Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 166
N° RG 21/03627
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN66
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [B] [L], juriste, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2015, la SAS [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail dont a été victime le 16 juillet 2015 M. [X] [H], vendeur magasin, dans les conditions suivantes : 'Selon les dires de l'intérimaire. En espace vente, M. [H] était en train de ranger des cartons de disques de freins qui étaient à terre afin de les mettre en rayon. En se relevant, ce Monsieur a été déséquilibré et s'est fait mal à la cheville droite. Il a continué son travail et a pris, seul, l'initiative de prendre son véhicule pour se rendre auprès de son médecin traitant, implanté à [Localité 7], à près de 40 km de son lieu de travail.'
L'employeur a assorti cette déclaration de réserves.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2015 mentionnait une 'entorse de la cheville droite - cheville déjà opérée'.
Le 11 août 2015, l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 16 octobre 2015 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 25 août 2016, puis le 21 septembre 2016 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon, qui a, par jugement du 26 avril 2019 :
débouté la société [5] de son recours,
déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [H] le 16 juillet 2015 opposable à la société [5],
condamné la société [5] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 mai 2019, la société [5] a interjeté appel de la décision.
Par décision de cette cour en date du 16 décembre 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour défaut de diligences des parties.
La société [5] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire le 21 décembre 2021.
Par conclusions en date du 16 novembre 2023 reprise oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon du 26 avril 2019 en toutes ses dispositions,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 16 juillet 2015 déclaré par M. [H],
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon du 26 avril 2019,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 16 juillet 2015 de M. [H].
MOTIVATION
I. Sur l'existence d'un accident du travail à la date du 16 juillet 2015
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail . S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, l'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [5] expose que :
le salarié n'a déclaré aucun fait accidentel mais simplement s'être fait mal à la cheville droite en se relevant, et il n'y a pas de choc soudain et violent, pourtant nécessaire à la caractérisation d'un accident de travail,
aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié qui prétend avoir été victime d'un accident aux temps et lieu de travail, l'entreprise utilisatrice ayant interrogé les collaborateurs présents et aucun d'eux n'a été témoin de quoique ce soit,
ils décrivent que le salarié n'a manifesté aucune douleur ni aucune gêne, qu'il a travaillé normalement jusqu'à ce qu'il décide de quitter le site sans en informer ses hiérarchiques,
la matérialité des faits n'est nullement établie et les déclarations du salarié sont insuffisantes pour prouver que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail,
il est peu concevable que le salarié ait pu travailler et ensuite conduire une voiture durant 40km au regard des lésions constatées et cet élément était de nature à exclure la présomption d'imputabilité,
le salarié a abandonné son poste sans en informer son responsable ou un collègue et il n'a pas respecté la procédure de sécurité qui enjoint les salariés à contacter directement les services d'urgence en cas d'accident ou tout autre souci d'ordre médical,
le non-respect de cette procédure laisse à penser que le salarié n'a pas été victime d'un accident mais qu'il a abandonné son poste pour vaquer à ses obligations personnelles et qu'il s'est blessé alors qu'il ne se trouvait plus aux temps et lieu de travail,
les lésions déclarées par le salarié sont manifestement survenues alors qu'il ne se trouvait pas sous la subordination de l'employeur et la gravité des lésions constatées est disproportionnée par rapport au geste décrit 'en se relevant' et ne peut s'inscrire que dans le prolongement d'un état pathologique préexistant.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte que :
M. [H] s'est blessé à la cheville droite au cours de sa journée de travail du 16 juillet 2015 à 10h, cette blessure est apparue alors qu'il déplaçait des cartons de disques de freins posés à terre pour les ranger, il s'agit d'un acte effectué à une date certaine à l'occasion du travail,
l'absence de témoins, qui n'est pas démontrée en l'espèce, n'est pas un obstacle à la reconnaissance de l'accident au titre des risques professionnels,
la lésion a été médicalement constatée le jour même de l'accident et cohérente avec le déroulement des faits évoqués,
elle était en présence de présomptions précises, graves et concordantes suffisantes pour prendre en charge l'accident du travail et il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité,
la société se contente d'affirmer que les lésions sont disproportionnées et laissent supposer l'existence d'un état pathologique préexistant sans apporter la moindre preuve.
Sur ce, il convient de constater que :
- le salarié a déclaré s'être blessé à la cheville droite au cours de sa journée de travail le 16 juillet 2015 à 10h00 alors qu'il était en train de ranger des cartons de disques de freins posés à terre afin de les mettre en rayons, qu'il aurait été déséquilibré en se relevant et s'est fait mal à la cheville droite,
- les circonstances décrites sont compatibles avec l'activité professionnelle du salarié de vendeur en magasin au sein de la société [6],
- que la déclaration d'accident du travail mentionne le fait que l'employeur a été informé dès le 16 juillet 2015 à 11 h 45,
- que la lésion a été constatée médicalement le jour même par un médecin des urgences, qui a constaté que l'intéressé présentait une entorse à la cheville droite sur une cheville déjà opérée.
