Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/1507
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/05/2024
Dossier : N° RG 22/01681 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IHVJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. SAHARA
C/
[C] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SAHARA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et assistée de Maître AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00109
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] a été embauchée, à compter du 12 juin 2018 au 16 septembre 2018, par la société Sahara, en qualité d'esthéticienne, selon contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, régi par la Convention Collective Nationale esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie n° 3123.
Par avenant du 18 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 et la durée de travail a été portée à 30 heures par semaine.
Elle a fait l'objet d'un avertissement le 20 décembre 2019.
Le 23 avril 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 11 mai 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 4 juin 2020, Mme [Z] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Sahara lui a répondu le 12 juin 2020.
Le 22 avril 2021, Mme [C] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de requalification de son contrat de travail et d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Pris acte du désistement de Mme [C] [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la prescription acquise,
- Dit que le licenciement de Mme [C] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Sahara à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1400,00 € nets à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- N'a pas fait droit à la demande de Mme [C] [Z] de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions abusives et vexatoires,
- Condamné la SAS Sahara à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
*630,00 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 319,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*131,90 € bruts à titre de congés payés y afférents.
*609,10 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 au 31 mai 2020,
*60,91 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- Dit que les sommes ci-dessus portent intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil, exceptée celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les intérêts courent à compter du prononcé du jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit,
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.319.50 €.
- Condamné la SAS Sahara aux entiers dépens et à verser à Mme [C] [Z] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 16 juin 2022, la SAS Sahara a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sahara demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par la société SAHARA, à l'endroit du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BAYONNE en date du 17 mai 2022,
et en conséquence :
- Réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bayonne en date du 17 mai 2022,
- Débouter Mme [C] [Z] de son appel incident,
Statuant sur les dispositifs dont appel,
- Dire et juger bien fondée la lettre de licenciement pour faute grave du 14 mai 2020.
- Ordonner le remboursement de la somme de 4.150,91 euros déjà versée à Mme [C] [Z], dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du 17 mai 2022,
- Condamner Mme [C] [Z] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [Z], sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Sahara à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 630,00 euros nets,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1319,00 Euros Bruts,
- Congés payés afférent :132,00 Euros Bruts,
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 17 au 31 mai 2020 : 609 Euros Bruts,
- Congés payés afférents : 60,90 Euros Bruts,
- Article 700 du Code de procédure civile :1 000 Euros TTC,
- Infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- condamner la SAS Sahara au paiement de 4 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- Dire et juger le licenciement de Mme [C] prononcé dans des conditions abusives et vexatoires,
- Condamner de ce chef la SAS Sahara au paiement de 4 000 euros nets de Dommages et intérêts,
- Condamner la SAS Sahara à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- Condamner la SAS Sahara aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement de Mme [Z], dont les termes fixent les limites du litige, que la rupture du contrat est intervenue pour les motifs suivants :
« (') Lorsque je vous ai recrutée, vous étiez à la recherche d'un poste d'esthéticienne salariée, dans la mesure où votre activité d'indépendante en esthétique n'était pas satisfaisante.
Bien évidemment, votre embauche a été subordonnée à votre engagement de travailler exclusivement pour ma structure, votre activité d'indépendante, directement concurrentielle de la mienne, ne pouvant se cumuler de par votre statut de salariée et votre obligation de loyauté.
Durant la période de confinement, j'ai découvert que vous aviez pris l'habitude inacceptable et ce depuis de nombreux mois, de me faire une concurrence déloyale et ouverte, en exerçant une activité indépendante d'esthéticienne, directement concurrente de la mienne, sous la dénomination commerciale « Atelier beauté by [C] ».
Bien plus, vous n'avez pas hésité à utiliser les offres commerciales, le portefeuille de clientèle et les services de mon centre esthétique Sahara pour les détourner à votre profit exclusif, allant pas (sic) à solliciter l'avis de plusieurs de mes clientes sur la qualité de vos services et prestations.
Force est de constater que depuis plusieurs mois, vous profitez en réalité de votre présence privilégiée au sein de mon institut et auprès de ma clientèle, et abusez de vos fonctions pour :
Détourner à votre profit et donc au détriment de ma société des clientes ;
Exercer à titre personnel avec les moyens de la société l'activité prévue par votre contrat de travail salariée auprès de tiers voire de clientes de ma société ;
Abuser de vos fonctions, de l'image et du sérieux de mon réseau commercial professionnel pour vous octroyer des avantages particuliers à titre personnel ou accorder des faveurs à des tiers.
Bien évidemment, vous m'avez volontairement et habilement dissimulé pendant de nombreux mois vos agissements, ces derniers ne pouvant en aucun cas recevoir mon assentiment d'une manière ou d'une autre dans la mesure où ils sont incontestablement contraires aux intérêts légitimes de mon entreprise.
En agissant de la sorte et en particulier en me concurrençant de l'intérieur et en détournant des clientes, vous avez manifestement violé l'ensemble des obligations résultant du contrat de travail nous liant et notamment vos obligations de fidélité et de loyauté inhérentes à nos rapports professionnels.
