Localité 5] (club APM [Localité 5] Bolchoï) que verse l'intimée aux débats, en ce compris en ce qui concerne le choix des thématiques des rencontres et des experts y intervenant.
L'article 3 de la convention, intitulé 'obligations de l'animateur', prévoyait en particulier des « obligations liées à la législation sur la formation continue » et que « l'animateur devra respecter des obligations liées au statut dont la signature de la feuille d'émargement de chaque rencontre par les adhérents y ayant participé ».
Comme le relève justement l'intimée, l'émargement d'une feuille de présence lors d'une formation est un procédé tout à fait classique qui s'impose à tout formateur qu'il soit travailleur salarié ou non salarié et est de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une prise en charge de leur formation.
L'article 5 de l'annexe 1 de la convention, intitulé 'évaluation de l'animation de Club', prévoyait que :
« La qualité d'animation est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du club.
Les adhérents évaluent régulièrement cette qualité afin d'identifier des pistes de progrès. Ces pistes de progrès sont discutées lors du débriefing des rencontres entre l'animateur de club et le président du club, et aussi lors de la réunion « Bilan perspective » de club effectuée par le référent du club ».
Ainsi, et alors que l'APM ne disposait pas de salarié à [Localité 5], ces dispositions ne caractérisent pas un contrôle, au sens d'un contrat de travail, des prestations de Mme [Y] par l'association, mais correspondent plutôt à une évaluation par les adhérents eux-mêmes assistant aux rencontres, au moyen d'un questionnaire de satisfaction, ces appréciations donnant lieu à un simple bilan ponctuel entre le président du club, le référent et l'animateur ; de même la réalisation de compte-rendu par Mme [Y] à l'issue des rencontres, en application de l'article 2 de la même convention, étaient liées au statut et règles applicables aux organismes de formation.
Enfin, la simple demande de précision par Mme [B], référant régional européen pour l'APM, relatives à l'hébergement en hôtel d'un expert, ne s'analyse pas non plus en un ordre ou directive d'un employeur.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, le référent n'était pas le supérieur hiérarchique de l'animatrice mais son conseiller, son accompagnateur et le coordinateur des actions du club.
L'article 6 de l'annexe 1 de la convention fixe les cas dans lesquelles elle pourra être résiliée, soit, avec un préavis de 3 mois, en cas de « forte insatisfaction du club, club de plus de 2 ans inférieur à 15 adhérents pendant plus de 9 mois consécutifs, action engagée par l'animateur de club de nature à nuire à l'image de l'APM et à porter préjudice à ses intérêts, refus d'effectuer le bilan et perspectives du club, [ou de] faute caractérisée ».
C'est dans ce cadre que par courrier du 04 mai 2021, l'APM a notifié à Mme [Y] la rupture de la convention à compter du 04 août 2021, en invoquant des actions engagées par cette dernière 'de nature à nuire à l'image et aux valeurs de l'APM et à porter atteinte à ses intérêts' et son 'refus d'engager une situation propice à trouver des solutions partagées'.
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la rupture de la relation contractuelle n'a ainsi pas manifesté un pouvoir de sanction de l'APM vis-à-vis d'un salarié mais a constitué l'application de la possibilité prévue à cet article de la convention d'honoraires.
Il s'ensuit que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail.
Le jugement est confirmé en conséquence en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [Y], et ce au profit du tribunal de commerce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Y].
La demande formée par l'association APM au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros. Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à l'association du Progrès Management (APM) la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président