Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2I
N° de Minute : 1520
Ordonnance du dimanche 28 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 16 Avril 1987 à [Localité 2] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [K] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 août 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 août 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
[W] [C] déclare qu'il est marié et qu'il a un enfant âgé de 3 ans. Il vit séparé de son épouse. Ils sont domiciliés en Pologne. Il n'a pas d'attache familiale en France.
Le conseil de [W] [C] soutient que :
-Il existe une erreur d'appréciation sur sa situation, car les autorités ont décidé de l'envoyer en Géorgie alors qu'il vit en Ukraine depuis 15 ans,
-Les services de la préfecture n'ont pas interrogé les autorités Ukrainiennes pour savoir s'il devait être renvoyé dans ce pays.
Il demande sa remise en liberté.
[W] [C] s'excuse d'avoir été interpellé par les services de police pour un vol.
Il résulte des débats et des pièces du dossier que [W] [C] est de nationalité géorgienne et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'a pas d'attache familiale en France.
Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Serge LAWECKI, Greffier
Fabrice PETIT, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 août 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [K]
Le greffier
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1520 DU 28 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [C] le dimanche 28 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 28 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 août 2022
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2I
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