Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUV
Ordonnance de référé (N° 22/00165) rendue le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SCI Linéa prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [W] [J], Entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne 'Alex Auto'
né le 14 mars 1991 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique Bianchi, avocat constitué, substitué par Me Claire Hennion, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023
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Dûment autorisé par ordonnance du président en date du 14 juin 2022, Monsieur [W] [J] a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, pour l'audience du 23 juin 2022, la SCI Linéa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Il expose exploiter, sous l'enseigne Garage Alex Auto, un garage dans un local commercial sis [Adresse 1], loué par la SCI Linéa au sein d'un ensemble immobilier composé de locaux divers.
Le contrat de bail prévoit notamment un accès au local du garage libre et permanent, avec interdiction de stationner à demeure devant celui-ci, les personnels travaillant au sein de l'ensemble devant garer leurs véhicules sur un parking situé zone 1, en face d'un magasin à l'enseigne Ecoplin.
Une note d'information du 6 novembre 2017 prévoit que l'accès de l'enseigne Alex Auto se fait par le portail le plus proche du carrefour des routes D166 et D947.
Le 16 mai 2022, Monsieur [J] a fait constater, par huissier de justice, la présence, sur le bâtiment Ecopin, d'un panneau annonçant le remplacement de l'enseigne par le 'garage Renault Richerbourg Anthony', l'implantation de bornes à proximité de son propre garage, et le début d'installation d'une clôture.
Par courrier du 1er juin 2022, le conseil de Monsieur [J] a demandé au bailleur de confirmer que ces travaux n'avaient pas pour effet de réduire l'espace de stationnement ou d'empêcher la circulation des poids-lourds.
Le 13 juin 2022, un huissier de justice a constaté la fermeture du portail permettant 1'accès au garage Alex Auto par un cadenas, et l'installation d'une clôture empêchant l'accès au bâtiment tel que prévu par le bail.
Au visa de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile, M. [J] a demandé au juge des référés de :
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, de désinstaller la clôture séparant la cellule commerciale qu'il exploite de celle exploitée jusqu'alors par l'enseigne Ecopin ;
- ordonner que le premier portail d'entrée de la zone 1 ne soit pas entravé par d'autres dispositifs que ceux utilisés par les locataires de la zone commerciale pour lui permettre d'accéder à la zone 1 ;
- condamner la SCI Linéa aux dépens ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a statué en ces termes :
« Au fond,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dés à présent ;
Ordonnons à la SCI Alinéa de désinstaller la clôture séparant la cellule commerciale exploitée par monsieur [W] [J] de celle exploitée jusqu'alors par l'enseigne Ecopin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faisons interdiction à la SCI Alinéa d'entraver le bon fonctionnement du premier portail d'entrée de la zone 1 ;
Condamnons la SCI Linéa aux dépens ;
La condamnons à payer à monsieur [W] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.».
Par déclaration en date du 23 août 2022, la SCI Linéa a interjeté appel de la décision reprenant l'ensemble des chefs du jugement précité dans son acte d'appel, sauf à souligner que les chefs visent la SCI Linéa et non la société Alinéa.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 janvier 2023, la SCI Linéa demande à la cour de :
« Vu l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile
REFORMER l'ordonnance de référé du 11 août 2022 en l'ensemble de ses points et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la SCI LINEA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la SCI LINEA la somme de 2 000 € au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [W] [J] aux entiers frais et dépens de première instance
subsidiairement,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la SCI LINEA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER Monsieur [W] [J] aux entiers frais et dépens en cause d'appel. »
La SCI Linéa souligne que :
- contrairement à ce que prétend Monsieur [J], les dispositions contractuelles, notamment l'article 19 (conditions particulières et spécifiques), ne sont en aucun cas attributives d'un droit quelconque au profit du locataire ;
- il n'est question que des modalités de circulation des tiers, en l'occurrence des poids-lourds, et de la sécurité des personnes se trouvant sur le site ;
- c'est dans cette droite ligne qu'elle a adressé à ses locataires une « note d'information » en date du 16 novembre 2017 intitulée « rappel sur les conventions d'usage du parking », laquelle ne crée pas plus de droits ou obligations au profit de qui que ce soit, les consignes ne reposant que sur la bonne volonté de chacun ;
- la société Ecopin ayant quitté les locaux qu'elle louait, elle a trouvé un acquéreur pour ces locaux et la partie de parking y afférent ;
- un bornage a donc été réalisé et une clôture installée entre la parcelle en cours de cession et la parcelle non cédée, afin de délimiter les deux propriétés ;
- M. [J] n'est aucunement empêché d'accéder à ses locaux, puisqu'il peut y parvenir par la seconde entrée du site, toute proche de son commerce ;
- il n'existe aucune violation des stipulations du bail, puisque l'assiette des locaux loués ne comprend que les locaux en eux-mêmes et aucunement un droit de passage prédéterminé, la clause de destination du bail en elle-même n'intégrant aucunement un double accès des locaux à la voie de circulation.
La société Linéa conteste toute entrave à l'activité de M. [J], estimant que ce qui le dérange est le fait que la parcelle en cours de cession va devenir un garage Renault et qu'il ne peut plus à présent garer des véhicules devant la cellule voisine, de l'autre côté de la clôture, alors qu'il n'était d'ailleurs pas autorisé à le faire.
Elle souligne que le bail ne contient aucune clause de non-concurrence. L'arrivée du garage Renault crée une zone commerciale cohérente et une simple émulation commerciale. La cession de parcelles n'a entraîné aucune création de servitude légale, chaque parcelle disposant de sa propre entrée.