Vous avez donc délibérément trahi ma confiance et occulté vos obligations professionnelles en profitant de vos fonctions, de la proximité avec la clientèle, et donc de la liberté que je vous laissais, pour nuire aux intérêts légitimes de ma société. Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant un préavis.
Par conséquent, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. »
La lecture même des premières lignes de ce texte montre que la société Sahara avait connaissance de l'activité indépendante qu'exerçait Mme [Z].
Cette dernière produit d'ailleurs sa candidature spontanée auprès de l'appelante en mai 2018. Le curriculum vitae qui y est joint mentionne bien cette activité indépendante sous l'enseigne « Atelier beauté by [C] » pour la période 2016-2018.
La société Sahara ne peut dès lors valablement soutenir avoir découvert cette activité pendant le confinement de mars 2020.
Le contrat de travail initial prévoyait, dans son article 14 qui n'a pas été remis en cause par l'avenant du 18 août 2018 : « l'employé(e) pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec les obligations découlant du présent contrat et qu'elle n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise ». Il importe de rappeler que ce premier contrat avait été conclu à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 20 heures, portée à 30 heures par semaine à compter de septembre 2018. Il était dès lors compatible avec la poursuite de l'activité indépendante en parallèle.
Ce contrat poursuivait, dans les alinéas 2 et 3 de son article 16 : « l'employé(e) a une obligation de loyauté envers son employeur et s'interdit tout acte de concurrence déloyale qui pourrait porter atteinte aux intérêts de l'entreprise en commettant des actes de concurrence déloyale (détournement de clientèle, utilisation du fichier des clients')
L'acte de concurrence déloyale de l'employé(e) constituerait alors une faute grave ou lourde justifiant son départ immédiat de l'entreprise sans préavis ni indemnités ».
La société Sahara vise cette concurrence déloyale et l'atteinte aux intérêts de l'entreprise de la part de Mme [Z] en raison de la poursuite de son activité indépendante.
Pour autant, elle ne produit aucun élément factuel justifiant de cette atteinte qu'elle dit avoir subi.
Le constat d'huissier versé aux débats détaille ce qui apparaît sur la page Facebook de l'Atelier beauté by [C]. Réalisé le 22 avril 2020, ce constat confirme que Mme [Z] exerçait cette activité à domicile. Les commentaires les plus récents remontent toutefois au mois de septembre 2019, ce qui questionne sur la poursuite de l'activité au moment du confinement comme le laisse entendre la lettre de licenciement.
Y sont notamment présents deux avis favorables des deux collègues de Mme [Z] au sein de la société Sahara, [L] [V] et [L] [M], avec lesquelles elle entretenait des relations de grande proximité comme en attestent les échanges de messages versés par l'intimée, qui révèlent qu'elles avaient prévu de partir en week-end ensemble avec leurs familles respectives en mars 2020 et qu'elles étaient prêtes à s'unir contre leur patronne. Il ressort aussi de ces échanges que [L] [M] proposait également ses services à domicile.
Le contenu des attestations produites par la société Sahara émanant de ces deux salariées qui s'y décrivent sous emprise de Mme [Z] pose donc question, quand il est mis en parallèle des propos échangés avec cette dernière pendant la relation de travail. Ces échanges font en particulier référence, dès septembre 2019 et sans aucune animosité bien au contraire, à l'opinion négative qu'a la mère de [L] [M] à l'égard de [C] [Z] et des propos qu'aurait tenus cette dernière au sujet de Mme [K] [J] épouse [M]. Le témoignage de celle-ci au profit de la société Sahara est dès lors également sujet à caution.
Les autres attestations produites par la société Sahara ne sont corroborées par aucun élément objectif, par exemple celle de Mme [B] [O] qui doit avoir été contactée par Mme [Z] pendant le premier confinement, laquelle lui aurait affirmé continuer de prodiguer des soins à domicile. Le message en question n'est pas versé aux débats, alors que Mme [Z] produit une capture d'écran d'une conversation avec cette cliente qui montre que le dernier message remonte au 26 novembre 2019.
A la lecture de toutes les pièces, il apparaît qu'il n'est pas démontré que l'activité indépendante de Mme [Z], connue de la société Sahara dès son embauche, a donné lieu à un détournement de clientèle de cette dernière, à l'utilisation de moyens de l'entreprise, alors qu'il est démontré par Mme [Z] qu'il lui arrivait d'utiliser ses propres vernis pour les clientes de la société Sahara, et à l'octroi d'avantages particulier pour l'intimée elle-même.
Le motif du licenciement n'est donc pas établi.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bayonne a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [Z] les sommes de :
- 630 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1319 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 131,90 euros pour les congés payés y afférents,
- 609,10 euros au titre du rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire du 17 au 31 mai 2020, outre 60,91 euros pour les congés payés y afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'un demi mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Z], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué à ce titre la somme de 1.400 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Mme [Z] sollicite en outre la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, sans justifier du préjudice complémentaire de celui qui est réparé par l'allocation ci-dessus des dommages et intérêts pour licenciement non fondé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à y ajouter qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Sahara, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens et sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 mai 2022 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Sahara aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Sahara à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,