Dès lors, l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de M. [H] mais bien d'éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations, tels que le fait que le salarié se soit déplacé du lieu de travail vers le groupe hospitalier sud Ardennes le jour des faits, qu'un certificat médical initial ait été établi à cette même date faisant état d'une entorse à la cheville et que l'employeur ait été informé le jour même. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul fait d'avoir pu conduire 40 km jusqu'aux urgences ne suffisait pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité de la lésion au travail qui devait en l'espèce s'appliquer. Il en est de même de l'absence de tout témoin en présence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, étant relevé que l'employeur ne produit aucun élément pour établir ses allégations s'agissant du fait qu'aucun employé de la société [6] n'aurait été témoin de l'accident du salarié. Il importe également peu que M. [H] n'ait pas respecté les procédures internes applicables en matière de déclaration d'accident du travail.
La société [5] n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'un fait totalement étranger au travail à l'origine de cette lésion, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa contestation sur ce fondement.
2. Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, la société [5] fait valoir que :
elle a émis des réserves motivées sur la matérialité de cet accident envoyées avec la déclaration d'accident du travail et la caisse avait l'obligation de mener une instruction contradictoire avant d'envisager la prise en charge de l'accident,
ce dossier ne pouvait pas faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée, même en l'absence de réserves, puisque la caisse ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier la matérialité de l'accident,
elle n'a jamais été informée des éléments et/ou témoignages recueillis au cours d'une enquête administrative diligentée par la caisse et n'a jamais été invitée à venir consulter ces pièces dans un délai suffisant, et ce, préalablement à la décision de prise en charge.
La CPAM de Vendée lui oppose que :
elle a considéré que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation,
les réserves sont motivées lorsqu'elles portent sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et doivent être a minima justifiées par des éléments concrets, il ne suffit pas en effet d'affirmer un fait pour imposer une instruction que les circonstances de l'accident ne justifient pas,
la société [5] dit que M. [H] se trouvait au sein de la société [6] à son poste de travail et que l'accident a eu lieu pendant ses horaires de travail,
les circonstances de l'accident étaient claires et précises, une instruction n'était pas nécessaire et elle n'avait pas à informer l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge puisqu'elle ne s'est fondée que sur la déclaration d'accident du travail et sur le certificat médical initial.
Sur ce,
L'employeur a assorti la déclaration d'accident du travail de réserves dans un courrier daté du 17 juillet 2015, motivées de la manière suivante :
'Compte-tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident. Nous considérons, en effet, que l'intéressé n'apporte pas la preuve à sa charge qu'il a bien été victime de cet accident au temps et au lieu de travail.
En effet, il convient de relever que :
- La victime s'est soustraite à la subordination de son employeur : M. [H] a pris seul l'initiative de se rendre auprès de son médecin traitant basé à [Localité 7] à bord de son propre véhicule en qualité de conducteur. De fait il a abandonné son poste de travail. Nous avons contacté le directeur de l'agence qui nous rapporte que personne n'a été prévenu de son départ. De plus, une procédure sécurité enjoint les salariés [6] à contacter directement les services d'urgence en cas d'accident ou tout autre souci d'ordre médical, règle que M. [H] n'a pas respectée et a mis en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la circulation routière.
- Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des blessures : M. [H] se tenait près des postes de caisse et manutentionnait des cartons. Nous n'établissons donc pas de lien direct avec la tache exécutée.
- Il n'y a eu aucun témoin oculaire ou auditif de l'accident, et ce, après avoir interrogé l'intégralité des collaborateurs [6]. Deux salaries travaillaient à proximité de M. [H] et n'ont pas relevé d'incident, M. [H] ne leur en faisant pas part pour autant.
- II y a absence de faits violents et soudains : M. [H] aurait eu mal à la cheville et aurait continué de ranger les cartons de disques de freins dans les rayonnages, sans préciser à quel collaborateur que ce soit qu'il avait des douleurs.
- La matérialité de l'accident n'est pas établie,
- La déclaration tardive de la victime : c'est en effet par [6] que nous avons appris cet accident. M. [H] ne nous relatant sa version des faits qu'ultérieurement après un appel téléphonique de notre part.
- La première constatation médicale est tardive : vendredi 17.07.2015 après-midi. M. [H] ne nous fait parvenir encore aucun certificat médical, ni en mains propres. ni par courrier, ni par mail.
Ainsi, pour toutes ces raisons, il n'est pas établi de manière indubitable un lien entre l'activité professionnelle de notre intérimaire et le sinistre dont il dit être victime, la cause de ce dernier pouvant être totalement étrangère à son travail ou bien liée à des facteurs qui auraient leurs sources hors temps et lieu de celui-ci.'
Il ressort du contenu de ce courrier que l'employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel et sur une possible cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable et à l'enquête exigée par l'article R441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la société [5] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement et de lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CPAM de la Vendée qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon du 26 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [X] [H] a été victime le le 16 juillet 2015,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,