Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 6]
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [E], né en 1965, a été embauché à compter du 13 janvier 1994 par la société [5], en qualité de boiseur- bancheur.
Le 20 mars 2022, monsieur [Y] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs” et d’une date de première constatation médicale au 24 février 2022.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 février 2022 et faisait mention d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs droite”.
Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse de [Localité 6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” (tableau N°57 des maladies professionnelles) au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2022.
Par courrier daté du 17 avril 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 07 août 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 18 janvier 2022 de monsieur [Y] [E], de débouter le caisse de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la caisse est tenue de justifier de la date de la maladie qu’elle a retenue et d’assurer l’information de l’employeur dans la mesure où cette date lui fait grief. Elle indique qu’elle ne peut pas vérifier que la pathologie déclarée et prise en charge a bien été constatée le 18 janvier 2022, qu’aucun élément en sa possession ne permet de justifier du bien-fondé de la décision du médecin conseil de fixer le 18 janvier 2022 comme date de la première constatation médicale, ni celle de la caisse de retenir cette date comme date de la maladie de monsieur [Y] [E] en l’absence du certificat médical du 18 janvier 2022. Elle ajoute que le dossier d’instruction qui lui a été transmis ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [Y] [E]. Elle considère que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau 57 sont réunies, notamment en ce qui concerne l’exposition au risque.
La caisse de [Localité 6], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société SAS [5] de son recours et de toutes ses demandes et de déclarer opposable à la société SAS [5] la décision du 27 février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par monsieur [Y] [E].
Elle estime que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, que la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 janvier 2022 qui correspond à la date administrative de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’elle a communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief, qu’elle a respecté son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Sur l’inopposabilité résultant de la date de première constatation médicale de la maladie :
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial ; cette date peut être fixée par le médecin conseil de la caisse à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mars 2022 et du certificat médical initial, que la date de première constatation médicale de la maladie avait, dans un premier temps, été fixée au 24 février 2022.
Dans la concertation médico-administrative maladie du 15 décembre 2022, le médecin-conseil a retenu le 18 janvier 2022 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à la “date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie”.
Ainsi, le médecin conseil de la caisse a clairement précisé la raison pour laquelle il retenait la date du 18 janvier 2022 comme point de départ de la maladie professionnelle.
Cette concertation médico-administrative fait partie du dossier que l’employeur pouvait venir consulter du 13 février 2023 au 24 février 2023. Il a donc pu avoir accès, contradictoirement, aux motifs retenus par le médecin-conseil pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie.
Dès lors, la caisse, qui a suffisamment informé l’employeur de la date de première constatation médicale retenue, a respecté son obligation et l’employeur a eu la possibilité de discuter la date de première constatation médicale retenue.
Aussi, le moyen d’inopposabilité ne sera pas retenu.
Sur l’inopposabilité résultant de la transmission des certificats médicaux de prolongation :
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués.
Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si la maladie déclarée présente un caractère professionnel. A ce stade, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas nécessairement tous été établis.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation. Ils sont donc totalement sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie. Dès lors, l’absence de communication, par la caisse, de ces certificats médicaux de prolongation, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été établis au jour de la communication du dossier, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la question de savoir si la maladie présente un caractère professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la réunion des conditions du tableau :
A titre liminaire, il convient de constater que la société SAS [5] ne conteste pas la désignation de la maladie et le délai de prise en charge.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le même article, lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de maladie professionnel lequel s’impose à la Caisse.
La maladie déclarée par monsieur [Y] [E] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles intitulé “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, ainsi rédigé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* sur l’exposition au risque :
Il ressort des questionnaires employeur et assuré et de l’enquête diligentée par la caisse que monsieur [Y] [E], en sa qualité de boiseur, bancheur effectue divers travaux du bâtiment, boisage, travail du béton, pose des banches, des panneaux métalliques, de coffrages, pose d’escaliers, pose de fenêtres. L’assuré évalue à 3 heures par jour les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 60°, précisant que la plupart du temps, il travaille avec les deux bras levés à 60°, sauf lorsqu’il travaille au sol, qu’il utilise le marteau piqueur, la perceuse, la tronçonneuse, la scie circulaire pour couper les planches, le contreplaqué.
La société évalue à 1 heure maximum par jour pendant 5 jours les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 60° et à 15 minutes par jour pendant 5 jours les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 90°.
Il sera constaté qu’en raison de la divergence entre les questionnaires employeur et assuré, la caisse a proposé au représentant de la société [5] un entretien téléphonique, proposition qui a été déclinée. La caisse a alors adressé au représentant de l’employeur des questions complémentaires par courriel et aucune précision complémentaire n’a été apportée.
Compte tenu de la nature de l’emploi de monsieur [Y] [E] tel que décrit par l’employeur, qui comporte la mise en place de poutrelles primaires et secondaires en aluminium, des panneaux de coffrage manutentionnés à l’aide de la grue dans des paniers puis manuellement, l’évaluation de l’employeur n’apparaît pas réaliste, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’assuré travaille 7 heures par jour et qu’il n’est énoncé aucune tâche d’une autre nature. Par ailleurs, malgré l’invitation de la caisse, l’employeur n’a pas souhaité participer à une enquête plus poussée, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions.
Il sera donc considéré que la condition de l’exposition au risque est caractérisée.
En conséquence, il convient de conclure que l’ensemble des conditions du tableau 57 sont remplies et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 27 février 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [Y] [E] le 20 mars 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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