La SCI Linéa fait valoir que le juge des référés a conféré une portée contractuelle clairement non prévue par les parties à une clause visant exclusivement des instructions de sécurité et ne concernant que le personnel de Monsieur [J] et celui des autres locataires. Aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
Par ailleurs, la réitération de la vente de la parcelle [Cadastre 3] au profit de la SCI des trois 0 justifie d'autant plus la réforme de l'ordonnance de référé, la SCI Linéa n'étant plus propriétaire de cette parcelle et la SCI des trois 0 étant en droit de maintenir sa clôture.
La société Linéa précise que la SCI des trois 0 n'est pas liée contractuellement à Monsieur [J] et qu'elle ne dispose pas, seule, du droit de retirer une clôture mitoyenne. La SCI des trois 0 n'étant pas partie à la procédure, une condamnation sous astreinte ne serait pas exécutable.
La SCI Linéa formule des demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et d'une indemnisation pour procédure abusive.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 9 novembre 2022, M. [W] [J] demande à la cour de :
« Vu l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile,
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue en date du 11 août 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la SCI LINEA à verser une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
M. [J] fait valoir que :
- la clôture a pour effet de diviser et de réduire les espaces de stationnement existants au bénéfice des différents preneurs dont lui-même, cette clôture interdisant par ailleurs les voies de circulation aux poids-lourds qui restent indispensables à l'activité de chacun ;
- il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant de désinstaller la clôture ;
- le contrat de bail commercial confère au locataire un droit d'accès au parking situé en face du magasin Ecopin et à la sortie des camions par la zone 1 ;
- le fait de clôturer ces accès l'empêche de travailler dans de bonnes conditions, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
M. [J] souligne que la contestation soulevée par l'appelante n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soient ordonnées des mesures provisoires.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
A l'audience du 17 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il en ressort que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l'intervention du juge des référés.
Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, et le juge des référés est invité à prendre une mesure 'répressive', destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En l'espèce, M [J], suivi en cela par le premier juge, estime que le bail lui conférait un droit d'accès au parking et à la sortie n°1 présente sur le fonds et sollicite, sur le fondement du trouble manifestement illicite, la désinstallation de la clôture séparant sa cellule commerciale de celle exploitée antérieurement par l'enseigne Ecopin, sous astreinte.
Cependant, une simple lecture du bail souscrit permet de constater que l'objet de ce dernier porte uniquement sur un « local neuf d'une surface de 484 m². À l'intérieur un local toilette muni d'un WC et d'un lavabo, un compteur EDF, un dispositif d'éclairage et de prises électriques, et une prise d'eau avec un compteur individuel. Aucun autre équipement ».
L'article 19 in fine, intitulé « Conditions particulière et spécifiques », ainsi rédigé : « pour des raisons de sécurité, le preneur informera le personnel qui travaille dans les locaux loués de circuler au pas dans les allées de l'ensemble immobilier. Le va-et-vient des poids lourds dans le passage qui doivent pouvoir se croiser nécessite que celui-ci soit dégagé et libre d'accès en permanence. Pour cette raison, ces mêmes personnels gareront leur véhicule sur le parking en face du magasin écopin. Aucun véhicule ne doit stationner à demeure devant le local loué », comporte des préconisations du bailleur visant à réglementer l'usage des communs et prévoyant essentiellement d'ailleurs des sujétions imposées aux preneurs des différentes cellules pour ne pas se gêner et entraver le passage.
La note en date du 16 novembre 2017, rappelant les accès et prévoyant une répartition des entrées par l'un ou l'autre des portails en fonction de la localisation des cellules exploitées, s'inscrit dans cette même ligne. Elle a été modifiée par note du 6 septembre 2022, pour tenir compte de la vente d'une partie de la parcelle, comprenant le portail n°1, laquelle n'étant plus la propriété du bailleur, n'est plus accessible, cette note invitant en conséquence les preneurs entrant initialement par le portail n° 1 à se reporter sur le portail n°2.
Il s'ensuit que ces stipulations et notes n'avaient que pour but d'éviter un encombrement du passage afin de faciliter l'exploitation des cellules réparties sur un ensemble immobilier appartenant à un même propriétaire, mais ne contenaient nullement la reconnaissance d'un droit, d'une part, de stationnement du personnel ou de la clientèle sur un parking donné, d'autre part d'utilisation d'une voirie et d'un portail particulier, qui serait troublée par la mise en place d'une clôture, laquelle vise uniquement à diviser l'ancien fonds pour séparer la partie demeurant propriété du bailleur de celle acquise par le nouveau propriétaire.
Il sera en outre observé que le bail ne comprend aucune clause de non-concurrence et que l'arrivée d'un garage Renault ne fera que renforcer la spécialisation commerciale de la zone litigieuse dans la vente et la réparation de véhicules.
Aucun trouble manifestement illicite n'est constitué et ne saurait fonder la demande de M. [J], d'autant que le nouveau propriétaire n'est nullement attrait à la présente procédure et que la cellule commerciale de M. [J] ne se trouve aucunement enclavée par la division mise en 'uvre.
En conséquence, l'infirmation de la décision déférée s'impose, M. [J] ne pouvant qu'être débouté de sa demande de désinstallation de la clôture, étant en outre observé qu'aucune gêne à son exploitation commerciale n'est établie, son affirmation selon laquelle les poids-lourds ne pourraient plus desservir les différents preneurs n'étant en outre étayée par aucun commencement de preuve.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Faute pour la société Linéa d'articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention pour caractériser la faute de M. [J] ayant fait dégénérer en abus l'exercice de cette action, et de produire des pièces venant étayer sa demande, la société n'établissant même pas son préjudice, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision querellée relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [J] à payer à la SCI Linéa la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel.
La demande d'indemnité procédurale de M. [J] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 11 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre du trouble manifestement illicite ;
DEBOUTE la société Linéa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la SCI Linéa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la SCI Linéa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande d'indemnité procédurale ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[Y] [H]