Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEIO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 octobre 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [X] [P]
né le 12 juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 22 octobre 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 à 15h48, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2025, à 15h50, par le préfet de police ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'ordonnance du juge statuant sur le maintien en zone d'attente est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé par le préfet.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été prononcée le 20 octobre à 15h48 et l'appel formé par le préfet le 21 octobre à 15h50, soit au-delà du délai de 24 heures qui lui était imparti.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 octobre 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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